Accord d'entreprise "Accord de fonctionnement du dialogue social" chez FONCIA CARRIERES ET COMPETENCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONCIA CARRIERES ET COMPETENCES et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09219007561
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : FONCIA CARRIERES ET COMPETENCES
Etablissement : 44485688400028 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE COMPOSITION DU CSEC ET DES COMMISSIONS DE L'UES RESEAU FONCIA (2018-12-10)
ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-02-24)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UES RESEAU FONCIA
ENTRE
L’UES RESEAU FONCIA représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines du groupe FONCIA, dûment mandatée,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES, représentées respectivement par :
La C.F.D.T : Monsieur …, Délégué Syndical Central
La C.F.T.C : Madame …, Déléguée Syndicale Centrale
Préambule
L’UES réseau Foncia met en place sa représentation du personnel. Le fonctionnement des instances nécessite d’être structuré, et cet accord doit permettre aux élus et représentants syndicaux d’exercer leur mandat dans l’intérêt des collaboratrices et collaborateurs, sans que des problématiques d’ordre organisationnel ne soient un frein à leurs missions. D’autre part, l’organisation du dialogue social et les consultations des instances, nécessitent d’être structurés.
Sommaire
Article 1. – Clauses générales 3
Article 2. – Les réunions des instances 3
2.1 Les réunions du CSE d’établissement 3
2.1.1 L’ordre du jour du CSE d’établissement 3
2.1.2 La convocation du CSE d’établissement 4
2.2 Les réunions du CSE Central (CSEC) 4
2.2.1 L’ordre du jour du CSE Central 4
2.2.2 La convocation du CSE Central 5
Article 3. –Informations / consultations des CSE d’établissement et du CSEC 6
3.1 Les informations / consultations du CSEC 6
3.1.1 Les informations / consultations récurrentes 6
3.1.2 Les informations / consultations ponctuelles 6
3.2 Les informations / consultations des CSE d’établissement 6
3.3 Les informations et consultations relatives au processus de croissance externe 7
3.3.2 Les conséquences de l’acquisition 7
Article 4. – Moyens d’information et de communication 8
4.1 Mise à disposition d’une base de données et de communication 8
4.1.1 Les données accessibles à tous les salariés de l’UES 8
4.1.2 Données réservées aux représentants du personnel 9
4.2 Usage de la messagerie professionnelle 9
5.1 Entretien de début de mandat 9
5.2 Procédure de traitement des situations individuelles d’un élu dans le cadre de son mandat 10
Article 6. – Moyens des instances 10
6.1 Locaux et moyens spécifiques des représentants du personnel 10
6.2 Subventions et œuvres sociales 11
6.3 Heures de délégations et modalités de gestion 12
6.3.1 Notion de temps de travail effectif 12
6.3.2 Report d’un mois sur l’autre et mutualisation des heures de délégation 12
6.3.3 Déclarations des heures de délégation par usage du bon de délégation 13
6.3.4 CSSCT d’établissement 13
6.4 Règlement intérieur du CSE 13
Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 13
Article 9 : Interprétation et suivi de l'accord 14
Article 10 : Dénonciation de l’accord 14
Article 11 : Publicité de l’accord 14
Annexe 1 : Contenu de la base de données économique et sociale 15
Article 1. – Clauses générales
Les dispositions du présent accord concernent l'ensemble des sociétés constitutives de l’UES réseau Foncia telle que reconnue par décision du tribunal d’instance de Versailles le 21 août 2018, et s’appliquent dans l’ensemble des établissements de l’UES réseau Foncia tels que définis par décision unilatérale du 04 septembre 2018.
L’usage du masculin se fait par simple facilité de lecture et n’emporte aucune considération relative au genre.
Les dispositions du code du travail s’appliquent pour l’ensemble des dispositions non traitées dans le présent accord, sous réserve d’engagements futurs.
