Accord d'entreprise "accord collectif relatif aux modalités de réalisation des heures supplémentaires et du contingent annuel" chez TP 2000 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TP 2000 et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004382
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : TP2000
Etablissement : 44481381000017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25
Entre d’une part,
- L’entreprise TP 2000
Domiciliée 24, rue Raoul Dautry – 77340 PONTAULT-COMBAULT
au capital de 120 000 €
Siret 44481381000017 - NAF 4312A
représentée par M. , en qualité de Président,
ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,
et d’autre part,
- Les membres de la délégation du personnel titulaires présents au sein du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 07/02/2020 porté en annexe,
ci-après dénommé « le CSE », d’autre part,
Il est précisé qu’à ce jour, l’entreprise n’a été saisie d’aucune désignation de délégué syndical.
Il a été conclu le présent accord d’entreprise concernant les modalités de réalisation des heures supplémentaires et le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Préambule :
Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise à savoir les Travaux Publics, cette dernière dépend pour une part importante de la commande publique locale. La situation devient actuellement problématique et génère des tensions, des débauchages, de la concurrence entre les métiers et les branches professionnelles ainsi que des déficits chroniques pour certains métiers.
Pour satisfaire à la compétitivité du marché et à la réalisation des chantiers dans les délais impartis, il est apparu le constat selon lequel le recours aux heures supplémentaires régulières permet à notre entreprise de faire preuve de réactivité face à la concurrence.
Les dispositions prévues ont donc pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Pour l’entreprise TP 2000, dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, dépourvue de délégué syndical et de conseil d’entreprise et en l’absence de membre élu titulaire du CSE mandaté par une organisation syndicale en vue de la négociation, le présent accord est négocié et conclu dans le cadre de l’article L. 2232-25 du Code du travail relatif au renforcement de la négociation collective.
En application de l’article L. 2253-3, ces dérogations négociées au sein de l’entreprise priment sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet, étant rappelé que l’entreprise relève de la CCN des Travaux Publics.
Dans ce contexte, les parties ont mené une discussion et se sont rapprochées afin de conclure un accord relatif aux modalités de réalisation des heures supplémentaires adaptées à l’entreprise et au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel de l’entreprise, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein, ou encore au personnel en contrat de travail temporaire.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement la société seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités.
Sont exclus du champ d’application les salariés à temps partiel, définis à l’article L.3123-1 du Code du travail. La durée du travail et les majorations des heures complémentaires, le cas échéant, seront définies par le contrat de travail.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif en n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.
En revanche, les temps de déplacement domicile-chantier sont indemnisés conformément aux dispositions conventionnelles, par l’attribution d’une indemnité de trajet.
Il est enfin rappelé que seuls les déplacements réalisés entre le siège social et le chantier (aller et retour) ainsi que les déplacements entre chantiers au cours de la même journée constituent du temps de travail effectif, pouvant ouvrir droit le cas échéant au décompte des heures supplémentaires.
Article 3 – Heures supplémentaires
Article 3-1 : définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 (zéro) heure et se termine le dimanche à 24 (vingt-quatre) heures.
Le décompte prend en compte les heures de travail effectif.
Au regard de la réglementation du temps de travail, le calcul des heures supplémentaires ne tient compte que des heures de travail effectif réellement accomplies.
A ce titre, il convient de distinguer l'appréciation du travail effectif pour comptabiliser les heures supplémentaires et certains temps non travaillés. Pour certains cas correspondant à des temps non travaillés, ces temps seront non seulement payés mais également inclus dans le temps de travail décompté pour le calcul des heures supplémentaires et des durées maximales.
Les heures d’absence, même indemnisées et assimilées à du temps de travail, ne sont pas prises en compte pour calculer la durée du travail au regard des heures supplémentaires (jours fériés chômés, congés payés, absence sans solde, etc…).
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (dans la limite de 7 heures) ne sont pas qualifiées d'heures supplémentaires.
Article 3-2 : majoration des heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, les parties à l’accord s’accordent sur le fait que les heures supplémentaires hebdomadaires seront rémunérées et majorées dans les conditions suivantes :
De la 36ème à la 43ème heure : taux de majoration de 10% du taux horaire ;
A partir de la 44ème heure : taux de majoration de 25% du taux horaire.
Les heures supplémentaires ainsi réalisées seront mentionnées sur le bulletin de salaire sur une ligne distincte.
Article 3-3 : contrôle du temps de travail effectif
Le système de contrôle et de suivi du temps de travail actuellement en place pour les salariés est maintenu.
Les salariés s’engagent donc à compléter chaque semaine une feuille de décompte du temps de travail effectif réalisé.
Ce décompte est contresigné par le salarié et par le responsable hiérarchique, avant communication à la Direction de l’entreprise et prise en compte pour le calcul de la durée du travail.
Les salariés sont soumis à l’horaire collectif applicable et s’engagent à le respecter. Tout dépassement de l’horaire collectif est subordonné à une autorisation préalable exprès du supérieur hiérarchique.
Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Dans le respect des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties s’accordent sur la fixation du contingent d’heures supplémentaires à 280 heures par an et par salarié. Il s’apprécie sur l’année civile. Conformément aux dispositions légales, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Des heures supplémentaires exceptionnelles, effectuées sur la demande de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent fixé par le présent accord, après avis des représentants du personnel et de l’accord de l’Inspection du travail, en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou impératives ou encore climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles. Outre les contreparties fixées ci-dessus, les heures réalisées au-delà du contingent ouvriront droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos égale à 100% des heures effectuées (1 heure effectuée = 1 heure de COR). Le droit à COR est réputé ouvert dès qu’il atteint 7 heures et est à prendre dans les 2 mois suivant l’acquisition. Le salarié pourra choisir de prendre ce repos par journée ou demi-journée. Ce repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Article 5 - Durées maximales de travail et durées minimales de repos
Les salariés visés à l’article 1 doivent impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.
Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés doivent bénéficier :
d’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel doit s'ajouter le repos quotidien de 11 heures visé ci-dessus, soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Habituellement, le repos hebdomadaire est donné le samedi et le dimanche.
Article 6 – Dispositions finales
Article 6-1 : durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6-2.
Article 6-2 : Dénonciation/Révision
Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial en vertu des dispositions légales en vigueur. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre partie signataire.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.
Article 7 - Condition résolutoire
Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative ou réglementaire ou encore par une modification de la convention collective en vigueur dans l’entreprise.
Article 8 - Publicité
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
L’éventuel avenant de révision ou de dénonciation du présent accord fera l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication au personnel. Il fera également l’objet d’une information auprès des salariés concernant sa mise en oeuvre.
Fait, le 25/09/2020, à Pontault-Combault en 7 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise TP 2000,
M. , en qualité de Président,
Pour le Comité Social et Economique,
M. en qualité de membre titulaire,
M. en qualité de membre titulaire,
M. en qualité de membre titulaire,
M. en qualité de membre titulaire.
Annexe : procès-verbal de la séance de conclusion de l’accord
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