Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522039453
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ROGER VIVIER PARIS
Etablissement : 44529333500011
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT
SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE
ENTRE :
La société ROGER VIVIER PARIS, domiciliée au 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 445 293 335, est inscrite à l’URSSAF, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, agissant aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Ci-après dénommée la «Société »,
d'une part,
ET Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, d'autre part. Ci-après ensemble dénommées « les Parties », |
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE
OBJET DE L’ACCORD
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL LE DIMANCHE
2.1. LE VOLONTARIAT
2.1.1 Garanties liées au principe du volontariat
2.1.2 Planification du travail le dimanche
Evolution de la situation personnelle du salarié et réversibilité du volontariat
CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE
2.2.1 Majoration de rémunération
2.2.2 Jour(s) de repos complémentaire
2.2.3 Décompte des heures supplémentaires hebdomadaires
2.2.4 Prise en charge du déjeuner
CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
2.3.1 Repos hebdomadaire
2.3.2 Frais de garde des enfants
2.3.3 Droit de vote
ENGAGEMENTS EN TERMES D'EMPLOI
2.4.1 Embauches
2.4.2 Salariés employés habituellement le dimanche
DISPOSITIONS DIVERSES
3.1 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D'APPLICATION
3.2 REVISION DE L'ACCORD
3.3 DENONCIATION DE L'ACCORD
3.4 FORMALITES DE PUBLICITE
PREAMBULE
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) a créé de nouvelles dérogations au repos dominical pour les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (« ZTI »), les zones touristiques, les zones commerciales, et les gares d'affluence exceptionnelle.
S'agissant des ZTI, la loi du 6 août 2015 a créé l’article L. 3132-24 du Code du travail, lequel dispose que :
« 1. - Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
Il. - Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.
Ill. - Trois ans après la délimitation d'une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d'ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
La Société, de par son activité commerciale, exerce généralement son activité dans des ZTI et dans des zones touristiques et commerciales.
Les ZTI sont déterminées par l'Etat en prenant en compte :
le rayonnement international de la zone en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
la desserte de la zone par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ; l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
l'importance des achats des touristes résidant hors de France, évaluée par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.
Le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 et des arrêtés du 25 septembre 2015 pour Paris ont défini les critères de délimitation des ZTI.
En Ile de France, les ZTI suivantes ont ainsi été délimitées :
Champs-Elysées Montaigne,
Haussmann,
Le Marais,
Les Halles,
Maillot - Ternes
Palais des congrès,
Montmartre,
Olympiades,
Rennes-Saint Sulpice,
Saint-Honoré - Vendôme,
Saint-Germain,
Beaugrenelle,
Paris La Défense,
Val d’Europe.
A ce jour, la boutique Roger Vivier située rue du Faubourg Saint Honoré est donc localisée dans une ZTI (Saint-Honoré Vendôme).
Conformément aux dispositions du Code du travail, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans ces zones peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement sous réserve :
d'être couvert par un accord collectif (branche, groupe, entreprise ou établissement) ou un accord territorial prévoyant des contreparties en faveur des salariés (article L. 3132-25-3 du Code du travail) ; et
que le volontariat des salariés soit garanti (article L. 3132-25-4 du Code du travail).
Ainsi bénéficiant d’une autorisation légale d’emploi dominical de par sa situation géographique, prévue à l’article L.31232-24 du code du travail du fait que l’établissement est situé dans une zone touristique internationale, le présent accord conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail (ci-après l’« Accord »), a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail le dimanche.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L'ACCORD
Les Parties conviennent que l'intérêt de la Société commande l'ouverture de la boutique Roger Vivier Faubourg, située au 29 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris le dimanche mais que cette ouverture doit être réalisée en minimisant l'impact produit sur les salariés.
Ainsi, l'Accord a pour objet d'organiser les modalités du travail du dimanche au sein de la Société, en prenant spécialement en compte, d'une part, les dispositions légales et réglementaires dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche et, d'autre part, les impératifs tenant à la préservation de la santé des salariés ainsi qu'à la conciliation de leur vie personnelle et professionnelle.