Article 2. – Les réunions des instances
2.1 Les réunions du CSE d’établissement
2.1.1 L’ordre du jour du CSE d’établissement
L’ordre du jour est établi entre le secrétaire et le président ou son délégataire, 8 jours calendaires avant la date de la réunion. L’ordre du jour est réparti en 3 rubriques :
Les réclamations : La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Ces points feront l’objet d’une annexe jointe à l’ordre du jour sous réserve d’une transmission des points au plus tard 10 jours calendaires avant la séance. La réponse écrite sera remise la veille de la réunion du CSE aux participants. A défaut, les réponses seront apportées par écrit aux élus dans les 6 jours suivant la réunion.
Les points de cette nature ont vocation à être traités au quotidien par la hiérarchie avant qu’ils ne soient portés à l’ordre du jour. Les parties conviennent de ne pas attendre la réunion de l’instance pour évoquer d’éventuelles problématiques de cet ordre, en saisissant, le cas échéant, la hiérarchie locale ou les équipes ressources humaines.
Les sujets d’ordre économique et social : ces points concernent notamment les informations et les consultations de l’entreprise auprès de la délégation du personnel ; ils permettent d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Ces questions concernent notamment les procédures de croissance externe. Elles font l’objet d’un point dédié en article 3 du présent accord.
Les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Celles-ci sont préparées par la commission SSCT de l’établissement préalablement à la réunion.
Ainsi, il est convenu que l’ordre du jour sera établi selon la trame type suivante, liste non limitative :
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente
Transmission de la synthèse des réponses aux réclamations
Sujets d’ordre économique et social
Au moins une fois par trimestre : Sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail
2.1.2 La convocation du CSE d’établissement
Nombre de réunions : il est convenu que les CSE d’établissement tiendront à minima 10 réunions par an. Le calendrier indicatif 2019 prévoit une réunion mensuelle (hors mois d’août) ; il appartiendra au président et au secrétaire de convenir de ne pas tenir l’une ou plusieurs des réunions programmées, le cas échéant. Cette disposition reste sous réserve de la tenue trimestrielle d’une réunion partiellement consacrée aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Convocation des membres : la convocation est émise à l’initiative de la direction, par courrier électronique avec accusé de réception sur les adresses professionnelles des élus titulaires, suppléants et des représentants syndicaux au CSE d’établissement. Elle est adressée au plus tard 4 jours calendaires avant la réunion, accompagnée de l’ordre du jour, et d’éventuels documents de travail. Ces documents de travail seront à terme mis à disposition dans la base de données. La base de données fait l’objet d’un point spécifique en article 4 du présent accord.
Les titulaires des instances sont seuls convoqués aux réunions de l’instance. En cas d’absence du titulaire, il appartient à ce dernier d’informer son RRH dès que possible de son absence. La suppléance sera mise en œuvre conformément aux règles suivantes :
Suppléant de la même organisation syndicale et du même collège que le titulaire absent
A défaut, suppléant de la même organisation syndicale et d’un autre collège que le titulaire absent.
A défaut, suppléant d’une autre organisation syndicale en priorité du même collège
Dans le cas d’un élu titulaire sans étiquette, le suppléant sans étiquette du même collège sera sollicité par la direction, à défaut le suppléant sans étiquette d’un autre collège.
En cas de remplacement définitif d’un titulaire, les dispositions supplétives sont applicables.
Les participants externes convoqués dans le cadre des sujets SSCT seront informés annuellement du calendrier indicatif des réunions consacrées à ces sujets, et se verront confirmer la tenue de la réunion par envoi de la convocation 15 jours avant la réunion, conformément à l’article L2315-27 du code du travail.
Les réunions étant programmées d’un mois sur l’autre conformément au calendrier prévisionnel, les parties conviennent de procéder aux réservations de transport dès que possible. Les frais de déplacement des élus sont pris en charge par l’entreprise conformément à la politique mobilité. Les repas communs sont commandés et pris en charge par l’entreprise.
