Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE ET MOYENS ATTRIBUES AUX INSTANCES DE REPRESENTATION" chez SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFE-CGC le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T03823014083
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE
Etablissement : 44464372000022 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

ACCORD DE METHODE ET MOYENS ATTRIBUES AUX INSTANCES DE REPRESENTATION

Relatif au projet d’intégration de la société SEIT au sein de la société Schneider Electric France

Sommaire

Titre 1 – Les thèmes et les modalités de négociations dans le cadre de l’intégration 4

Article 1. L’état des lieux des dispositifs conventionnels à négocier 4

Article 2. Les thèmes des négociations 5

Article 3. Lieux et participants aux réunions de négociations 6

Article 4. Calendrier global des négociations 6

Titre 2 – Les moyens et obligations des parties dans la cadre des négociations 8

Article 5. Moyens accordés aux Organisations Syndicales 8

Article 6. Accompagnement des acteurs de la négociation et conciliation entre l’activité professionnelle et l’activité syndicale 9

Titre 3 - Dispositions finales 11

Article 7. Conditions de validité 11

Article 8. Champ d’application 11

Article 9. Durée et entrée en vigueur 11

Article 10. Révision 11

Article 11. Dépôt et publicité 11

PREAMBULE

Dans un objectif de simplification de la structuration juridique des sociétés du Groupe Schneider Electric et afin d’améliorer et développer les relations avec la clientèle, la Direction de la société Schneider Electric IT France (ci-après dénommée SEIT) a présenté au Comité Social et Economique, le 18 avril 2023, un projet visant à intégrer la société SEIT au sein de la société Schneider Electric France (SEF) au 1er mars 2024.

A cette occasion, la Direction de la société rappelait à l’instance les conséquences liées à un tel projet d’intégration, notamment le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société SEIT à la société SEF, ainsi que la « mise en cause » des accords collectifs de la société SEIT à la date du transfert. Cette mise en cause rendait nécessaire, à compter du 1er mars 2024, l’ouverture d’une négociation au sein de l’Unité Economique et Sociale SEI-SEF d’un accord dit de « substitution » afin de prévoir les modalités de transposition du statut social des salariés de la société SEIT dans un délai maximum de 15 mois à compter de leur transfert au sein de SEF.

La Direction précisait également aux élus du CSE la faculté ouverte par les dispositions légales d’anticiper ces négociations en y faisant prendre part les Organisations syndicales représentatives au sein de la société SEIT.

C’est dans ce contexte que les Organisations syndicales représentatives de la société SEIT, suite au recueil de l’avis du CSE intervenu lors de la réunion du 16 avril 2023, sollicitaient auprès de la Direction de la société l’ouverture de négociations de manière anticipée. La Direction, accordant une importance particulière au dialogue social et notamment dans le cadre de l’accompagnement des projets de transformation, apportait alors une réponse positive à cette demande et proposait l’ouverture de la négociation du présent accord de méthode.

Désireux de définir la méthode permettant aux négociations de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle, les parties au présent accord ont ainsi souhaité, par le biais du présent accord, déterminer et planifier les modalités d’organisation des négociations des accords collectifs à conclure dans le cadre de l’intégration de la société SEIT au sein de la société SEF.

En outre, conscients de la complexité et de l’enjeu de ces négociations, les parties ont souhaité négocier et attribuer des moyens supplémentaires aux Organisations Syndicales.

Ils se sont réunis les 9, 20 et 23 juin 2023 et sont parvenus au présent accord.

Titre 1 – Les thèmes et les modalités de négociations dans le cadre de l’intégration

Afin de définir les thèmes et les modalités de négociations dans le cadre de l’intégration, les parties ont réalisé un état des lieux préliminaire des dispositifs conventionnels à négocier et ont souhaité prévoir le nombre de réunions de négociations à mener, le nombre de participants et le lieu de ces réunions.

Article 1. L’état des lieux des dispositifs conventionnels à négocier

En premier lieu, les parties ont partagé sur un état des lieux préliminaire des dispositifs conventionnels identiques entre les sociétés SEIT et SEF, ainsi que des différentes thématiques conventionnelles susceptibles de comporter des écarts entre les deux sociétés. Force est de constater qu’un grand nombre de dispositifs conventionnels sont identiques et/ou équivalents. Toutefois, certaines disparités ont été identifiées et dans ce cadre, les parties ont convenu de se réunir afin de partager de manière plus détaillée sur les disparités en vue de préparer les négociations à venir.

