Accord d'entreprise "Accord sur la récupération des temps de trajet professionnels durant les weekend" chez ENZA ZADEN FRANCE COMMERCIAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENZA ZADEN FRANCE COMMERCIAL SAS et les représentants des salariés le 2019-08-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002916
Date de signature : 2019-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : ENZA ZADEN FRANCE COMMERCIAL SAS
Etablissement : 44495181800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES DEPLACEMENTS PENDANT LES WEEKEND ET JOURS FERIES

Entre,

La société ENZA ZADEN France Commercial SAS

Dont le siège social est 23 route de la Gravelle, 49650 ALLONNES

Immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 444 951 818

Représentée par XX en qualité de Président, ayant tout pouvoir.

Et,

XX , élu titulaire du C.S.E.

Il a été convenu ce qui suit :

Les nécessités d’organisation des déplacements conjuguées aux contraintes horaires imposées par les compagnies de transport peuvent requérir qu’un salarié quitte ou rejoigne son domicile au cours du weekend, ou passe un weekend complet en déplacement ou des jours fériés.

En conséquence, le présent accord a pour objet de déroger aux règles conventionnelles relatives au décompte des temps de travail effectif, pour ce qui concerne les temps passés dans les transports (temps de trajet) durant les weekend et jours fériés.

Pour mémoire, le cadre conventionnel applicable aux temps de déplacement des salariés au forfait jours, en application de l’article 44 de la convention collective précise :

- Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ne constituent pas, par principe, du temps de travail effectif.

En référence à l’article 44.3 relatif aux contreparties auxquelles les salariés ont droit, alinea 2, applicable aux salariés au forfait jours :

« 2. Pour le personnel ayant conclu une convention de forfait individuelle en jours

La prise en compte des temps de déplacement professionnel fait l’objet d’une négociation avec chaque salarié concerné, notamment lors de la détermination de la rémunération forfaitaire annuelle.

Le présent accord, à compter de son entrée en vigueur, annulera et remplacera l’ensemble des accords, usages et pratiques pouvant exister au sein de l’entreprise, préalablement à cette date, en la matière.

  1. CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel quel que soit le décompte du temps de travail en heures ou en forfait jours

  1. DECOMPTE DES TEMPS

Les journées de weekend ou jours fériés chômés dans l’entreprise passés dans les moyens de transport seront considérés comme du temps de travail effectif et feront ainsi l’objet d’un repos compensateur de 100% au même titre que les journées de weekend ou jours fériés chômés dans l’entreprise travaillés sur le lieu de mission, soit :

  • 10 heures pour un salarié hors forfait jours

  • Et une journée pour un salarié forfait jours.

Ce repos compensateur sera ramené à 5 heures ou à une demi-journée dans le cadre d’un déplacement dont l’heure de départ du domicile se situe après 12 heures ou dont l’heure de retour se situe avant 12 heures.

Dans le cas où le déplacement s’étale sur deux semaines consécutives et impose au salarié un weekend hors domicile, les jours de weekend hors domicile non travaillés feront l’objet d’un repos compensateur de 50%, soit 5 heures pour un salarié hors forfait jours et une demie journée pour un salarié forfait jours.

  1. SUIVI DES REPOS COMPENSATEURS

Les salariés ayant effectué des trajets durant le weekend ou sur des jours fériés devront les mentionner sur leur feuille mensuelle de présence en indiquant leurs horaires exacts de départ et d’arrivée de façon à pouvoir calculer les temps de repos compensateurs et à vérifier le respect des limites légales et conventionnelles de la durée du travail (6 jours de travail consécutif maximum par exemple). Les salariés concernés devront récupérer leur temps dans un délai de 1 mois. Pour les déplacements ayant été effectués sur 2019 avant la signature de cet accord, les salariés disposent d’un délai de deux mois après la signature de l’accords pour récupérer leur temps.

  1. DIVERS

Cet accord, pour tout ce qui n’est pas expressément mentionné, se réfère aux lois, règlements et à la Convention Collective applicable à l’entreprise.

  1. CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION

Le présent accord qui entre en vigueur au 1er août 2019, est conclu pour une durée indéterminée.

 

Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment en application de la législation en vigueur et dans les mêmes conditions qu’un usage :

- Information et consultation des institutions représentatives du personnel,

- Information individuelle de chaque salarié,

- Respect d’un délai de préavis suffisant entre cette information et la fin de l’application de la décision afin de permettre l’organisation d’éventuelles négociations.

 

Le présent accord ne peut cesser de produire ses effets qu’à une date postérieure à l’accomplissement de ces formalités.

 

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

  1. PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE pour information.

 

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes pour information.

Fait à Allonnes, le

XX XX

Elue titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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