Recours à la visioconférence : le recours à la visioconférence dès lors que les outils informatiques le permettront sera mis en place à l’initiative de la direction dans la limite de trois par an et en concertation avec les organisations syndicales pour les autres. Les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail déterminent les conditions dans lesquelles le CSE pourra, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. Il sera également possible de tenir des réunions « mixtes » avec certains élus présents physiquement et d’autres en visioconférence, sous réserve des possibilités techniques.
2.2 Les réunions du CSE Central (CSEC)
2.2.1 L’ordre du jour du CSE Central
L’ordre du jour est établi entre le secrétaire et le président ou son délégataire au plus tard 8 jours avant la réunion. Les sujets sont répartis en 2 rubriques :
Les sujets d’ordre économique et social : ces points concernent notamment les informations et les consultations de l’entreprise auprès de la délégation du personnel ; ils permettent « d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. »
Les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Celles-ci sont préparées par la commission SSCT Centrale préalablement à la réunion, le cas échéant.
Ainsi, il est convenu que l’ordre du jour sera établi selon la trame suivante :
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente
Sujets d’ordre économique et social
Le cas échéant : Sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail
2.2.2 La convocation du CSE Central
Nombre de réunions : il est convenu que le CSEC tiendra à minima 2 réunions par an.
Les frais de déplacement des élus sont pris en charge par l’entreprise conformément à la politique mobilité. Les repas communs sont commandés et pris en charge par l’entreprise.
Convocation des membres : la convocation est émise à l’initiative de la direction, par courrier électronique avec accusé de réception sur les adresses professionnelles des élus titulaires, suppléants et des représentants syndicaux au CSEC. Elle est adressée au plus tard 8 jours avant la réunion accompagnée de l’ordre du jour, et d’éventuels documents de travail. Ces documents de travail seront à terme mis à disposition dans la base informatique (cf 4.1).
Les titulaires des instances sont seuls convoqués aux réunions de l’instance. En cas d’absence du titulaire, il appartient à ce dernier d’informer de son absence. La suppléance sera mise en œuvre conformément aux règles suivantes :
Suppléant de la même organisation syndicale, du même établissement et du même collège que le titulaire absent
A défaut, suppléant de la même organisation syndicale, du même établissement et d’un autre collège que le titulaire absent
A défaut, suppléant de la même organisation syndicale, d’un autre établissement et du même collège que le titulaire absent
A défaut, suppléant de la même organisation syndicale, d’un autre établissement et d’un autre collège que le titulaire absent
A défaut, suppléant d’une autre organisation syndicale, du même établissement et du même collège que le titulaire absent
A défaut, suppléant d’une autre organisation syndicale, du même établissement et d’un autre collège que le titulaire absent
A défaut, suppléant d’une autre organisation syndicale, d’un autre établissement et du même collège que le titulaire absent
A défaut, suppléant d’une autre organisation syndicale, d’un autre établissement et d’un autre collège que le titulaire absent
En cas de remplacement définitif d’un titulaire, le CSE d’établissement qui a désigné le titulaire désigne son remplaçant parmi les suppléants qu’il a désignés en respectant le collège et l’organisation syndicale d’origine. A défaut, le CSE procède à une nouvelle désignation.
Les participants externes convoqués dans le cadre des sujets SSCT se verront informer de la tenue de la réunion par envoi de la convocation 15 jours avant la réunion, conformément à l’article L2315-27 du code du travail.
Recours à la visioconférence : le recours à la visioconférence dès lors que les outils informatiques le permettront sera mis en place à l’initiative de la direction dans la limite de trois par an et en concertation avec les organisations syndicales pour les autres. Les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail déterminent les conditions dans lesquelles le CSE pourra, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. Il sera également possible de tenir des réunions « mixtes » avec certains élus présents physiquement et d’autres en visioconférence, sous réserve des possibilités techniques.