  1. L’absence d’incidence sur le « statut » collectif issu de certaines dispositions conventionnelles

  • Convention Collective et Accords nationaux de branche : les 2 sociétés sont couvertes par la même Convention Collective et les mêmes Accords nationaux de branche, à savoir ceux de la Métallurgie.

  • Accords collectifs de groupe : SEIT faisant partie du Groupe Schneider Electric en France, tout comme SEF, tous les accords négociés à ce niveau continueront à s'appliquer.

L’intégration au sein de la société SEF est sans incidence sur l'application des accords de branche et de Groupe, compte tenu de l’identité de dispositifs applicables au sein de chacune des sociétés.

À titre d’exemples, les accords de Groupe suivants resteront applicables, à l’identique, aux collaborateurs :

  • Accord portant mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé au niveau du Groupe ;

  • Accord cadre portant mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au niveau Groupe ;

  • Accord portant mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance gros risque ;

  • Accord d’intéressement Groupe ;

  • Accord de Participation Groupe ;

  • Accord Plan Epargne Groupe Schneider Electric ;

  • Accord cadre portant mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au niveau du Groupe ;

  • Accord sur la qualité de vie et des conditions de travail au sein du Groupe Schneider Electric

  • Accord sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap 2022-2023-2024 au sein du groupe Schneider Electric

  • Accord relatif à la situation de l’alternance au sein du Groupe Schneider Electric en France

  • Etc. …

  • Accords collectifs d’entreprise : Certaines dispositions prévues au sein des accords d’entreprise SEIT sont déjà prévues au sein d’accords d’entreprise SEF.

A titre d’exemples :

  • La dispense d’activité avant retraite ;

  • Les accords relatifs à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ;

  • La majeure partie des dispositions des conventions d’entreprise (congés pour événements familiaux, etc.)

1.2 Incidence sur le statut collectif

  • Accords collectifs d'entreprise : l'opération d'intégration met en cause automatiquement les accords collectifs d’entreprise SEIT.

Cette mise en cause automatique conduit au maintien de ces accords pour une durée maximale de 15 mois à compter de la date du transfert, sauf si des accords de « substitution », de « transition » et/ou « d’adaptation » interviennent pendant ce délai.

L’état des lieux a permis aux parties au présent accord de constater les thèmes suivants comme étant en écart :

  • Le temps de travail (durée du travail, jours de repos, etc.) ;

  • La rémunération (montant des primes, etc.) ;

  • Le « statut » des FSR : temps de travail (durée du travail, astreintes, travail de nuit, etc.), rémunération et primes ;

  • Les instances représentatives du personnel : l’opération d’intégration entraine la disparition des instances représentatives du personnel de SEIT ainsi que la cessation des moyens associés aux mandats des représentants du personnel de SEIT (notamment les moyens conventionnels, l’accompagnement de la fin des mandats, etc.).

Sur ces thématiques, les parties ont convenu de planifier des réunions de travail afin de partager, de manière détaillée, un état des lieux comparatif entre les dispositions conventionnelles des deux sociétés. D’autres thématiques, non prévues par les dispositions conventionnelles de SEIT, pourront être abordées (par ex. les VLLD).

Par ailleurs, au regard de l’évolution des dispositions conventionnelles de la branche liées à l’entrée en vigueur de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie au 1er janvier 2024, les parties sont convenues de partager sur les éléments à faire évoluer et le cadre de négociation retenu pour ce faire.

Article 2. Les thèmes des négociations

Les parties ont identifié deux blocs de négociations, répartis comme suit :

  • Bloc 1 : Le temps de travail, la rémunération, et les dispositions transitoires entre le 1er mars 2024 et 31 décembre 2025 relatives aux IRP;

  • Bloc 2 : Le statut des techniciens d’intervention (aussi dénommés « FSR »).

    Article 3. Lieux et participants aux réunions de négociations

Les lieux de tenue des négociations seront :

  • Le siège de la société Schneider Electric IT France de Montbonnot situé au 140 Av. Jean Kuntzmann, 38330 Montbonnot-Saint-Martin ;

  • Le site Schneider Electric IT France du HIVE situé à Rueil-Malmaison, 92500, 35 rue Joseph Monier.

Les participants à ces réunions de négociations sont les suivants :

  • 3 négociateurs par Organisation Syndicale Représentative, incluant le délégué syndical de chaque Organisation (soit 12 représentants des OS maximum au total) ;

  • Jusqu’à 3 représentants de la Direction, et possibilité de participation d’autres représentants de la Direction (jusqu’à 2 maximum) pour éclairer certains sujets (5 représentants de la Direction maximum au total).

