Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23020204
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : EMPLOI ET HANDICAP GRAND LILLE
Etablissement : 44493086100018
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
FORFAIT EN JOURS
Entre les soussignés :
EMPLOI & HANDICAP GRAND LILLE, Association (Loi 1901), code APE 7022Z, dont le Siège Social est situé 23 Chemin du Moulin Delmar - 59700 Marcq-en-Baroeul
Représentée par , agissant en qualité de Directrice,
D’une part,
Et
Les représentants du personnel de l’association EMPLOI & HANDICAP GRAND LILLE en leur qualité de membres élus titulaires du CSE de l’association Emploi & Handicap Grand Lille
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Préambule
Le présent accord a pour objectif de répondre au mieux à la fois aux attentes de l’association Emploi et Handicap Grand Lille, de la spécificité de son activité et aux besoins de ses clients et bénéficiaires, mais aussi aux attentes et besoins de ses collaborateurs.
Aussi, est-il apparu nécessaire d'adapter à la fois le temps de travail à la variabilité de l’activité, afin de pouvoir rester disponible et réactif tout en délivrant une prestation de qualité, mais aussi, au travers d’une organisation du travail nouvelle, de permettre aux collaborateurs d'envisager de nouveaux modes d'organisation du travail associant souplesse et réactivité, tout en assurant la mission de l’association.
Les mesures retenues participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail en offrant aux salariés la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale par l’attribution de temps de repos supplémentaires.
Le présent accord fixe :
Le régime et les modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année pour une catégorie de cadres. Cette organisation du travail en jours permettra aux cadres concernés d'exploiter l'autonomie dont ils disposent, de gérer leur temps de travail et, ainsi, de s'adapter au mieux à leur charge de travail et à leur responsabilité.
C’est dans ce contexte que la Direction a rencontré les membres du CSE afin de réfléchir à la mise en place d’un accord sur l’aménagement du temps de travail conciliant les objectifs économiques et les aspirations sociales dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-25 du code du travail.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un ensemble complet et cohérent. Il en découle que les dispositions suivantes, forment un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 2 – Dispositions générales
2.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association Emploi et Handicap Grand Lille.
Il convient de souligner que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail sont exclus du présent accord.
2– 2 Dispositions juridiques
L’association Emploi et Handicap Grand Lille n’applique aucune convention collective nationale à la date de signature du présent accord mais une convention interne.
Cet accord se substitue à toutes les dispositions issues d’usages ou d’accords collectifs en vigueur ayant trait au temps de travail pour les salariés concernés par le présent accord.
2 – 3 Durée
Le présent accord, qui est un nouvel avantage social pour les salariés, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties s'engagent à faire un bilan de cet accord cinq ans après la date de sa signature.
Toute disposition modifiant le présent accord fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis minimum de trois mois et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
2 – 4 Conditions de validité de l’accord
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que s’il est signé par un ou plusieurs élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 18/10/2019.
2 - 5 Suivi de l’accord
Le Comité Social et Economique est chargé de suivre le fonctionnement de l’accord, de veiller au respect de ses dispositions, d’enregistrer les éventuels dysfonctionnements et de tenter de trouver des solutions afin d’y mettre fin. Le Comité Social et Economique se réunit au moins une fois par an, afin de suivre le présent accord.
2 - 6 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les « 8 jours » suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 3 – Organisation du temps de travail, forfait en jours sur l’année, pour les salariés cadres
autonomes
3.1 Les salariés concernés
Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut être proposé que :
Au personnel relevant de la catégorie des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leur fonction ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont notamment considérés comme cadres dit autonomes au sein de la l’association Emploi et Handicap Grand Lille, les responsables de pôle et plus précisément les responsables d’activité et responsables de projets (liste non exhaustive et qui peut évoluer avec la croissance des effectifs). Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord devra être formalisé dans le contrat de travail du collaborateur concerné.
Le forfait en jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.
3.2 Durée annuelle du travail
L’Association met en place pour tous les salariés cadres dits autonomes, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année dans la limite maximum de 216 jours travaillés par an (215 jours + 1 jour pour la journée de solidarité).