Article 3. –Informations / consultations des CSE d’établissement et du CSEC
3.1 Les informations / consultations du CSEC
3.1.1 Les informations / consultations récurrentes
Conformément à l’article L2312-17 du code du travail, les consultations récurrentes suivantes seront traitées au niveau du CSEC :
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : cette consultation sera réalisée de façon bisannuelle (tous les deux ans), étant convenu que la première consultation se tiendra avant fin avril 2019. En cas d’évolution importante au cours de l’année où n’a pas lieu cette consultation, le CSEC serait informé de cette évolution.
Si le délai de consultation de 1 mois prévu par l’article R2312-6 ne pouvait être respecté, l’avis motivé de l’instance sera rendu lors de la réunion ordinaire ou extraordinaire suivant celle au cours de laquelle il a été procédé à l’information de la délégation du personnel.
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : cette consultation sera réalisée de façon annuelle. La commission économique du CSEC sera conviée à une réunion préparatoire. Si le délai de consultation de 1 mois prévu par l’article R2312-6 ne pouvait être respecté, l’avis motivé de l’instance sera rendu lors de la réunion ordinaire ou extraordinaire suivant celle au cours de laquelle il a été procédé à l’information de la délégation du personnel.
La consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi: cette consultation sera réalisée de façon annuelle. Si le délai de consultation de 1 mois prévu par l’article R2312-6 ne pouvait être respecté, l’avis motivé de l’instance sera rendu lors de la réunion ordinaire ou extraordinaire suivant celle au cours de laquelle il a été procédé à l’information de la délégation du personnel.
Les consultations récurrentes du CSEC donneront lieu à une information des CSE d’établissement avec notamment la transmission de l’avis motivé du CSEC aux CSE d’établissements.
3.1.2 Les informations / consultations ponctuelles
Concernant les consultations ponctuelles, le CSEC est informé et consulté conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 et L. 2312-37 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, le CSEC qui rend un avis hors délai, est réputé avoir rendu un avis négatif.
3.2 Les informations / consultations des CSE d’établissement
Les consultations récurrentes du CSEC prévues à l’article 3.1.1 donneront lieu à une information des CSE d’établissement par la transmission de l’avis motivé du CSEC aux CSE d’établissements lors de leur réunion suivant la remise de l’avis précité.
Concernant les consultations ponctuelles (articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du code du travail), l’employeur doit informer et consulter le CSE d’établissement conformément aux articles L2312-15 et L2312-16, sur les sujets relevant de son périmètre.
Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, tout CSE qui rend un avis hors délai, est réputé avoir rendu un avis négatif.
3.3 Les informations et consultations relatives au processus de croissance externe
…
Article 4. – Moyens d’information et de communication
4.1 Mise à disposition d’une base de données et de communication
La direction s’engage à développer un outil de gestion documentaire dédié au dialogue social, dont le contenu est défini comme suit.
Chaque CSE pourra adresser une communication mensuelle aux salariés de son établissement, sur leur adresse mail professionnelle :
- via la DRH dans l’intervalle de la mise en place de l’outil
-Par un message adressé à chaque salarié comportant un lien vers l’outil lorsqu’il sera opérationnel.
La communication sera composée d’un document A4 recto/verso couleur dont le contenu ne pourra être à caractère syndical, et devra être transmise au plus tard 5 jours avant sa diffusion.
Compte tenu de la mise en place ex-nihilo de ce dispositif, les parties conviennent que cette base sera entièrement opérationnelle au plus tard en septembre 2019. Si des problématiques techniques devaient survenir, les signataires de l’accord seraient immédiatement saisis pour envisager des mesures provisoires.
Cette base de données permettra deux types d’accès, ceux dédiés à tous les salariés qui souhaitent s’informer, et ceux dédiés aux travaux des représentants du personnel qui revêtent un caractère confidentiel.
4.1.1 Les données accessibles à tous les salariés de l’UES :
Tableau d’affichage virtuel : pour tenir compte de la physionomie des implantations des agences du réseau Foncia, un tableau d’affichage virtuel sera mis en place pour assurer les communications des CSE et des organisations syndicales représentatives1.
