Accord d'entreprise "Accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels" chez LDC SABLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LDC SABLE et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : T07220002833
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : LDC SABLE
Etablissement : 44450202500018 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
Accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de
risques professionnelsArticles L. 4162-1 et suivants du Code du travail
Société LDC Sablé
ENTRE
La Société la société LDC Sablé située ZI Saint Laurent 72302 Sablé sur Sarthe
Représentée par Monsieur
En sa qualité de Directeur Général
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes
Le syndicat CFDT, représenté par Mr , Délégué syndical central
Le syndicat CGC, représenté par Mr , Délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par Mr , Délégué syndical central
Le syndicat FO, représenté par Mme , Déléguée syndicale centrale
Le syndicat SUD, représenté par Mr , délégué syndical central
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
d'autre part,
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PREAMBULE
Par un engagement écrit, porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, la Direction affirme sa volonté d’œuvrer pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, et plus généralement leur bien-être au travail, en application de la Politique Santé-Sécurité du Groupe. (Annexe 1)
L’action conjointe entre la Direction, l’encadrement, les services de santé et sécurité (médecin du travail, coordinateur sécurité et RH) les représentants du personnel et les salariés est nécessaire pour renforcer les mesures de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et plus généralement réduire la pénibilité au travail et favoriser le bien-être au travail.
Le présent accord entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail qui dispose que « I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :
1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4162-1 ;
2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.
[...] »
Ainsi la finalisation du diagnostic était nécessaire afin de vérifier si l’une des conditions de seuil fixée à l’article D. 4162-1 du code du travail était atteinte, à savoir :
- Soit 25 % de l’effectif soumis à au moins un critère de pénibilité ;
- Soit un taux de sinistralité supérieur à 0,25.
Constatant que plus de 25 % de l’effectif est soumis à au moins un critère de pénibilité, les parties sont convenues d’un ensemble de mesures et d’actions visant à réduire la pénibilité, et ce, en conformité avec les dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail.
La Direction a convoqué les partenaires sociaux à une réunion préparatoire à la négociation qui s’est tenue le 6 Octobre 2020 et au cours de laquelle a été défini un calendrier et la liste des informations devant être communiquées. Un compte rendu de négociation a été rédigé et adressé aux élus, ainsi qu’un projet d’accord.
Conformément au calendrier de négociation, les parties se sont à nouveau rencontrées lors de deux réunions fixées respectivement le 27 Octobre 2020, puis au 25 Novembre 2020
CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I – OBJET DE L’ACCORD
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Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des risques dans l’entreprise, conformément aux articles L. 4162-1 et suivants du code du travail.
Il vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi.
L’accord s’appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de risques dans l’entreprise.
ARTICLE II - LA PHASE D’EVALUATION DES FACTEURS DE PENIBILITE – DIAGNOSTIC
A. Définition et seuils des facteurs de risques professionnels : Méthodologie et diagnostic
Il est rappelé que les facteurs de risques professionnels, tels que mentionnés à l’article D. 4161-1 du code du travail, sont les suivants :
Au titre des contraintes physiques marquées :
> Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
> Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
> Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1.
Au titre de l'environnement physique agressif :
> Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
> Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
> Les températures extrêmes ;
> Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
Au titre de certains rythmes de travail :
> Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
> Le travail en équipes successives alternantes ;
> Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »
Il est précisé que depuis le 1er janvier 2019, la proportion minimale de 25 % de l’effectif exposé ne porte plus que sur les salariés exposés aux six facteurs de risques concernés par le dispositif du compte professionnel de prévention (C2P) et déclarés par l’employeur à l’organisme compétent, chaque année via la DSN.
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Parmi les dix facteurs précités, les six facteurs de risques professionnels faisant l’objet d’une déclaration obligatoire par l’employeur sont les suivants :
- Travail de nuit ;
- Travail en équipes successives alternantes ;
- Travail répétitif ;
- Bruit ;
- Travail en milieu hyperbare ;
- Températures extrêmes.
Les seuils applicables à chacun de ces six facteurs ont été définis par la loi et les décrets (C. trav., art. D. 4163-2). Un exposé de ces seuils est rappelé en annexe 2.
L’exposition de chaque travailleur est évaluée au regard des conditions habituelles de travail, caractérisant le poste occupé, et cela en moyenne sur l’année, à partir des données collectives (cadence, cartographie, planning...)
Conformément à la loi, il sera tenu de prendre compte des mesures de protection collectives et individuelles.
Si le salarié est polyvalent, l’exposition aux différents postes occupées est cumulée.
Cette analyse est partie intégrante du document unique évaluation des risques professionnels.
Conformément aux dispositions de l’article R4121-1-1 code du travail, ce document unique comporte en annexe des mentions permettant d'évaluer la pénibilité des postes :
les données collectives (cartographie du bruit, températures des salles/ aux postes de travail etc.)
la proportion des salariés exposés au-delà des seuils
B. Résultats du diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques Le diagnostic réalisé par l’entreprise a abouti aux résultats suivants :
522 personnes sont exposées aux températures extrêmes
192 personnes sont exposées au travail de nuit.
