Accord d'entreprise "Accord reltaif aux dérogations du temps de travail" chez LDC SABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDC SABLE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT le 2019-11-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT

Numero : T07219001754
Date de signature : 2019-11-01
Nature : Accord
Raison sociale : LDC SABLE
Etablissement : 44450202500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail (2020-10-27) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail (2021-12-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-01

Accord relatif aux dérogations du temps de travail

ENTRE

La Société LDC Sablé située Z.I. Saint Laurent 72302 SABLE sur Sarthe

Représentée par Monsieur

En sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

  • Le syndicat CFDT, représenté par M. Délégué syndical central,

  • Le syndicat CGT, représenté par M., Délégué syndical central,

  • Le syndicat FO, représenté par M. Déléguée syndicale centrale,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. Délégué syndical,

  • Le syndicat SUD, représenté par M., Délégué syndical central,

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule :

Considérant l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail conclu au sein de l’entreprise du 25 juin 1999 et les dispositions légales en vigueur relatives aux durées de travail et de repos,

Considérant les dispositions légales en vigueur relatives aux durées du travail et de repos, notamment précisées aux articles L 3121-18 et L 3121-19, L3131-1, L3131-2, D. 3131-4 à D. 3131-6 du Code du travail,

Considérant que l’activité principale de la Société LDC Sablé se trouve dans l’abattage, la découpe et le conditionnement de volailles,

Considérant que la Société réalise la majeure partie de son chiffre d’affaire au cours des périodes festives que sont :

  • Les fêtes de fin d’année (noël, nouvelle année)

  • Le nouvel an Chinois,

Considérant que la clientèle de la Société se constitue de grande et moyenne surface (GMS) réalisant elles aussi une partie importante de leur chiffre d’affaire sur ces périodes,

Considérant ainsi, le surcroît d’activité engendré par l’activité de la Société et les commandes clients au cours de ces périodes festives,

Considérant ainsi, la nécessité d’aménager l’organisation et le temps de travail dans les différents établissements de la Société afin de répondre à ce surcroît temporaire d’activité et aux nombreuses commandes de ses clients,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article I – Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

Conformément à l’accord d’entreprise signé en date du 25 juin 1999, les parties rappellent que la durée maximale quotidienne de travail effectif applicable dans l’entreprise est de 9h30.

Pour tenir compte de l’accroissement de l’activité dont les justifications sont listées en préambule du présent accord, les parties sont convenues que la durée maximale quotidienne de travail pourra dépasser 9h30 de travail effectif et atteindre au maximum 10h30 de travail effectif dans les cas suivants :

Plus précisément, ces dépassements de la durée quotidienne du travail trouveront à s’appliquer sur les semaines et sur les établissements suivants :

  • Surcroît d’activité lié à la période de Noël (semaines 48 à 01) sur l’ensemble des sites LDC Sablé : St Laurent, Grand Froid, CPE CEPA PLB Wissous, DPE, Unité Dinde, Cavol.

  • Surcroît d’activité lié à la période du nouvel an chinois pour la plateforme de PLB (semaines concernées en fonction de la date du nouvel an chinois)

En contrepartie, il est convenu que pour tout travail effectif de plus de 9h30 pour les salariés en horaire dit « continu » pendant les périodes définies donnera lieu :

  • à une majoration de 25% pour l’heure effectuée au-delà de 9H30. Le paiement de la majoration sera reporté sur le salaire du mois de janvier.n+1.

  • Selon les dispositifs en vigueur au sein de l’entreprise, le temps de pause de la journée sera de 30 minutes dont 30 minutes payées ou récupérées. S’il est décidé de donner un temps de pause supplémentaire aux 30 minutes payées ou récupérées, ce temps ne sera pas payé ou récupéré.

  • Une formule repas « sandwich + boisson + dessert » sera distribuée aux salariés pendant une pause.

La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures, sauf cas de dérogation prévus par les dispositions légales. En application des articles R. 3121-10, et en cas de besoin, la Direction de la Société adressera une demande de dérogation à la durée hebdomadaire maximale de travail auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Au préalable, une information auprès des différents Comité Sociaux Economiques sera indispensable.

Article II – Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties rappellent que le repos quotidien minimal est fixé légalement à de 11 heures consécutives

Pour tenir compte de l’accroissement de l’activité dont les justifications sont listées en préambule du présent accord, il est toutefois convenu que le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures au cours des semaines et dans les établissements suivants :

  • Surcroît d’activité lié à la période de Noël (semaines 48 à 01) sur l’ensemble des sites LDC Sablé : St Laurent, Grand Froid, CPE CEPA PLB Wissous, DPE, Unité Dinde, Cavol.

  • Surcroît d’activité lié à la période du nouvel an chinois pour la plateforme de PLB (semaines concernées en fonction de la date du nouvel an chinois)

Cette réduction pourra avoir pour effet de porter la durée du repos hebdomadaire à 33 heures consécutives minimum.

En contrepartie, il sera attribué un repos compensateur d’une durée équivalente à celle de la réduction du repos quotidien.

Les parties conviennent que cet accord ne remet pas en cause la prime dite de « travail manuel » qui sera dorénavant appelée « prime de Noël » (règle de versement de cette prime en pièce jointe).

Article III – Durée de l’accord :

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, prendra effet le 1 novembre 2019

Article IV – Révision et dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Sans préjudice des termes de l’article L.2261-7-1 du code du travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.

Article V – Publicité et Dépôt

La direction de la Société notifiera, sans délai, par lettre remise en main propre contre décharge, ou lettre recommandée avec AR, auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme nationale « TéléAccords » et au conseil de prud'hommes du Mans.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait en 8 exemplaires originaux A Sablé, le 1 novembre 2019

Pour l'organisation syndicale CFDT

Pour l'organisation syndicale CGT

Pour l'organisation syndicale FO

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC

Pour l'organisation syndicale SUD

Pour la société LDC Sablé SASU,

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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