Conformément aux articles L2142-3 et suivants, cette disposition déroge à l’obligation de pourvoir chaque site de l’entreprise en panneaux d’affichage physiques (syndicaux et de représentation du personnel). Cette disposition ne dispense pas la direction des affichages obligatoires.
La mise en ligne d’informations syndicales doit s’effectuer avec une transmission simultanée de la communication à l’employeur ; en ce sens, pour des communications au niveau d’un établissement, le Responsable RH devra être destinataire de la communication au préalable, et pour des communications nationales, la direction des affaires sociales devra être également destinataire des communications au préalable.
Enfin, si cette disposition ne remet pas en cause la possibilité de tracter, il est expressément convenu que les organisations syndicales prendront un soin particulier, le cas échéant, de ne pas impacter l’image de l’entreprise sur les sites recevant du public, en privilégiant une distribution sur les bureaux avant la prise de poste ou après la journée de travail ou pause déjeuner, plutôt que devant les locaux de l’entreprise.
Accords et conventions applicables : les accords signés dans le cadre de l’UES et un lien vers la convention collective de l’immobilier à jour permettront aux salariés de s’informer.
Procès-verbaux approuvés des réunions de CSE et CSEC : Le président indiquera au secrétaire les parties confidentielles. Une fois les PV approuvés, ils seront mis en ligne à l’initiative du secrétaire de l’instance concernée.
Affichages direction
4.1.2 Données réservées aux représentants du personnel :
Il est rappelé le devoir de confidentialité des membres de la délégation du personnel qui « sont tenus au secret professionnel (…) Ces mêmes membres, ainsi que les représentants syndicaux au CSE, sont également tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. »
Seront notamment déposés sur la base :
Les documents supports des consultations portées à l’ordre du jour des réunions de CSE (droits d’accès accordés par établissement d’appartenance)
Les documents supports des consultations portées à l’ordre du jour du CSEC (droits d’accès accordés aux membres du CSEC)
La base de données économique et sociale (BDES) : la base de données économique et sociale comportera les informations définies en annexe. Elle sera mise à jour annuellement, la première année de référence sera 2017, mise en ligne au plus tard en mars 2019 avec les éléments des années 2017 et 2018. Elle s’incrémentera à partir de 2019 et comportera un historique des trois dernières années à partir de 2021.
L’évolution rapide et constante de l’UES ne permet pas de définir des perspectives pour les 3 années suivantes ; la BDES présentera des tendances pour chaque grande catégorie sans dépasser l’échéance de la consultation relative aux orientations stratégiques.
Il est précisé que les données seront accessibles en intégralité aux délégués syndicaux ainsi qu’aux inspections du travail compétentes qui en feraient la demande pour les établissements pour les sujets d’établissement, aux délégués syndicaux centraux ainsi qu’à l’inspection du travail compétente pour l’UES qui en ferait la demande pour l’ensemble des données.
4.2 Usage de la messagerie professionnelle
Les membres des CSE (délégation du personnel) ainsi que les délégués et représentants syndicaux peuvent utiliser la messagerie professionnelle pour échanger entre eux. Il appartient aux émetteurs et aux récepteurs qui considèrent leur communication confidentielle d’en faire état et de le classer en ce sens dans un dossier dédié « représentant du personnel ».
Les élus qui le souhaitent pourront demander une adresse mail foncia dédiée à leur mandat.
Les communications syndicales et du CSE ne sont pas autorisées vers les adresses professionnelles de l’UES réseau Foncia notamment par le biais de listes de diffusion.
Chaque CSE d’établissement se verra attribuer une adresse e-mail Foncia.
Article 5. – Droit des élus
5.1 Entretien de début de mandat
Un entretien de début de mandat est prévu entre le nouvel élu et son responsable hiérarchique ; de façon générale, le Responsable RH de la région pourra être invité. L’élu peut se faire accompagner par un salarié de son choix appartenant à l’entreprise.
