Accord d'entreprise "Accord NAO 2020" chez FLO KINGDOM (KING LUDWIG'S CASTLE)
Cet accord signé entre la direction de FLO KINGDOM et le syndicat CFDT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07720004542
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : KING LUDWIG'S CASTLE
Etablissement : 44520178300021 KING LUDWIG'S CASTLE
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE AU BLOC SUR REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2020
Entre les soussignés,
La société FLO KINGDOM, dont le siège social se situe Tour Manhattan – 5/6 Place de l’Iris – 92095 Paris la défense Cedex, représentée par ….. dûment habilitée à signer le présent accord
D’UNE PART,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :
……..
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Une négociation s’est engagée entre la société FLO KINGDOM et la délégation …., conformément aux article L. 2241-1 et L 2242-2 du Code du Travail.
En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020, dont la réunion s’est tenue 4 novembre 2020.
1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salariés travaillant au sein de l’établissement de la société FLO KINGDOM.
En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 4 du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la convention collective de branche des hôtels, cafés, restaurants.
2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-5 du Code du Travail.
3 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif au maintien du budget au titre des activités sociales et culturelles du comité social et économique.
4 – Maintien du budget au titre des activités sociales et culturelles du comité sociale et économique
La base de calcul du budget des activités socio culturelles du CSE est constituée par la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives, qui comprend donc les sommes soumises à charges sociales.
Or, l'indemnité versée aux salariés dans le cadre de l'activité partielle n'est pas soumise à charges sociales et ne rentre pas dans cette base de calcul.
Dans le contexte de l’année 2020 avec la crise liée au Covid-19 et du placement des salariés de l’établissement en activité partielle, les parties conviennent de limiter l’impact de la mise en œuvre de l’activité partielle sur le budget des activités socio culturelles du CSE et d’intégrer dans la base de calcul les indemnités d’activité partielle versées aux salariés.
Cette mesure est en vigueur au titre de l’exercice 2020.
5 – Publicité
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Marne La Vallée, le 16 novembre 2020
Pour la Direction :
Pour le syndicat
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