    Article 4. Calendrier global des négociations

Les parties au présent accord ont souhaité organiser le calendrier global des négociations en différentes phases, comme suit :

  • Une première phase dédiée à la réalisation, le 11 juillet 2023 :

    • d’un état des lieux comparatif détaillé de l’existant, portant sur le temps de travail et la rémunération (incluant des précisions sur le versement de l’intéressement pour les exercices 2023 et 2024) ;

    • d’une présentation des dispositions à prendre en compte dans le cadre de la mise en œuvre de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie ;

    • et d’un état des lieux synthétique des écarts entre les statuts des techniciens d’intervention de SEIT et de SEF.

  • Une 2ème phase dédiée à la négociation, avec les Organisations Syndicales de la société SEIT, sur le temps de travail, la rémunération, et les dispositions transitoires entre le 1er mars 2024 et 31 décembre 2025 relatives aux IRP: ouverture de la négociation au mois de septembre, et 3 réunions de négociation planifiées sur septembre et octobre 2023, espacées de 8 à 15 jours. Des réunions de négociation complémentaires pourraient être organisées au besoin. A titre indicatif, sont envisagées les dates de réunion suivantes :

    • Mercredi 13 septembre 2023 ;

    • Mercredi 27 septembre 2023 ;

    • Jeudi 5 octobre 2023.

  • Une 3ème phase portant sur le statut des FSR, ayant vocation à intervenir dans un cadre juridique de négociation plus large (accord d’ « anticipation » ou accord de Groupe) :

    • Ouverte à compter du mois de novembre 2023, ou sur fin octobre 2023 si le premier bloc de négociation est terminé ;

    • Débutant par une réunion dédiée à la réalisation d’un état des lieux comparatif détaillé des statuts des FSR de SEIT et SEF ;

    • Puis 3 réunions de négociation planifiées jusqu’à janvier 2024, espacées de 8 à 15 jours. Des réunions de négociation complémentaires pourraient être organisées au besoin.

      Titre 2 – Les moyens et obligations des parties dans la cadre des négociations

Les parties ont également souhaité attribuer des moyens supplémentaires aux Organisations Syndicales Représentatives, notamment en ce qui concerne le temps de préparation des négociations ainsi que l’accompagnement des Organisations Syndicales dans la préparation de la négociation par un cabinet extérieur.

Article 5. Moyens accordés aux Organisations Syndicales

Afin de favoriser la préparation des négociations et de permettre une appropriation des sujets, les organisations syndicales participantes aux négociations, en plus de leurs moyens habituels, se verront attribuer les moyens dédiés supplémentaires suivants.

Article 5.1 Rappel des moyens attribués aux Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales bénéficient, en vertu de la loi et des accords collectifs applicables au sein de SEIT, de moyens en temps, leur permettant d’assurer l’exercice de leurs missions.

Article 5.2 Moyens supplémentaires spécifiques accordés aux Organisations Syndicales représentatives dans le cadre des négociations à venir

L’intégration de la société SEIT au sein de la société SEF engendre pour l’ensemble des partenaires sociaux, Organisations Syndicales et Direction, une charge de travail complémentaire, notamment en matière d’appropriation des statuts sociaux des deux entités, d’analyse de ces derniers et de préparation des négociations.

Ainsi, les parties au présent accord conviennent d’attribuer aux Organisations Syndicales participant aux négociations, les moyens supplémentaires spécifiques suivants, applicables de septembre 2023 à février 2024 :

  • Un crédit mensuel de 50 heures de délégation attribué au délégué syndical de chaque Organisation syndicale représentative, qui vient en complément des crédits d’heures dont il bénéficie déjà au titre de ses mandats ;

  • Un contingent mensuel de 75 heures de délégation par Organisation Syndicale représentative, à répartir entre les membres composant la délégation à la négociation et les éventuels participants additionnels (au maximum 5 salariés) ; chaque Organisation syndicale informera la Direction, avant le 1er septembre 2023, des noms des bénéficiaires du contingent et de la répartition des heures entre eux. Cette répartition pourra être ajustée en cas de besoin ;

  • La prise en charge des frais de déplacement en agences pour rencontrer les salariés SEIT, dans la limite :

    • de 3 déplacements par Organisation syndicale entre septembre 2023 et février 2024 ;

    • de 2 personnes par déplacement ;

    • d’une nuit par déplacement ;

    • et selon les règles et montants fixés par la politique déplacement du Groupe Schneider Electric.