Tenant compte de la mise en place de la représentation du personnel au sein de l’UES, pour la première fois, les parties considèrent que les hiérarchiques comme les élus nécessitent d’être formés avant de procéder à cet entretien pour qu’il soit constructif. Celui-ci se tiendra postérieurement à la formation des deux parties à la demande de l’élu, dans la limite de 3 mois à compter de la fin des élections. Par exception, ce délai est porté au 31 mars 2019 pour le premier entretien.
5.2 Procédure de traitement des situations individuelles d’un élu dans le cadre de son mandat
La condition de représentant du personnel ou d’une organisation syndicale peut générer des situations dans le cadre professionnel qu’il convient d’anticiper. Ainsi, les parties, conscientes de la nouveauté que constitue l’implantation d’une représentation du personnel, décident de formaliser une procédure de traitement des conflits, et s’engagent à y recourir avant toute solution contentieuse.
Un représentant du personnel élu ou mandaté qui estimerait faire l’objet d’une discrimination liée à son mandat :
Saisira par mail son responsable RH pour qualifier et motiver la problématique
Si la problématique est liée à l’activité professionnelle exclusivement fin du process spécifique
Si la problématique est liée en tout ou partie à l’exercice du mandat :
Le salarié, et le responsable RH se réunissent pour étudier les solutions au conflit. En cas d’accord, celui-ci est formalisé dans le cadre d’un protocole par le responsable RH et signé par les parties.
En cas de désaccord, une réunion incluant les parties précédentes, le responsable hiérarchique et un délégué syndical sera organisée pour étudier les solutions au conflit. En cas d’accord, celui-ci est formalisé dans le cadre d’un protocole tripartite par le responsable RH et signé par les parties.
En dernier recours, une commission composée des délégués syndicaux centraux, de la direction des ressources humaines opérationnelle et de la direction des affaires sociales statuera sur la situation.
5.3 Evolution salariale
Conformément à l’article L2141-5-1 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Article 6. – Moyens des instances
6.1 Locaux et moyens spécifiques des représentants du personnel
Conformément à ses obligations, l’employeur doit mettre à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Le CSE peut organiser, dans ce local, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité. Le comité peut également inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du code du travail. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Un local sera mis à disposition à chaque CSE dans leurs régions respectives.
Compte tenu de la géographie des établissements, les parties conviennent que la mise à disposition d’un local spécifique sur un des sites ne répondrait que partiellement aux besoins de l’instance. Il est ainsi décidé que les membres du CSE pourront réserver des salles de réunion sur les sites des sociétés appartenant à l’UES, sous réserve des obligations préalables de réservation, et sans priorité par rapport aux réunions professionnelles.
Il est également prévu la possibilité de prendre en charge une nuit d’hôtel pour les élus, la veille d’une réunion ordinaire du CSE d’établissement ou du CSE central, dans les limites suivantes :
La disposition est applicable hors CSE Ile de France
L’élu concerné par cette demande doit résider à plus de deux heures de transport du lieu de réunion du CSE et plus de 50 kilomètres.
L’élu concerné engagera une journée complète de délégation (7 heures) la veille de la réunion pour prétendre au bénéfice de cette mesure
Les hôtels seront réservés conformément à la politique de mobilité foncia.
Dotation en ordinateurs portables : les membres du bureau de chaque CSE (Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint) qui ne seraient pas dotés d’un ordinateur portable du fait de leurs fonctions professionnelles se verront mettre à disposition un ordinateur portable.
Les élus disposant de téléphones portables professionnels pourront en faire usage dans le cadre de leur mandat, sans qu’il ne soit possible de dépasser les forfaits habituellement mis à disposition.
Un téléphone portable et sa ligne téléphonique sera mis à disposition de chaque CSE. Il sera remis au secrétaire et l’instance CSE décidera de l’attribution de celui-ci à l’un ou l’autre des élus.
