Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 A L'ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 1ER FEVRIER 2017" chez EOLANE VALENCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EOLANE VALENCE et les représentants des salariés le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02619000687
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Avenant
Raison sociale : EOLANE VALENCE
Etablissement : 44461705400010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-17
Avenant n°2 à durée déterminée portant sur l’accord d’Aménagement du Temps de Travail de février 2017
(Articles L.3122-2 et suivants du code du Travail)
Entre,
La société éolane Valence, Société Anonyme Simplifiée au capital de 5 143 214 Euros, dont le siège social est situé 1 rue Gilles de Roberval – 26906 VALENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le n° 444 617 054 et représentée par son Directeur, Monsieur X,
Ci-après dénommée, « La Société »,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentée par Madame X, déléguée syndicale CGT,
Ci-après dénommée, « Le Délégué syndical »,
D’autre part,
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à partir du 18 janvier 2019 jusqu’à la fin de période de référence en cours, soit jusqu’au 31 mai 2019 inclus.
PREAMBULE
Par accord conclu pour une durée indéterminée en février 2017 et avenant signé en date du 19 mars 2018, la Société EOLANE Valence a mis en place une modulation du temps de travail.
Plongée dans un contexte d’activité intense, la Société EOLANE Valence doit faire face notamment à des transferts industriels entrants prévus par le projet Cap 2020.
Les dispositions de l’avenant en date du 19 mars 2018 ne permettant pas à la Société EOLANE Valence de répondre à ce surcroit exceptionnel d’activité, il a été convenu de modifier ledit avenant par la signature du présent avenant.
Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT
Cet avenant s’applique à tous les salariés de l’entreprise concernés par la modulation du temps de travail prévus dans l’article 4-1 de l’accord collectif en vigueur, à savoir les salariés non cadre ni forfait jours, à temps plein, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 2 – MODIFICATION D’ARTICLES
2.1 Modification de l’article 4-5 : « Gestion des durées en période de faible activité et en période de forte activité – compteur de flexibilité »
Les parties ont convenu de modifier l’article 4-5 comme suit :
4-5 Gestion des durées en période de faible activité et en période de forte activité – Compteur de flexibilité
Pour chaque salarié, un suivi des heures réalisées est effectué dans un compteur appelé «compteur de flexibilité».
Par exception, les heures considérées comme heures supplémentaires selon l’article 5-4 « Heures supplémentaires pendant la période de référence » de l’avenant du 19 mars 2018 et selon l’article 2-2 de ce présent avenant ne seront pas comptabilisées dans le compteur de flexibilité.
Pour les salariés non postés, le nombre maximum de semaines consécutives à 40 heures et plus, sera plafonné à 3.
Pour les postés, le nombre maximum de semaines hautes consécutives sera plafonné à 5.
En principe, en fin de période de référence, les salariés devront avoir atteint leur nombre d’heures objectif, prévu pour la période de référence en question.
Si le nombre d’heures dépasse l’objectif, le collaborateur et la hiérarchie se mettront d’accord sur un paiement intégral ou des RC, selon les règles applicables en vigueur.
Si le nombre d’heures objectif n’est pas atteint par l’impossibilité de l’équilibrer du fait de l’employeur, la rémunération lissée sera maintenue.
2-2 Modification de l’article 5-4 : « Heures supplémentaires pendant la période de référence »
Les parties ont convenu de modifier l’article 5-4 comme suit :
5-4 Heures supplémentaires pendant la période de référence
Le déclenchement des heures complémentaires intervient comme suit :
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s'effectuera par rapport à l'horaire contractuel, soit la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel. Elles seront payées le mois de la période concernée ou intégrées dans le compteur de « RC » selon accord entre le salarié et la hiérarchie.
Dans le cadre de la modulation, le déclenchement des heures supplémentaires intervient dans les cas suivants :
Pour les salariés non cadres ni forfait jours à temps plein, les heures au-delà de 40h par semaine effectuées à la demande de la hiérarchie seront payées le mois de la période de paye concernée ou intégrées dans le compteur de « RC » selon accord entre le salarié et la hiérarchie.
Pour les salariés non cadres ni forfait jours à temps plein non postés qui dépassent 8 semaines à exactement 40 heures, et sous réserve que leur solde modulation soit positif (différence entre nombre d’heures réalisées et objectif théorique à date), les heures au-delà de 36h par semaine effectuées à partir du 21 janvier 2019, à la demande de la hiérarchie, seront payées le mois de la période de paye concernée ou intégrées dans le compteur de « RC » selon accord entre le salarié et la hiérarchie.
Ces heures ne sont pas ajoutées dans le compteur flexibilité et sont soumises aux majorations légales. Elles viennent s’imputer sur le contingent d’heures supplémentaires annuel.
Il est rappelé que conformément à l’article 4-10 « cas exceptionnel de la flexibilité très basse ou très haute », les heures des semaines très hautes seront enregistrées dans le compteur de flexibilité et ne seront donc pas considérées comme heure supplémentaire.
2-3 Modification de l’article 5-3 : « Rémunération en fin de période de décompte »
Les parties ont convenu de modifier l’article 5-3 comme suit :
5-3 Rémunération en fin de période de décompte
Si, sur la période de référence, le nombre d’heures annuel objectif est dépassé, alors le nombre d'heures de dépassement sera rémunéré sous la forme d'un complément de salaire avec les majorations légales, ou mises en heures de récupération, selon accord entre le salarié et la hiérarchie.
Sur la paie de février 2019, soit avant la fin de la période de référence, sous réserve que le solde modulation au 13 janvier 2019 soit supérieur à 20 heures, le salarié pourra demander avant le 5 février le paiement ou la récupération à 100% d’une partie ou de la totalité des heures au-delà de 20 heures. Pour faciliter la gestion de cette disposition, les heures prises en compte pour paiement ou récupération à 100% seront un arrondi à l’heure inférieure. Ce qui ne fera pas l’objet de paiement ou récupération avant la fin de période de référence sera bien sûr conservé dans le compteur de flexibilité.
Pour les heures à 100% déjà payées ou déjà mises dans le compteur récupération en cours de période de référence, seules les majorations légales seront calculées en fin de période de référence pour paiement ou ajout dans le compteur récupération. Le choix entre paiement et récupération pour ces majorations sera déterminé par le choix déjà effectué pour les heures à 100%.
ARTICLE 3- DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à partir du 18 janvier 2019 (soit le lendemain de la date du dépôt du présent avenant) jusqu’au 31 mai 2019 inclus. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
S'il s'avérait que des dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail, la direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet avenant.
ARTICLE 4 REVISION
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 5- FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l'article L2231-5 du code de travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l'article D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil de prud'hommes de Valence.
Fait à VALENCE, le 17 janvier 2019
Pour le syndicat CGT, Pour Eolane Valence,
X X
Déléguée Syndicale Directeur
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com