  • Accompagnement à la préparation de la négociation : la société prendra en charge l’accompagnement des Organisations Syndicales représentatives à la préparation de la négociation par le cabinet Syndex, dans la limite d’un montant global de 15 000 €. L’éventuel dépassement de ce montant serait pris en charge, le cas échéant, par le CSE. Le principe de cette prise en charge par la société, ainsi que la prise en charge complémentaire par le CSE sur son budget de fonctionnement, fera l’objet d’une validation par le CSE avant initiation de la prestation d’accompagnement. En cas de refus de la part du CSE de prise en charge complémentaire, la disposition du présent alinéa ne sera pas applicable.

    Article 5.3 Mise à disposition d’informations

Les parties rappellent que les informations relatives à l’entreprise sont mises à disposition des Organisations Syndicales dans le cadre de la BDESE.

En complément, les Organisations Syndicales et la Direction échangeront, lors des réunions relatives aux états des lieux, sur les informations complémentaires nécessaires à la préparation et au bon déroulement des négociations.

Ces informations seront mises à disposition sur un support informatique dédié à la négociation. Elles pourront être transmises au cabinet Syndex par les Organisations Syndicales, dans le cadre de l’accompagnement de ces dernières par ce cabinet. Le cabinet Syndex disposant déjà d’autres informations dans le cadre des expertises annuelles auprès du CSE, il est convenu que seules les informations partagées en négociation lui seront transmises.

Article 6. Accompagnement des acteurs de la négociation et conciliation entre l’activité professionnelle et l’activité syndicale

Conscientes de l’importance de l’implication des représentants des Organisations Syndicales dans la négociation, les parties au présent accord ont entendu rappeler les principes suivants pour favoriser l’exercice de leur mission dans le cadre de la négociation.

Les parties rappellent tout d’abord que les représentants du personnel élus et désignés, quelle que soit la proportion de temps de délégation consacré à la préparation et à la participation aux négociations, conserveront leur emploi à la suite de la réalisation de l’opération juridique conduisant au transfert de leur contrat de travail à la date du 1er mars, sauf mobilité souhaitée par le représentant et actée d’ici cette date avec son manager et le Responsable des Ressources Humaines.

Par ailleurs, et compte tenu de l’augmentation du temps dédie à l’activité de représentation dans le cadre des négociations, chaque membre des délégations syndicales pourra, si ce n’est déjà fait, solliciter un entretien avec son manager pour partager sur les besoins d’adaptation de son activité professionnelle pour permettre la conciliation entre activité professionnelle et activité de représentation.

Enfin, les parties rappellent que les représentants du personnel et syndicaux bénéficient, en application notamment de l’accord visant à améliorer les conditions d’exercice des missions de représentation du personnel au sein du Groupe Schneider Electric du 12 décembre 2018, de garanties d’évolution en matière d’évolution de rémunération et le cas échéant, pour les salariés bénéficiaires, de garanties en matière de calcul du STIP/SIP :

  • Ces garanties seront applicables en 2024 aux représentants membres des délégations aux négociations, sous réserve de la bonne saisie dans l’outil de suivi des temps (Paylink) de leurs temps consacrés aux missions de représentation, et de dépassement des seuils prévus par l’accord précité (30% de temps de délégation pour la garantie d’évolution de rémunération, et 50% pour la garantie liée au calcul du STIP/SIP ;

  • A titre exceptionnel, les délégués syndicaux se verront appliquer le bénéfice des garanties précitées pour les exercices 2023 et 2024 (revues salariales 2024 et 2025 et STIP/SIP payés en 2024 et 2025), sans prise en compte des seuils de 30 et 50% de délégation.

Titre 3 - Dispositions finales

Article 7. Conditions de validité

Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8. Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société SEIT.

En application des dispositions de l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement au sein de la société SEIT, ainsi que de tous usages ou décisions unilatérales, voire référendums en vigueur au sein des Sociétés du périmètre, ayant le même objet.

Article 9. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 29 février 2024 à l’exception des dispositions du 4ème alinéa de l’article 6 du présent accord relatives aux garanties salariales des participants aux négociations et des délégués syndicaux.

En application des dispositions de l’article L. 2312-14 du Code du travail, il ne sera pas soumis à la consultation du Comité Social et Economique préalablement à sa signature. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que l’objet qu’il vise aura été réalisé, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

Article 10. Révision

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 11. Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives au niveau de SEIT par voie de courrier électronique avec accusé de réception valant notification au sens de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il comporte 12 pages numérotées de 1 à 12.

Sa signature est intervenue le 10 juillet 2023 à Montbonnot, entre les représentants de la Direction et les Organisations Syndicales soussignées.

Pour la Direction de la Société SEIT Pour les Organisations Syndicales représentatives

VP SECURE POWER FRANCE Délégué syndical CAT

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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