Le nombre de jours travaillés sera décompté dans le cadre d'une période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année n. Des forfaits jours réduits pourront être proposés moyennant une réduction proportionnelle de la rémunération.
Il convient de préciser que le plafond de 216 jours est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés. Le plafond des jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis.
Les absences pour cause de maladie, maternité, paternité, accident du travail ou trajet, congés pour évènement familiaux, congés pour enfants malade, congés pour ancienneté, et les autres cas de suspension du contrat de travail assimilés à du travail effectif sont assimilés à des jours travaillés dans le décompte du plafond des 216 jours.
Il est accordé des jours de repos afin de ramener le nombre de jours travaillés au seuil fixé par le présent accord, étant précisé que le décompte des jours de congés payés est réalisé en jours ouvrés au sein de la société. Ces jours de repos seront dénommés dans l’entreprise « Jour de repos » (REP).
Le nombre de jours travaillé sur l’année sera calculé comme suit :
A titre d’exemple pour l’exercice annuel de janvier 2023 à décembre 2023
365 (366 jours en cas d'année bissextile, exemple 2020, mais 365 dans les autres cas) – 105 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés (en semaine sur jours ouvrés) = 226 jours pour l’année 2023
Soit 10 jours de repos pour l’année 2023 (226 - 216).
3.3 Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année
Répartition de la durée annuelle du travail / Modalités de décompte des jours travaillés
Le décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par le cadre concerné via le SIRH de l’Association (logiciel Kelio à date de rédaction du présent accord), sous la responsabilité de son employeur.
Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d’heures effectuées. Les demi-journées sont celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine (du lundi au vendredi), sous réserve que le salarié concerné respecte le travail sur 5 jours par semaine, dans le respect du repos hebdomadaire minimum. Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire est de 2 jours.
Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances opérationnelles identifiées (déplacements professionnels, salons ou manifestations professionnelles, projets spécifiques urgents, ...) et après autorisation du manager. Dans ce cas, le salarié doit récupérer ce jour de repos non pris dans la même semaine et au plus tard dans les deux semaines suivantes.
L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’association (notamment formation, réunion de travail dont la présence est requise, visite médicale ou autre événement d’entreprise, ...).
Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.
Modalités de suivi du forfait jours et de la charge de travail
Le salarié et l’employeur veilleront concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine. Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable de ses journées d’activité, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de travail maximale de la journée de travail.
Afin d’effectuer ce suivi mensuel de l’organisation et de la charge de travail, les parties optent pour un système auto-déclaratif (via le SIRH de l’association). Le cadre en forfait jour doit fournir, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, ce relevé mensuel de son activité mentionnant :
Le nombre et la date des jours travaillés dont les jours éventuellement télétravaillés ;
Le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés et les jours pris au titre des REP ;
Les jours assimilés à des jours travaillés pour le décompte des 216 jours (maladie, formations, …)
Les repos quotidiens inférieurs à la durée de 11 heures et les raisons du non-respect de cette durée ;
D’éventuels commentaires sur l’amplitude et la charge de travail du mois et éventuellement sur la charge à venir.
Ce relevé mensuel doit permettre au supérieur hiérarchique, au-delà du simple cas particulier, en cas de non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, d’examiner avec le cadre les raisons de cette situation et à trouver des mesures compensatoires ou d’organisation qui permettent de corriger cette anomalie. Ce document doit être remis chaque mois à la Direction. Cette dernière l’archivera.
Quoi qu’il en soit, une fois par an, dans le cadre de l’entretien annuel d’activité, le cadre concerné, avec le responsable hiérarchique, fera le point sur ce mode d’organisation du temps de travail.
Cet échange portera notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que l’amplitude des journées d’activité.
En cas de difficulté quelconque relative à l’exécution de la convention de forfait et plus particulièrement sur la charge de travail, le salarié concerné devra en échanger, sans délai, avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées.
