Accord d'entreprise "ACCORD D'UES SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez BSL"ENTREP PRIV GARDIENNAGE SECURITE"

Cet accord signé entre la direction de BSL"ENTREP PRIV GARDIENNAGE SECURITE" et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-06-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T01318001560
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : BSL"ENTREP PRIV GARDIENNAGE SECURITE"
Etablissement : 44448377000046

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-07

ACCORD D’UES SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOCIÉTÉS SUIVANTES CONSTITUANT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE :

□ SOCIÉTÉ:

BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE

(dénomination, forme, RCS)

SARL au capital de 152 000 euros

Inscrite au RCS de Marseille sous le n° 444 483 770

dont le siège est situé :

représentée par : en sa qualité de :

305 Avenue du Prado 13008 MARSEILLE

M. - Gérant

□ SOCIÉTÉ :

(dénomination, forme, RCS)

dont le siège est situé : 65, Rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS

représentée par : M. - Gérant

en sa qualité de :

BSL PARIS

SARL au capital de 339 500 euros

Inscrite au RCS de Paris sous le n°513 450 494

d'une part,

ET,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :

♦ SYNDICAT : Force Ouvrière (FO)

représenté par : M.

en sa qualité de : Délégué syndical d’UES

♦ SYNDICAT : CFDT (Branche Services) représenté par : M.

en sa qualité de : Délégué syndical d’UES

SYNDICAT : CGT

représenté par : M.

en sa qualité de : Délégué syndical d’UES

^ d'autre part.

Il est convenu le présent accord :

PREAMBULE

La loi Travail du 8 août 2016 a inscrit le droit à la déconnexion pour les salariés dans le Code du travail, et renvoie à la négociation collective au niveau de l'entreprise le soin d’en déterminer les modalités.

Le développement des outils numériques a bouleversé le travail, notamment son organisation, les conditions de travail mais aussi la charge de travail. De plus, l’usage de ces outils tend à faire disparaitre la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Le présent accord vise à parvenir à une maîtrise de l'usage des technologies numériques par les salariés afin de garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion et de protéger leur santé, leur sécurité et leur vie personnelle et familiale.

Cet "accord prendra effet au 1er janvier 2018.

Il sera présenté au comité d’entreprise pour avis dans le respect de la législation.

Les parties conviennent que ce nouvel accord est applicable pour une durée indéterminée.

Article 1 - Objet de l’accord

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle, —— -

Article 2- Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés constituants l’UES BSL.

Article 3 — Définitions

Le droit à la déconnexion est celui pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Les outils numériques professionnels sont les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Article 4 - Mise en œuvre du droit à la déconnexion dans l’UES

Le droit à la déconnexion est reconnu pour tous les salariés de PUES.

Il en découle qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une sanction s’il s’abstient de répondre aux - sollicitations professionnelles pendant ses périodes de repos et de suspension de son contrat de travail (arrêt maladie par exemple).

Aucun salarié n’est donc obligé de se connecter aux affaires professionnelles en dehors des périodes de travail habituelles, cela relevant de sa liberté.

Chaque salarié doit alors veiller à respecter les périodes minimales de repos hebdomadaire et journalier.

Article 5 - Engagements

L’UES BSL reconnaît la nécessité de mettre en œuvre des actions afin de sensibiliser les salariés et les managers à l’usage raisonnable et responsable des outils numériques.

Pour cela, il est convenu d’instaurer des bonnes pratiques, notamment pour les cadres, au sein du groupe. _Celles-ci sont exposées à l’article 4 du présent accord,

Il est également convenu d’étudier la mise en place d’alertes dans les signatures électroniques précisant l’absence d’obligation de réponse en dehors des heures de travail, et de messages pop-up automatiquement adressés aux salariés s’apprêtant à envoyer un mail en dehors des heures habituelles de travail.

L’UES s’engage également à mettre en place une procédure en cas de non-respect du droit à la déconnexion par le manager permettant d’alerter la direction de la situation. Chaque salarié peut alors prévenir son responsable hiérarchique lorsqu’il rencontre des situations d’usage anormal des outils numériques.

