Accord d'entreprise "Accord budget CSE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23060223
Date de signature : 2023-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : BEKAERT FRANCE SAS
Etablissement : 44484212400059

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU BUDGET DU CSE (EFFECTIF DE MOINS DE 50 SALARIES)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE BEKAERT France SAS

Dont le siège social est situé : 3 boulevard de Belfort – 59000 Lille

Société représentée par Monsieur X, Président

D’une part,

ET :

  • Monsieur X, membre élu titulaire du CSE

  • Monsieur X, membre élu suppléant du CSE

D’autre part,

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, un usage d’entreprise accordait au CSE en place un budget pour les activités sociales et culturelles correspondant à 1,45% de la masse salariale totale.

Cet usage a fait l’objet d’une dénonciation effectuée le 18 avril 2023 et effective à compter du 18 juillet 2023.

Consciente de l’intérêt que présente ce budget et les avantages qu’il finançait au profit des salariés, la société a engagé des négociations afin de convenir avec les membres du CSE de nouvelles règles concernant le mode de calcul du budget des activités sociales et culturelles.

Avec l’adoption de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et sa mise en application par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, article 6, l’accord d’entreprise a été promu comme moyen principal de détermination du budget des activités sociales et culturelles.

Ainsi, l’article L.2312-81 du code du travail prévoit que la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise.

C’est donc dans ce cadre que les parties ont convenu de négocier le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation de celui-ci par les membres élus du CSE.

Le projet d’accord a été communiqué au CSE à l’occasion d’une réunion en date du 5 juillet 2023.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Sommaire

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU BUDGET DU CSE (EFFECTIF DE MOINS DE 50 SALARIES) 1

PREAMBULE 1

Partie 1 – Champ d’application de l’accord 3

Article 1 - Champ d’application territorial 3

Article 2 - Champ d’application professionnel : les salariés concernés 3

Partie 2 – Calcul des budgets du CSE 3

Article 3 – Montants des différents budgets du CSE 3

Article 4 – Bénéficiaires des avantages mis en place par le CSE 3

Partie 3 – Dispositions finales 4

Article 5 - Durée de l’accord 4

Article 6 - Révision de l’accord 4

Article 7 - Dénonciation de l’accord 4

Article 8 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 5

Article 9 - Interprétation de l’accord 5

Article 10 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 5

Partie 1 – Champ d’application de l’accord

Article 1 - Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société BEKAERT FRANCE SAS dont le siège social est situé 3 Boulevard de Belfort – 59000 Lille.

Article 2 - Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société.

Partie 2 – Calcul des budgets du CSE

Article 3 – Montants des différents budgets du CSE

Article 3.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles sera calculé de la façon suivante, à savoir :

Le financement des activités sociales et culturelles sera fixé à 1450 euros pour une année complète de présence dans la société et par salarié.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ce budget sera proratisé pour les salariés concernés.

L’assiette de calcul inclue la totalité des salariés présents dans les effectifs de la société pour l’année de référence.

Article 3.2 Budget de fonctionnement du CSE

Le budget de fonctionnement du CSE sera de 1800 euros par an, et servira à couvrir les dépenses de fonctionnement pour permettre au CSE d’exercer ses attributions économiques : production de documentation, formation des élus, etc…

Les montants des budgets évoqués seront indexés sur le taux inflation publié par l’INSEE constatée en France au 1er janvier de chaque année et sera inscrit au CR du début de l’année.

Article 4 – Bénéficiaires des avantages mis en place par le CSE

Pour rappel, les avantages mis en place par le CSE sont accordés à tous les salariés, et ce afin de respecter les exigences légales relatives à l’égalité de traitement entre les salariés.

Les avantages accordés peuvent cependant être modulés en fonction de critères objectifs afin d’obtenir des avantages qui seront répartis de façon équitable, selon les critères objectifs retenus par le CSE.

Partie 3 – Dispositions finales

Article 5 - Durée de l’accord

D’un commun accord les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera de façon rétroactive à compter du 1er mars 2023.

Article 6 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 8 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai de 2 mois. 

Article 9 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire du CSE. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 10 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : Immeuble de la Halle aux sucres – 33 Avenue du Peuple Belge – 59000 Lille.

Monsieur Jan BOELENS se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Lille,

Le …………………………..

Les membres du CSE Pour la société BEKAERT FRANCE SAS

Représentée par M. X

Agissant en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com