L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, ci-dessus visées, implique pour ce dernier un droit à la déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail : chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, les REP, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes. Pour rappel, la messagerie Outlook permet de différer l’envoi des messages et donc les sollicitations des collègues.
c. Rémunération de la durée annuelle de référence
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. La rémunération fixée sur l’année est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajoute les autres éléments de salaires en vigueur dans l’association. Afin d’assurer aux salariés une rémunération fixe mensuelle régulière, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Rémunération annuelle fixe brute forfaitaire du forfait annuel (hors 13ème mois) /12 mois
Par ailleurs en cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire sera calculée selon la formule suivante :
La valeur d’une journée travaillée résulte de la formule de calcul suivante :
Rémunération annuelle fixe brute forfaitaire / (Nombre de jours travaillés fixés par le forfait + Nombre de jours de congés et de jours fériés)
En cas d’absence de un ou plusieurs jours :
Les absences indemnisées (notamment les congés et les autorisations d’absences d’origine légale, …) ainsi que les absences maladie, accident du travail ou de trajet, de maternité, de paternité ou les absences non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait du salarié.
Exemple : Un salarié absent pendant 4 mois, soit l’équivalent de 88 jours de travail. Son nouveau forfait de jours travaillés doit être recalculé à 128 jours (216 jours - 88 jours).
En cas de départ de la société :
En cas de départ d’un collaborateur au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux payés.
Si le collaborateur a disposé de plus de jours de repos, à proportion de la période annuelle écoulée, une retenue correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée.
Si le collaborateur n’a pas disposé de tout ou partie des jours de repos auquel il a droit à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.
En cas d’entrée dans la société en cours de période de référence,
Il convient de déterminer, pour la période de présence du salarié dans l’association, le plafond réduit qui lui sera appliqué.
Ce plafond sera déterminé de la manière suivante :
EXEMPLE DE CALCUL D’UNE PERIODE INCOMPLETE | Période de référence du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 |
Entrée le 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 |
---|---|---|
Déterminer le nombre de jours calendaires correspondant à la présence du salarié sur la période de référence | 365 | 214 |
Déduire le nombre de dimanches sur la période de présence du salarié | -53 | -31 |
Déduire le nombre de samedis sur la période de présence du salarié | -52 | -31 |
Déduire le nombre de jours fériés chômés sur la période de présence du salarié (En dehors de ceux qui tombent un samedi ou dimanche) | -9 | -4 |
Déduire le nombre de CP qui serait éventuellement dû | -25 | 0 |
Ajouter éventuellement le jour de solidarité si celui-ci n’a pas été réalisé par le salarié | 0 | 0 |
Potentiel de jours travaillés | 226 | 148 |
Forfait ensemble de la période | 216 | - |
Jours de repos (ensemble de la période et ensemble des droits à congés) | 10 | |
Jours de repos période incomplète = jours repos x jours calendaires période réduite / jours calendaires période pleine |
(10*214/365) =5,86 jours Soit 6 |
|
Forfait réduit | 142 |
Article 4 – Les dispositions relatives aux salariés non soumis au forfait en jours sur l’année
Les parties conviennent de rappeler dans le cadre du présent accord l’organisation du travail des salariés à temps plein non soumis au forfait en jours sur l’année.
La durée hebdomadaire de travail est de 38h30. Soit une rémunération mensuelle calculée sur 160.33 heures (37 heures hebdomadaires par semaine en moyenne). La durée hebdomadaire de travail de 38h30 est compensée par un repos compensateur de remplacement, prévu à article L. 3121-30 du C. trav, matérialisé par 12 jours de congés dits « RTT » de façon à ramener l’horaire hebdomadaire moyen à 37 heures.
Article 5 – Information du personnel
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion, afin d’assurer sa communication au sein de l’association. Une note d’information sur l’accord et un exemplaire de l’accord seront ainsi remis à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché.
Article 6 – Egalité Femme / Homme
Les signataires soulignent que cet accord garantie une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
En conséquence, les parties signataires décident être garantes que tous les salariés puissent bénéficier d'égales conditions d'accès aux présentes dispositions, quels que soient leur statut professionnel ou leur sexe.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent procès-verbal sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l’association :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en deux versions :
une version intégrale
et une version anonymisée
au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Fait en 3 exemplaires originaux à Marcq-en-Barœul,
Le 10 mars 2023
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