Enfin, il est prévu d’aborder la question de l’usage des outils numériques lors des entretiens professionnels, et lors des entretiens individuels pour les salariés soumis au régime des forfaits jours. Des

mesures personnalisées, telles que des formations à l’usage des outils numériques professionnels, pourront alors être envisagées afin de remédier à la situation de sur sollicitation.

Article 4 — Cas particulier des cadres

Les cadres sont incontestablement la catégorie de salariés la plus touchée par le phénomène d’hyper- connexion et les conséquences sur la santé et la vie personnelle qui en découlent.

C’est pour cela que la garantie de leur droit à la déconnexion effectif est essentielle afin de préserver leur santé et leur sécurité.

LTJES leur reconnaît donc un droit à la déconnexion en dehors des heures de travail au meme titre que les autres salariés, sauf cas exceptionnel ou situation d’urgence.

De ce fait, les cadres doivent s’efforcer de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, mais aussi d’adopter des bonnes pratiques au quotidien dans leur milieu professionnel, telles que celles énoncées à l’article 5 du présent accord.

Article 5 - Guide des bonnes pratiques

La sur sollicitation professionnelle au travail comme en dehors de celui-ci peut porter atteinte à la santé des salariés, mais aussi à leur vie personnelle. Il est donc de la responsabilité de chacun, autant des salariés que des managers, d’adopter une attitude raisonnable quant à l’utilisation des technologies numériques dans le cadre du travail.

Dans l’objectif de lutter contre le harcèlement moral au sein de LUES, et de préserver la santé, la sécurité et la vie personnelle et familiale de chacun des salariés, il est recommandé de mettre en œuvre au quotidien des bonnes pratiques quant à l’utilisation des outils numériques telles que :

Les mails et messages doivent être prioritairement envoyés pendant les horaires de travail, ou d’utiliser la fonction d’envoie différé ;

Eviter l’utilisation de la fonction « répondre à tous » quand cela n’est pas nécessaire ;

Sauf situation d’urgence ou cas exceptionnel, il est recommandé de préciser que le mail n’appelle pas de réponse immédiate ;

Lors des congés, mettre en place un message automatique indiquant l’absence, la date de retour prévue et la personne à contacter et ses coordonnées.

Toute personne qui estime être anormalement sollicitée par le management ou par d’autres salariés doit en avertir immédiatement son responsable hiérarchique, afin de mettre en place des solutions permettant de remédier à cette situation.

Article 5 - Révision de l’accord

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties conviennent expressément que la révision pourra être totale ou partielle, les parties s’accordant à reconnaitre l’autonomie de chaque avantage traité dans le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 6 - Dénonciation de l'accord

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

Les parties conviennent expressément que la dénonciation pourra être totale ou partielle, les parties s’accordant à reconnaître l’autonomie de chaque avantage traité dans le présent accord.

La dénonciation, à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du Travail.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai minimum de 20 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée minimum de 20 mois à compter de l’expiration d’un préavis de trois mois.

Article 7 — Dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Concurrence.

Ce dépôt sera assorti de la liste, en 3 exemplaires, des entreprises et établissements auxquels le présent accord s’applique ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera tenu au secrétariat greffe du CPH du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles L2262-5 et D 2262-1 du Code du Travail, le présent accord sera communiqué aux salariés de l’entreprise par affichage.

Fait en ...8 Exemplaires

07/06/2018

Les organisations Syndicales Représentatives suivantes :
SYNDICAT FO :

,SYNDICAT FO

SYNDICAT CGT :

C:\Users\joelle.kupelian\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IBW5XFJX\media\image1.jpeg

SYNDICAT CFDT :

L’entreprise suivante : BSL

Représentée par : M.

En qualité de Pr

ésident fondé de

BSL

SÉCURITÉ

BSL sécurité

305, Avenue du Prado
13008 Marseille

Tel. 04 95 06 90 00z

Fax 04 95 06 90 01

SAS au capital de 152 000

RCS M-444 483 770 00046

L’entreprise suivante :

BSL PARIS Représentée par : M.

En qualité de Président fondé de pouvoir

BSL

SÉCURITÉ

BSL SÉCURITÉ PARIS

65, Rue du Faubourg St Honoré
75008 Paris
Tel. 01 40 17 0700
Fax 01 40 17 0512

SAS au capital de 339 500 €

RCS PARIS-SI 3 450494 00028

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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