Dans le cadre de sa responsabilité environnementale, l’entreprise a engagé un processus de dématérialisation ; c’est en ce sens que la base de données électronique dédiée a été imaginée. Ainsi, le principe du zéro papier doit être privilégié. Si toutefois un élu devait éditer des documents de travail liés à la vie de l’instance, il pourrait à titre exceptionnel utiliser les moyens d’édition du cabinet au sein duquel il travaille Il est expressément précisé que cela ne permettra pas d’éditer des mailings (ni au titre du CSE, ni au titre des organisations syndicales). De façon générale, le volume de ces éditions ne pourra revêtir aucun caractère collectif.
6.2 Subventions et œuvres sociales
Les CSE disposent de deux budgets distincts :
La subvention de fonctionnement : elle représente 0,22 % de la masse salariale calculée conformément aux dispositions légales.
La subvention des activités sociales et culturelles : conformément à l’article 8 de la convention collective nationale de l’immobilier, elle représente 0.5% de la masse salariale calculée conformément aux dispositions légales. Cette subvention inclue les éventuelles dispositions prises par les établissements ou l’un de leurs cabinets en matière d’œuvres sociales jusqu’à la date du présent accord.
Le versement de ces subventions s’effectuera trimestriellement sur la base de la masse salariale du trimestre précédent, et versé dans le courant du mois suivant.
En 2019, à titre exceptionnel, un versement initial calculé sur la base de la masse salariale du premier semestre 2018 sera effectué au plus tard le 28 février 2019, sous réserve de l’ouverture effective des comptes bancaires des CSE
A compter du second semestre 2019, le versement s’effectuera trimestriellement.
Il est précisé que la décision des CSE de transférer une partie des fonds de fonctionnement vers les fonds dédiés aux activités sociales et culturelles dans la limite légalement autorisée n’empêchera pas d’éventuels recours aux expertises légales. Cette disposition ne devra en aucun cas induire un financement de la quote-part à la charge des CSE par l’entreprise ; les CSE sont seuls responsables de la gestion de leurs budgets de fonctionnement à ce titre.
6.3 Heures de délégations et modalités de gestion
6.3.1 Notion de temps de travail effectif
Conformément à l’article L2315-11, est payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2
2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans la limite d'une durée globale de 80 heures annuelles
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le temps passé en réunion de CSE et de CSSCT sur convocation de l’employeur est du temps de travail effectif non décompté des heures de délégation.
Les temps de transport sont des temps rémunérés sans entrer dans l’amplitude horaire maximale. Ils ne sont donc pas des temps de travail effectif.
Les transports liés aux déplacements sur convocation de la direction doivent être sélectionnés en fonction de la meilleure adéquation temps de transport /coût du transport ; ils doivent être réservés dans les mêmes modalités que lors d’un déplacement professionnel. En cas de litige, la validation sera réalisée par le Responsable RH de la région.
Dans le cas de l’usage d’un transport en commun (train/avion) un forfait d’une heure avant le départ pour accéder depuis son domicile et d’une heure après l’arrivée pour rejoindre le site foncia sera appliqué. Le temps de transport pris en charge correspond à la durée annoncée par la société de transport ou par viamichelin pour les trajets en véhicule personnel.
6.3.2 Report d’un mois sur l’autre et mutualisation des heures de délégation
Dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail :
- les heures de délégation peuvent être utilisées par leurs titulaires sur une durée supérieure au mois ;
- les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (« mutualisation » des heures de délégation).
6.3.3 Déclarations des heures de délégation par usage du bon de délégation
Les élus titulaires, les délégués syndicaux, les représentants syndicaux et tout représentant du personnel bénéficiant d’un crédit d’heures de délégation, ainsi que les élus suppléants bénéficiant des dispositions de mutualisation, doivent déclarer l’usage de ces heures de délégation par prévenance préalable de 4 jours dans la mesure du possible, sauf événement imprévu.
Ils utilisent à ces fins le bon de délégation qui leur a été présenté en début de mandat, conformément à la procédure associée.
L’évolution de ce dispositif vers un système de gestion informatisée ne remettra pas en cause ni le principe de la prévenance préalable, ni l’usage des bons de délégation.
