Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 22 AVRIL 2004" chez RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE
Cet avenant signé entre la direction de RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T08420002412
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE
Etablissement : 44439993500030
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-11
AVENANT DE REVISION
à l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours
du 22 avril 2004
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société Raynal et Roquelaure PROVENCE SAS
- au capital de 10 000 000 Euros
- dont le siège social est sis Avenue Raynal et Roquelaure, 12 700 Capdenac,
- immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro B 444 399 935
- situé Vieux Chemin de Piolenc – 84850 Camaret sur Aigues
Représentée par Monsieur………………………………… agissant en qualité de Directeur de l’Usine de Camaret,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise Raynal et Roquelaure Provence :
Syndicat CFDT représenté par
En sa qualité de Délégué Syndical
Syndicat CGT représenté par
En sa qualité de Délégué Syndical
Syndicat CFTC représenté par
En sa qualité de Délégué Syndical
(Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou les « Parties Signataires »)
PRÉAMBULE :
Le présent avenant de révision est conclu au sein de la société RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE SAS, dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-39 et suivants du Code du travail.
La Société RAYNAL ET ROQUELAURE a mis en place, à compter du 22 avril 2004 un accord collectif sur l’aménagement et la durée du travail au profit de l’ensemble des salariés ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres.
Pour le personnel cadre, il a été instauré un régime de forfait annuel en jours selon les dispositions légales en vigueur en 2004, actualisé par un avenant en date du 30 juin 2016.
La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont convenu d’ouvrir une négociation sur ce thème.
Suite aux réunions de négociation du 27 novembre et du 11 décembre 2020, la direction et les partenaires sociaux ont convenu des modifications suivantes de l’accord collectif sur le forfait annuel en jours des cadres, signé en date du 22 avril 2004 :
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Dispositions générales
Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE SAS.
Il annule et remplace les dispositions en matière de durée, d’organisation et d’aménagement du temps de travail, appliquées jusqu’à son entrée en vigueur, et plus globalement l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE SAS ou qui lui auraient été transférés.
Champ d’application et salariés concernés
Le présent accord couvre l’ensemble des établissements de la société RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE SAS, et a vocation à s’appliquer à tous les salariés, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants, au sens de l’article 3111-2 du Code du Travail.
Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L. 3121-1 du Code du travail), « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Journée de solidarité
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Elle a mis en place une journée dite de solidarité qui prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés du secteur privé.
Il est convenu entre les parties que le lundi de Pentecôte pourra être travaillé au titre de la journée de solidarité et selon les besoins des services. S’il ne l’est pas, les salariés se verront décompter un jour de R.T.T. / JDR ou un jour de congé.
La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à : 7h.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à la durée de travail contractuellement prévue.
Dispositif de forfait annuel en jours
Salariés concernés
Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe des cadres (hors cadre dirigeant) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit plus précisément des Cadres à partir du coefficient 350 selon la grille de classification de la convention collective dont relève la société.
Ces salariés « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle de forfait établie avec chaque cadre concerné.
Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours.
La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.
Les termes de cette convention indiqueront notamment :
le nombre annuel de jours travaillés ;
la rémunération forfaitaire ;
les modalités de décompte des jours de travail et des absences,
ainsi que les conditions de prises des repos.
Durée annuelle de travail
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours ou demi-journée.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 215 jours hors journée de solidarité compte tenu d’un droit à congés payés complet.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les congés d’ancienneté, lorsqu’un collaborateur est en droit d’en bénéficier, viendront en déduction du nombre de jours à travailler sur la période de référence.
Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Ainsi aucune heure de travail ne saurait être qualifiée d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que les salariés étant par nature libres de leurs horaires, aucune heure de travail ne saurait être qualifiée d’heure de nuit.
Elle est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle.
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement.
Décompte des jours travaillés
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours fera l’objet de décompte, dont les modalités sont fixées par l’employeur.
Ce décompte pourra notamment prendre la forme d’une auto-déclaration sur un formulaire ou tout autre support.
Nombre de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence
Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (dénommés « JDR ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.
Le nombre de JDR peut donc nécessairement varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence. Il sera également proratisé en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
Le nombre de JDR correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :
Nombre de JDR = 365 jours – 104 samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés payés annuels – 215 jours de travail fixés dans la convention individuelle de forfait.
Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté), le nombre de jours de travail du forfait est réduit à due concurrence.
Il est spécifié que les salariés relevant du forfait annuel en jours ne bénéficient pas, en sus de leur JDR, de ponts chômés.
Prise des JDR
La prise des JDR est fixée comme suit :
la totalité des JDR doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués. Dans le cas exceptionnel où les jours acquis en fin de période ne pourraient être pris durant cette période, un report maximum de 3 jours pourra être effectué, avec l’accord de la hiérarchie, jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Les JDR sont pris par journée entière ou par demi-journée.
Les dates de prise des JDR sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions, après information du supérieur hiérarchique, au moins 8 jours calendaires à l’avance.
De manière générale, les JDR doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
Convention de forfait en nombre de jours réduit
Il pourra être conclu des conventions de forfait comportant un nombre de jours inférieur au nombre de jours référent de l’année, appelées « forfait réduit ».
L’organisation de leur temps et jours de travail correspondra à un coefficient d’activité (ou pourcentage) qui viendra proratiser le nombre de jours de travail et les jours de repos définis ci-dessus.
Les règles d’arrondis mathématiques s’appliqueront à la demi-journée supérieure pour les jours de travail.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours réduit bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours à temps plein.
L’appréciation de ces droits et avantages s’effectue en stricte proportion de la durée définie au contrat, étant toutefois précisé qu’en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, l’ancienneté est décomptée comme si le salarié travaillait à temps plein.
A la demande expresse et écrite du salarié, et après accord du supérieur hiérarchique et du Responsable des Ressources Humaines dont il dépend, un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction. Dans ce cas, la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Le taux d’activité, l’organisation du travail du salarié au forfait en jours réduit ainsi que la rémunération prorata temporis sont définis individuellement dans le cadre du contrat de travail ou de l’avenant à celui-ci.
Dispositions finales
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les autres clauses de l’accord du 22 avril 2004, n’ayant pas fait l’objet de modifications dans le présent accord, restent inchangées.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Révision et dénonciation
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer en décembre 2021 pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.
Toute Partie signataire du présent avenant ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.
Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.
Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE PACA UT de Vaucluse (un exemplaire original et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de la ville d’Orange.
Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à CAMARET le 11/12/2020
Pour les organisations syndicales représentatives :
Délégué Syndical CFDT
M
Délégué Syndical CGT
M
Délégué Syndical CFTC
M
Pour la Société Raynal et Roquelaure Provence SAS
M
Directeur d’Usine
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