Accord d'entreprise "Un accord instituant un régime d'astreinte" chez RSTP - SARL RESEAUX SOUTERRAINS ET TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RSTP - SARL RESEAUX SOUTERRAINS ET TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002506
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SARL RESEAUX SOUTERRAINS ET TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 44484061500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

Entre SARL RSTP,

dont le siège social est au PITE, Secteur A, 1041 rue Bokanowski, 54200 TOUL

immatriculée au RCS de Nancy, représentée par , agissant en qualité de gérant, d’une part

et le CSE de l’entreprise, d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été rédigé en vue de répondre aux exigences du nouveau marché conclu avec GRDF depuis le mois de septembre 2020. En effet, ce marché nous impose d’assumer la réalisation d’interventions ponctuelles en urgence sur réseaux sinistrés et implique la disponibilité de plusieurs équipes en continu (24h/24h) 2 semaines sur 3 pendant toute l’année. Ce nouveau marché va permettre dans le contexte difficile qui s’annonce d’assurer une partie importante du chiffre d’affaire nécessaire à la bonne santé de l’entreprise et par conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

Article 1 – Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant sur chantier. L’entreprise souhaite créer ses équipes d’astreinte sur la base du volontariat. Mais celle-ci se réserve le droit, en cas de nombre insuffisant de volontaires, d’imposer la prise d’une semaine d’astreinte par mois aux salariés de son choix.

Article 2 – Période d’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s’effectuent toute l’année pendant les périodes suivantes : une à deux semaines maximum par mois, du jeudi 7h30 au jeudi suivant 7h30.

Article 3 – Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : un calendrier semestriel établissant le planning d’astreinte est remis en main propre à chaque salarié concerné. Ce planning sera affiché en permanence dans les bureaux.

Lorsque l’entreprise est confrontée à une contrainte particulière (notamment absence imprévue d’un salarié en astreinte, équipe d’astreinte en repos obligatoire après une intervention…), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc. Cette modification intervient selon la modalité suivante : le salarié est averti par téléphone.

Article 4 – Contrepartie des astreintes

Prime d’astreinte (versée que le salarié intervienne ou non)

Le salarié bénéficie, en contrepartie de l’astreinte, de la compensation suivante : Prime d’astreinte de 150,00€ bruts par semaine d’astreinte qu’il intervienne ou non.

Rémunération des temps d’intervention

Si le salarié est amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’intervention, y compris le temps de trajet, sera rémunéré comme du temps de travail effectif au taux horaire habituel.

Si le salarié est amené à travailler pour l’astreinte de nuit entre 20h et 6h, ou le dimanche ou un jour férié, une majoration de 100% de son taux horaire brut sera appliquée en plus sur ses heures effectuées dans ces périodes (cette majoration ne se cumule pas avec les autres majorations).

Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L. 3121-9 du code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Lorsque l’astreinte se déclenche, la durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Le repos intégral doit alors être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) (Circulaire DRT n°06 du 14 avril 2003 ; fiche n°8).

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Article 6 - Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 15/10/2020.

Article 8 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 4 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de deux mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 10 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 2 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche de .

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de et sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de .

Signatures : à TOUL le 14/10 /2020

Représentant de l’entreprise

Représentants du personnel (CSE) :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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