Accord d'entreprise "Travail du dimanche" chez INTERSPORT - DROP 40 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERSPORT - DROP 40 et les représentants des salariés le 2022-08-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002683
Date de signature : 2022-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : DROP 40
Etablissement : 44488314400016 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-09

ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Cet accord signé entre la direction de la société DROP 40 et le représentant des salariés le mardi 09 août 2022, est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le représentant des salariés.

Date de signature : 09/08/2022
Nature : Accord
Raison sociale : DROP 40
Etablissement : 44488314400016 Siège

Entre :

La Société DROP 40 - S.A.S,

Située au 1777 avenue de la Résistance – 40990 ST PAUL LES DAX,

Représentée par son gérant, Monsieur.

D’une part

Et :

M , unique représentant élu titulaire au Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au sein de la Société DROP 40 selon procès-verbaux joints.

D’autre part

PRÉALABLE 

La Société DROP 40 n’est pas dotée de délégué syndical. La convention collective applicable dans la société est la convention collective du commerce des articles et de l’équipement de loisirs – IDCC 1557.

La direction de la société DROP 40 et ses salariés ont manifesté leur volonté commune, de constituer un accord écrit sur les règles et les usages concernant le travail dominical.

Les parties constatent que les négociations sont intervenues de manière loyale.

PRÉAMBULE

La Société DROP 40, exploite un commerce de vente de détail des articles de sport et de l’équipement de loisirs. Son activité dépendant de la fréquentation des clients qui fluctue dans des proportions importantes, selon les périodes commerciales annuelles. Elle se doit d'être particulièrement réactive pour maintenir son attractivité et résister dans un contexte économique évolutif.

L’accord poursuit l’objectif de mieux concilier ces contraintes attachées à son secteur d’activité, auxquelles s’ajoutent celles issues de la réglementation du travail, avec l’impératif de sécurité et de préservation de la santé de ses collaborateurs.

Il est donc apparu nécessaire aux parties signataires du présent accord de déterminer les modalités des dimanches travaillés annuellement qui permettront de répondre aux besoins de la clientèle et d’atteindre les objectifs susvisés.

I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. - Préalable

Le repos dominical demeurant un principe, le présent accord n’emporte pas d’obligation à la charge de la Société DROP 40 de déroger au repos dominical en tout ou partie.

1.2. – Ouvertures dominicales concernées

Le présent accord s’applique aux dimanches travaillés dans le cadre des dérogations accordées par le Maire qui sont régis par les articles L 3132-26, L 3132-27 et R3132-21 du Code du Travail, ainsi que les délibérations du conseil municipal.

Il s’applique également aux dimanches travaillés dans le cadre des dérogations accordées par décisions Préfectorales.

1.3. – Les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés amenés à travailler les dimanches en application d’une dérogation au repos dominical.

Il comprend des dispositions communes applicables à tous les salariés.

II – DISPOSITIONS COMMUNES

Les dispositions communes s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant dans le magasin ouvert les dimanches dans les conditions ci-avant exposées que le travail du dimanche soit ou non un jour habituel de travail.

2.1. – Volontariat et expression du volontariat

Le travail du dimanche est subordonné à un accord écrit des salariés. Les salariés qui n’auront pas transmis d’écrit dûment renseigné et signé, seront considérés ne pas souhaiter travailler le dimanche.

Aucun salarié qui n’aura pas donné son accord écrit pour le travail du dimanche ne peut se le voir imposer.

Le refus de travailler le dimanche ne peut faire l’objet ni d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ni constituer une faute susceptible de sanction et/ou de licenciement.

2.2. – Contrepartie salariale

Chaque heure de travail effectif réalisée le dimanche est payée à 300 % à savoir :

  • 100 % au titre du salaire normal.

  • 100 % au titre de majoration de dimanche.

  • 100 % au titre de la compensation de la journée de récupération à prendre par le salarié. Celui-ci ne pourra donc pas prétendre à un temps de récupération des heures de dimanche travaillées.

Il est rappelé que cette équivalence des garanties est autorisée par le Code du travail, par les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires.

Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Compte tenu du fait que l’accord d’entreprise porte sur des garanties équivalentes, une majoration salariale supplémentaire remplace un repos compensateur équivalent.

2.3. – Durée du travail dominical

Il est rappelé et tel que cela résulte du préambule au présent accord que l’activité de vente au détail de la Société DROP 40 s’effectue, au sein du magasin à l’enseigne INTERSPORT qui constituent le seul établissement de la Société.

En l’état, le magasin est ouvert le dimanche de 9h30 à 19h30.

La durée maximum du travail effectif du dimanche sera calquée sur les horaires d’ouverture du magasin, sans pour autant qu’elle puisse excéder 9 heures.

Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les heures de travail effectuées le dimanche ne constituent pas du temps de travail s’ajoutant à l’horaire contractuel de travail.

Il est convenu que la direction de la société DROP 40, s’appliquera à maintenir la durée hebdomadaire de travail des salariés travaillant un dimanche, à celle de la durée contractuelle.

Cependant, les salariés qui auront travaillé au-delà de l’horaire contractuel, notamment en raison du travail du dimanche, bénéficient du paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

2.4. – Nombre de dimanches annuellement travaillés

La période de référence annuelle servant à déterminer le nombre maximum de dimanches travaillés s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Afin de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, les parties conviennent de fixer le nombre maximum de dimanches travaillés dans la période annuelle susmentionnée à 12 pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre maximum de dimanches travaillés est proratisé et arrondi au nombre de dimanches inférieur.

Il est rappelé que les dimanches pouvant être travaillés, sont déterminés annuellement, par Arrêté du Conseil Municipal de la ville de SAINT-PAUL-LES DAX, ainsi que par autorisation Préfectorale.

Toute autre autorisation d’ouverture de dimanche qui pourrait être éventuellement accordée, par la modification de la réglementation actuelle, fera l’objet d’une modification du présent accord d’entreprise.

III – DISPOSITIONS FINALES

3.1. – Durée, date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt telles qu’indiquées à l’article 3.4.

3.2. – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail c'est-à-dire moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

3.3. – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.

3.4. – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires dont :

  • 1 à destination de chaque partie signataire

  • 1 aux fins de dépôt auprès de la DREETS

  • 1 aux fins de dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de DAX

Fait à SAINT-PAUL-LES-DAX, le 09/08/2022

DROP 40 – S.A.S.

Annexes :

  • 2 procès-verbaux des dernières élections professionnelles au sein de la S.A.S DROP 40

Pour la Société DROP 40 Le représentant élu titulaire du CSE

Son gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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