Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la durée du travail" chez TERSPECTIVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TERSPECTIVE et les représentants des salariés le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08020001482
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : TERSPECTIVE
Etablissement : 44500071400029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société SARL TERSPECTIVE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS
Sous le numéro : 445000714,
Dont le siège social est situé au 138, Rue Roger Salengro à SALEUX (80480),
Représentée par
Ci-après dénommée SARL TERSPECTIVE
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
PREAMBULE
La Société TERSPECTIVE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.
Article 4 : Frais de repas
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 5 : Temps de pause
Le temps de pause est fixé de 9h15 à 9h30 et de 12h15 à 13h.
Il n’est pas du temps de travail effectif.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail
35 h hebdomadaires + Heures supplémentaires.
Article 7 – Les heures supplémentaires
Le contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 368 heures. A cet égard, la durée annuelle de travail sera portée au-delà de 1940 heures.
La période annuelle de référence est fixée du 1er février au 31 janvier de chaque année.
Les modalités de paiement
Les heures supplémentaires sont payées avec majorations.
Un repos compensateur est accordé au salarié qui accomplit plus de 1 860 heures de travail réellement effectué par an.
1 jour de 1861 à 1900 heures,
2 jours de 1901 à 1940 heures,
3 jours de 1941 à 1975 heures.
Les taux de majorations
Majoration pour les heures supplémentaires entre 36 et 43 h :
Chacune des huit premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à une majoration de 25 % attribuée par le versement d’une majoration de salaire.
Majoration pour heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure :
Chacune des heures supplémentaires effectuées à partir de la 44ème heure donne lieu à une majoration de 50 % attribuée par le versement d’une majoration de salaire.
Article 8 – Les durées maximum de travail
- Durée maximale quotidienne : 10 heures
- Durée maximale hebdomadaire : 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail journalier est enregistré manuellement par le salarié sur des feuilles de travail.
Il précisera les heures de fin d’activité.
La centralisation des heures est faite ensuite par un membre du personnel.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 11 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Saleux
Le 14 janvier 2020, En deux originaux
Pour la Société
Les représentants élus titulaires du personnel :
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