Accord d'entreprise "Accord relatif à la majoration et au contingent des heures supplémentaires" chez SARL PETROLE GAZ SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL PETROLE GAZ SERVICES et les représentants des salariés le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007971
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : SARL PETROLE GAZ SERVICES
Etablissement : 44466170600010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10

ACCORD d’ENTREPRISE

ENTRE

  • L’entreprise X, SARL au capital de …..,00 euros, dont le siège social est situé ……., immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de ………. sous le numéro ……, représentée par …………… agissant en qualité de gérant ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et

  • L'ensemble du personnel de l'entreprise X ayant approuvé l'accord à la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la majoration et au contingent des heures supplémentaires.


Préambule

L’activité principale de l’entreprise X est la pose d’installation de stockage et de distribution de gaz à destination de l’industrie, des stations services et des réseaux d’habitations.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise X, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord ayant pour objet de définir la majoration et le contingent des heures supplémentaires.

L’entreprise rappelle que les accords nationaux de la Métallurgie, brochure JO 3109, prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.

Or, ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise qui est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et le recours à des heures supplémentaires.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’une part d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de la métallurgie. D’autre part, il a été proposé aux salariés de revoir les modalités de rémunération des heures supplémentaires et d’en fixer le taux à 25%.

C’est dans ce contexte que le ………. 2019 l’entreprise X a fait connaître à ses salariés son intention d’aménager les règles applicable en matière de majoration et de contingent des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du code du travail.

Le même jour, chaque salarié a été destinataire d’un projet d’accord et une réunion d’information a été organisée pour leur donner l’ensemble des informations nécessaires à l’organisation de la consultation du personnel.

La consultation du personnel sur ce projet a été organisée le …………… 2019.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une approbation de l’accord à la majorité des deux tiers du personnel qui rend donc l’accord valide.


Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de permettre à cette dernière d’assurer la pérennité de l’activité dans un secteur de plus en plus concurrentiel tout en offrant aux salariés l'amélioration de leur pouvoir d'achat dans les cas prévus de paiement des heures supplémentaires.

Article 2 - Champ d'application - BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise qui exerce leur activité à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 - RECOURS et majoration des HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.

Toutes les heures supplémentaires, y compris celles effectuées à partir de la 44ème heures, sont rémunérées et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) %.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi et la convention collective applicable,

  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.

Article 4 - AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 220 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie.

Conscient de la nécessité pour l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’activité, les parties conviennent de porter ce contingent à 400 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article 2 du présent accord.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5 – DISPOSITIF D’ALERTE

Afin de s’assurer que cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur, l’entreprise X met en place un dispositif d’alerte.

Tout salarié peut alerter son supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction de l’entreprise des difficultés inhabituelles rencontrées portant sur son organisation et sa charge de travail.

A la suite de cette alerte, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction de l’entreprise. A la suite de cet entretien, en concertation avec le salarié, l’entreprise X mettra en place des mesures pour permettre un traitement effectif de la situation.

De même, si un supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction de la Société constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié aboutit à des situations anormales, il a la faculté d’organiser un entretien avec ce salarié.

Article 6 – DATE D’effet - DUREE

Le présent accord prendra effet au ………… 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – suivi, REVISION, DENONCIATION DE l’ACCORD

Suivi

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Révision

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232.21 et 22 du Code du travail.

Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L2232.22 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l’accord peut être dénoncé par l’employeur ou les salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation intervient à l’initiative des salariés :

- Ces derniers doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier la dénonciation de manière collective et écrite ;

- La dénonciation doit intervenir durant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 8 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure de la DIRECCTE.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de …………...

Fait à ………….., le ……………. 2019

Pour l’entreprise

………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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