6.3.4 CSSCT d’établissement
Chaque membre désigné à la commission SSCT d’établissement disposera mensuellement d’un crédit d’heures maximal de 10 heures en plus des heures dont il dispose en qualité de membre titulaire du CSE. Ces heures ne bénéficient pas des possibilités de report telles que prévues en 6.3.2 ; ces heures bénéficient de la possibilité de mutualisation entre membres de la commission sur le mois considéré.
Les membres de la CSSCT centrale se verront attribuer un crédit de 10 heures de délégation par projet important qui sera soumis en consultation au CSEC, et pour lequel il peut exister des incidences santé, sécurité et conditions de travail.
6.4 Règlement intérieur du CSE
Pour son organisation interne, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses missions.
Les parties conviennent de mettre en œuvre ce règlement intérieur sur la base d’une trame commune à l’ensemble des CSE d’établissement.
6.5 Droit syndical
Les parties conviennent d’engager une négociation relative au droit syndical avant le 31 juillet 2019.
Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée liée à la fin des mandats des CSE actuellement en cours avec prise d’effet à l’issue des formalités de dépôt ; une réunion de négociation de révision sera convoquée dans les 3 mois suivants les prochaines élections.
Article 8 : Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
Article 9 : Interprétation et suivi de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Publicité de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-4 du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts de Seine. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Il est expressément convenu que l’article 3.3 du présent accord fera l’objet d’une occultation dans sa version publiable.
Fait à ANTONY, le 08 février 2019
Pour la Direction, Madame X
Pour la C.F.D.T, Monsieur …, Délégué Syndical Central
Pour la C.F.T.C, Madame …, Déléguée Syndicale Centrale
Annexe 1 : Contenu de la base de données économique et sociale
Sous réserve des possibilités de consolidation des données au sein de l’UES, les données suivantes seront mises à disposition (nb : Les éléments sont ceux définis par décret et repris dans leur intégralité à l’exception du point 9 « Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe, si nécessaire : transferts de capitaux, cessions, fusions, et acquisitions réalisées. », ce dernier point n’étant pas réalisable une fois par an compte tenu du nombre de fusions et acquisitions réalisées, il nécessite d’être traité au fur et à mesure (voir notamment article 3.3))
:
Investissement social :
effectif : évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté (effectif au 31/12 et effectif permanent, nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12) ; effectif mensuel moyen de l'année considérée ; répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 ; répartition par âge de l'effectif total au 31/12 ; répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté ; répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité : français/ étrangers ; répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée ; travailleurs extérieurs (stagiaires, intérimaires), salariés détachés ;
évolution des emplois par catégorie professionnelle : embauches, départs, promotions, mises au chômage, évolution de l'emploi des personnes handicapées, du nombre de stagiaires (+de 16 ans), formation professionnelle (investissements en formation, publics concernés), conditions de travail (durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail), exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ;
Formation professionnelle : investissements en formation, formation continue, congés formation, apprentissage
Conditions de travail : durée (temps partiel et aménagements), organisation et contenu du travail (travail alternant de nuit, travaux à la chaîne) dépenses d'amélioration des contions de travail, médecine du travail), accidents du travail, maladies professionnelles ;
Investissement matériel et immatériel :
Évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
Dépenses de recherche et développement ;
Evolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs par métiers, mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associé ;
rémunération des salariés et dirigeants :
Évolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle) ;
Epargne salariale : intéressement, participation ;
Rémunérations accessoires (primes, avantages sociaux) ;
Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire.
Représentants du personnel et activités sociales et culturelles : composition des CSE, montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;
Rémunération des financeurs : actionnaires (revenus distribués) et actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
Flux financiers à destination de l'entreprise : aides publiques, réductions d'impôts, exonérations et réductions de cotisations sociales, crédits d'impôts, mécénat, résultats financiers (chiffre d'affaires, par exemple) ;
Partenariats ;
Les organisations syndicales bénéficieront des dispositions de l’article L2142-6 : un lien vers un site internet pourra être mis en place depuis l’intranet de l’entreprise↩
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