Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez TALENTIA SOFTWARE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TALENTIA SOFTWARE FRANCE et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09221023252
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : TALENTIA SOFTWARE FRANCE
Etablissement : 44442529200091 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
Accord sur le droit à la déconnexion
TALENTIA SOFTWARE FRANCE
ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE :
La société TALENTIA SOFTWARE FRANCE, dont le siège social est situé 4, place des Vosges à Courbevoie (92400), immatriculée au R.C.S. sous le numéro 444 425 292 représentée par xxx, en qualité de Chief Executive Officer ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après dénommée « l’Entreprise ».
d'une part
ET :
Le syndicat CFDT, représenté par xxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat UNSA, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical.
d'autre part
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Sommaire
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS 4
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION 4
ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS 5
ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5
ARTICLE 6 : DEMANDE D’ENTRETIEN 6
ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 7
PREAMBULE
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7°du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de la société TSF et de sa maison mère TSG.
ARTICLE 2 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.
Les salariés en régime horaire devront être joignables entre 9 heures et 17 heures 30 avec une pause méridienne d’une heure entre 12 heures et 14 heures.
A cet égard, les Parties rappellent l’existence au sein de l’Entreprise d’un dispositif d’horaires variables permettant aux salariés d’arriver sur leur lieu de travail plus tôt ou de le quitter plus tard que les horaires de la plage fixe rappelée ci-dessus. Il est donc rappelé que la plage de joignabilité des salariés soumis au régime d’horaires variables ne constitue pas une modification de cette organisation mais vise simplement à garantir le respect de leur vie personnelle et à faciliter le travail au sein de leur équipe.
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours devront être joignables entre 9 heures et 19 heures avec une pause méridienne d’une heure.
Là aussi, les Parties rappellent que cette plage de joignabilité, distincte du télétravail effectif n’a pas pour but de remettre en cause leur autonomie ou leur statut, mais simplement de permettre le respect de leur vie personnelle tout en facilitant l’organisation du travail au sein de leur équipe.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
ARTICLE 6 : DEMANDE D’ENTRETIEN
Toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
L’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2021.
ARTICLE 9 : REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.
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Fait à Courbevoie, le 23 Décembre 2020
En 5 exemplaires originaux.
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