Accord d'entreprise "ACCORD CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009213
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CONFEDERATION VIGNERONS VAL DE LOIRE
Etablissement : 44504306000018

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE

EN JOURS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La "Confédération Vignerons Val de Loire",

SIREN 445 043 060.

SIRET 445 043 060 00018.

Code NAF : 9499Z.

Siège social : 73, Rue Plantagenêt - 49000 ANGERS(Maine-et-Loire).

Représentée par M X.

En qualité de Président.

D'une part

L’ensemble du personnel, présent au jour de la signature du présent accord

D'autre part

En préambule.

De par la spécificité de son activité, la "Confédération Vignerons Val de Loire" doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait sur la base annuelle en jours pour les salariés de l'association remplissant les conditions requises par l’article L.3121-58 du Code du travail.

Les parties constatent, qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l'association, la catégorie des salariés cadres autonomes qui sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail. En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de La "Confédération Vignerons Val de Loire". Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres autonomes.

Article 1 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours.

L'association n’a pas de convention collective qui lui est opposable à ce jour. Afin de définir la catégorie socio-professionnel pouvant recourir au forfait annuelle en jours de travail, seule les salariés cadres relevant de l’article L,3121-58 du Code du travail peuvent être concernés par le présent accord.

Article 2 - Période de référence du forfait.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait correspond à la période allant du 1er janvier de l'année au 31 décembre de l'année soit année civile.

Article 3 - Convention de forfait sur la base annuelle de jours de travail.

Il est précisé que les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours doivent répondre aux critères suivants :

Ce sont les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'association.

Ce sont donc les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sur la période de référence définie à l'article 2 du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés de fractionnement…)

Article 4 - Forfait en jours réduit.

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Présidence, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours sans être inférieur à 150 jours. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.

Article 5 - Temps de repos.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche, sauf lors de congrès ou autres manifestations. Dans ce cas, deux jours consécutifs seront prévus dans la semaine lors du weekend travaillé;
  • des jours fériés, chômés dans l'association (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'association ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. l'association s'engage à ne pas appeler ni déranger le salarié de 20 heures à 7 heures du jour suivant, ainsi que le dimanche, sauf lors des congrès et manifestations.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 6 - Modalités de prise des jours de repos.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir au 31 décembre.

Pour précision, est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

S’agissant des dates de prise des jours ou demi-journée de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 1 mois à l’avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Présidence et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Article 7 - Renonciation à des jours de repos.

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec la Présidence.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.

Article 8 - Incidences des absences,  en cours d'année sur la rémunération.

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.

Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre des journées non travaillées liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

Article 9 - Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération.

Pour les salariés embauchés ou en cas de départ en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l'association et la fin de la période de référence.

Il est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365.  Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Article 10 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuelle en jours.

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre de 218 jours.

Article 11 - Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l'association :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au service administratif de l'association.

A cette occasion, la Présidence contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, la Présidence organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Présidence et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Cette information sera versée au dossier du salarié.

Article 12 - Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année et la Présidence.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et la Présidence.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l'association ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et la Présidence.

Article 13 - Dispositif d'alerte.

Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Présidence, laquelle recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

Article 14 - Suivi médical.

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours ou en heures, il est convenu que, lors de la visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant la Présidence que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Article 15 - Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant la Présidence, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer de courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux courriels ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 16 - Durée, dénonciation et révision.

Le présent accord prendra effet le 1er mars 2023 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par la Présidence ou par le majorité des salariés par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera par intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer.

Article 17 - Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail par M X, président de la "Confédération Vignerons Val de Loire".

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du premier jour du mois suivant son dépôt auprès des services compétents.

Chaque page de chaque exemplaire doit être dûment paraphée. La présente page doit être signée, datée et précédée de la mention manuscrite ''Lu et approuvé, bon pour accord''.

Fait à ANGERS, le 30 janvier 2023.

M Y M X,

SalariéPrésident de La "Confédération Vignerons Val de Loire",

Employeur

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 30 janvier 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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