Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORFAIT EN JOURS" chez D.C.D.I.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de D.C.D.I.S. et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19003749
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : D.C.D.I.S.
Etablissement : 44446220400017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD COLLECTIF FORFAIT ANNUEL en JOURS
Entre
La société DCDIS, représentée par ****************** agissant en qualité de Dirigeant,
Et
La Délégation Unique du Personnel ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès verbal du 21/12/2018 est annexé au présent accord, représenté par M. ************, secrétaire,
Il a été conclu le présent accord collectif en jours :
Préambule
Les parties signataires de l'accord ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salariés concernés, instituée le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Article 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
Article 2-1 : les salariés cadres
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des responsables de services ou responsables de sites.
Article 2-2 : les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des responsables de services ou responsables de sites.
Ces catégories pourront être modifiées par un avenant au présent accord en cas d’évolution des emplois.
Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Article 3-1 : Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 3-2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er jour de l’année civile au dernier jour de l’année civile.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3-3 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en ½ journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Le salarié sous convention de forfait en jours n’est pas concerné par la durée légale hebdomadaire du travail et est exclu des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou ½ journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.
Article 3-4 : Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires annuels
nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise
nombre de jours travaillés
= nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond de 218 jours.
Article 3-5 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Article 3-5-1 : Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l’année.
Article 3-5-2 : Prise en compte des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité et paternité, etc…) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. Les journées d’absences sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les absences sont valorisées conformément aux dispositions du code du Travail et de celles de la convention collective des transports routiers de marchandises.
Article 3-5-3 : Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, la part de rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Calculer la rémunération due en proratisant la rémunération annuelle brute par rapport aux jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l’année.
Article 3-6 : Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou ½ journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 3-7 : Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 3-8 : Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 4-1 : Suivi de la charge de travail
Le salarié qui a signé une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de gestion des temps de travail :
Le nombre et la date des journées ou ½ journées travaillées,
Le nombre, la date et la nature des jours ou ½ journées de repos (CP, etc…),
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaires.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque trimestre par le supérieur hiérarchique.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaires et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation du travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4-2.
Article 4-2 : Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien sont évoqués :
La charge de travail du salarié,
L’organisation du travail dans l’entreprise,
L’articulation entre son activité professionnelle et personnelle,
Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
L’article L 3121-64 du Code du travail prévoit la possibilité d’établir cette communication périodique sous une autre forme qu’un entretien individuel.
L’entretien « physique » reste toutefois à privilégier.
Article 4-3 : Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
En cas de situations exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 5 - Dispositions finales
Article 5-1 : Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société DCDIS.
Article 5-2 : Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 21 décembre 2018.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires que dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
Article 5-3 : Notification et dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE des Hauts de France.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes de Lille.
Fait à Seclin en 3 exemplaires, le 21 décembre 2018.
L’Entreprise La Délégation Unique du Personnel
Dirigeant
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