152 personnes sont exposées au travail en équipe successives alternantes
933 personnes sont exposées au travail répétitif
1472 personnes sont mono exposées
147 personnes sont polys exposés
Pour un effectif de 2963 CDI/CDD au 31/12/2019
A titre de comparaison, en 2016, 2172 personnes avaient au moins un critère pour un effectif de 2614 salariés CDI/CDD.
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En partant des résultats du diagnostic, les parties conviennent de définir, en priorité, des mesures visant à réduire l’exposition aux facteurs précédents :
ARTICLE III – LE CHOIX DES THEMES DEVELOPPES
En lien avec les risques liés à la pénibilité, les décrets d’application de la loi (article D. 4162-3 du Code du travail) précisent que les mesures de préventions permettant d’élaborer l’accord doivent comporter au-moins deux des thèmes suivants :
> La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1 ;
> L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
> La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.
4161-1.
Le choix a été fait par les parties de travailler spécifiquement sur :
> L’adaptation et l’aménagement du poste de travail
> La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1.
Par ailleurs, les actions menées au travers de la réduction des AT et MP concourent directement à réduire la pénibilité.
Il est également demandé par les textes d’aborder au-moins deux des thèmes suivants :
> L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;
> Le développement des compétences et des qualifications ;
> L’aménagement des fins de carrière ;
> Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1.
Les parties ont convenu de travailler plus spécifiquement sur :
> L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;
> Le développement des compétences et des qualifications.
ARTICLE IV – LES MESURES VISANT A REDUIRE LES EFFETS DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
LES PARTIES CONVIENNENT DE DEFINIR UNE ACTION PAR SITE POUR CHAQUE THEME RETENU. CHAQUE SITE SUIVRA ET DEFINIRA UNE FOIS PAR AN SES ACTIONS PAR LE BIAIS DE SA ŒSCT : LORS DE CES POINTS ANNUELS CHAQUE DIRECTION AURA LA POSSIBILITE D’INTEGRER DE NOUVELLES ACTIONS EN PARTAGEANT AVEC LA COMMISSION CSSCT EN FONCTION DES EVOLUTIONS D’ACTIVITES OU DE PROCESS. LES PARTIES CONVIENNENT DE METTRE EN PLACE DES LE PREMIER TRIMESTRE 2021 UNE LIGNE TELEPHONIQUE POUR SUIVI PSYCHOLOGIQUE ANONYME PAR UN NUMERO DE
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TELEPHONE QUI SERA COMMUNIQUE SUR L’ENSEMBLE DES SITES AUX SALARIES. CHAQUE ANNEE UN SUIVI DU NOMBRE D’APPELS PAR SITE SERA FAIT EN CSSCT.
UNE FOIS PAR AN UN BILAN EN REUNION CENTRALE SERA FAIT SUR LE SUIVI DE L’ACCORD.
A – Adaptation et l’aménagement du poste de travail
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Objectifs chiffrés | Indicateurs de suivi |
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B – La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1
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Objectifs chiffrés | Indicateurs de suivi |
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C – L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel
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Objectifs chiffrés | Indicateurs de suivi |
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D – Le développement des compétences et des qualifications
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Objectifs chiffrés | Indicateurs de suivi |
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Tous les nouveaux embauchés doivent passer dans ce processus
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100 % des postes clés accompagnés à partir de 2021 aux
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Diminuer de 10% sur 3 ans le poids
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ARTICLE V - COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION (C2P)
Le Compte Professionnel de Prévention (C2P) a été créé pour chaque salarié soumis à un ou plusieurs facteurs de de risques professionnels. Ce compte permettant aux salariés ainsi exposés d’acquérir des points en fonction de l’exposition subie retrace l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité, tout au long de sa carrière.
Les salariés exposés voient leur compte crédité de :
- 4 points par année civile en cas d’exposition à un seul facteur de risque professionnel,
- 8 points par année civile en cas d’exposition à plusieurs facteurs de risques professionnels.
Les points acquis chaque année par les salariés concernés sont reportés sur leur C2P une fois par an, à la suite de la déclaration de l’employeur.
Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte est plafonné à 100 sur toute la carrière du salarié. Les points accumulés sur le compte restent acquis jusqu’à ce qu’il les utilise en totalité ou jusqu’à son départ en retraite.
Les points accumulés sur le C2P permettent aux salariés de :
- Financer tout ou partie d’une action de formation permettant d’accéder à un poste moins ou pas exposé à certains facteurs de risques,
- Réduire son temps de travail et de financer un complément de rémunération et des cotisations sociales,
- Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d’assurance vieillesse.
ARTICLE VI – MODALITE DE SUIVI
Une fois par an, la Direction présentera les indicateurs de suivi et les objectifs chiffrés présents dans l’accord auprès de chaque CSE d’établissement de la société au regard des indicateurs spécifiques à l’établissement définis dans l’accord.
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur le 1er Janvier 2021. À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
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La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 30 Novembre 2020
La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait en 5 exemplaires originaux A Sablé sur Sarthe le 30 Novembre 2020
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