Accord d'entreprise "Accord portant sur le contingent d'heures supplémentaires" chez MLM - MUTUELLE LA MAYOTTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MLM - MUTUELLE LA MAYOTTE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09521004720
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE LA MAYOTTE
Etablissement : 44469894800015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Avenant 1 à l'accord concernant le pôle Santé Mentale Adultes (2023-03-06)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23
ACCORD PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
située …. , ci-après désignée, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général par intérim,
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales représentatives de, représentées par :
Mme RRR en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT ;
M. TTTTT en sa qualité de Représentant Syndical CFDT ;
Ci-après désignés par "les partenaires sociaux",
D’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les parties se sont rencontrées les 17 mai et 21 juin 2021.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le nombre d’heures du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 1
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de
Article 2
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 150 heures afin d’encourager et de privilégier les établissements à avoir recours au personnel de en cas d’accroissement temporaire d’activité et de répondre favorablement aux sollicitations de leurs équipes sans que cela n’engendre des réorganisations de plannings dues à la prise de repos compensateur en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires.
Article 3
Majoration des heures supplémentaires et modalité de temps de repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à 150 heures par cet Accord, donnent lieu, en plus des majorations de salaire, à un repos obligatoire égale à 100% des heures supplémentaires effectuées.
Les parties s’entendent pour valoriser la majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de 110 heures (maintien de l’ancien contingent cité dans l’accord de 2017 sur le temps de travail pour le paiement des heures supplémentaires) et la fixent à 150%, quel qu’en soit le nombre.
La mise en œuvre des temps de repos pourra être modifiée selon l’évolution des diverses dispositions du code du travail en vigueur.
Article 4
Durée de l’accord, révision et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute révision du présent accord fera l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec AR. Une réunion devra être organisée dans un délai de 21 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée AR à l’autre partie.
Article 5
Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.
Article 6
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à , le 23 juin, en 7 exemplaires.
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