Toutefois, autant que la loi et le règlement l'autorisent et autant que le permettent les contraintes pesant sur la Société, les Parties se sont efforcées d'uniformiser les conditions du travail le dimanche.
Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant au sein de la boutique Roger Vivier Faubourg.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL LE DIMANCHE
Les établissements de vente au détail situés dans les ZTI bénéficient de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, sous réserve d'être couverts, notamment, par un accord collectif d'entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-24-1 du Code du travail.
Ils n'ont dès lors besoin d'aucune autorisation administrative pour faire travailler leurs salariés le dimanche.
Les dispositions suivantes ont pour objet de satisfaire aux conditions des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-24-1 du Code du travail.
2.1 VOLONTARIAT
2.1.1 Garanties liées au principe du volontariat
Le travail du dimanche s'accomplira sur la base du volontariat en adéquation avec les besoins de la Société et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas expressément le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit par le salarié par la voie d'un formulaire établi par la Société à retourner à la Direction des Ressources Humaines.
En cas d'embauche en cours d'année, le volontariat pour l'année civile en cours est exprimé concomitamment à la signature du contrat de travail.
Pour les salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte de la signature de leur contrat de travail.
En tout état de cause :
la Société ne prendra pas en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher ;
un salarié de la Société qui refuserait de travailler le dimanche ne pourra faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ;
le refus de travailler le dimanche pour un salarié de la Société ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement.
2.1.2 Planification du travail le dimanche
Communication des plannings d'ouverture
La Société communiquera par voie d'affichage chaque trimestre civil les dates d'ouverture le dimanche de la boutique.
Cet affichage devra être opéré au minimum 15 jours avant le début du trimestre.
Suffisance des effectifs
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur à celui nécessaire au bon fonctionnement de la boutique, il pourra être fait appel, au moyen d'affectations temporaires, à des salariés volontaires de boutiques situées dans le même secteur géographique.
Si, en dépit de ces mesures d'affectations temporaires, l'effectif nécessaire au bon fonctionnement du lieu de vente le dimanche n'était pas atteint, entrainant l'impossibilité d'ouvrir la boutique, les salariés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l'égard de la Société de leur acceptation qui sera de plein droit dépourvue d'effet.
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur à celui nécessaire au bon fonctionnement de la Société, cette dernière désignera les salariés selon les critères suivants, dans l'ordre :
Sont en premier lieu appelés les salariés occupant habituellement le(s) poste(s) à pourvoir le dimanche en cause ;
Lorsque plusieurs salariés satisfaisant au critère précédent sont en concurrence sur le(s) poste(s) à pourvoir le dimanche en cause, est (sont) appelé(s), dans la limite des postes à pourvoir, le(s) salarié(s) qui n'aura (n'auront) pas travaillé le dimanche précédent celui au titre duquel le poste est à pourvoir ; si les salariés en concurrence sont dans une situation identique à cet égard, le(s) salarié(s) ayant travaillé le plus petit nombre de dimanche sur les 4 puis, au besoin, les 12 semaines précédant le dimanche en cause sont désignés dans la limite des postes à pourvoir ;
Lorsque plusieurs salariés sont placés dans une situation identique au regard du critère précédent, est (sont) désigné(s), dans la limite des postes à pourvoir, le(s) salarié(s) disposant de la plus grande ancienneté.
c) Confirmation du travail le dimanche - information individuelle des salariés
La Société confirmera aux salariés volontaires leur planning de travail le dimanche au début de chaque trimestre civil.
La Société disposera cependant de la faculté de modifier ledit planning pour des raisons tenant à son bon fonctionnement. Dans ces cas, la Société informera les salariés concernés dans les plus brefs délais. Les salariés concernés ne pourront dès lors prétendre à aucune rémunération ou indemnité à raison du dimanche non travaillé.
2.1.3 Evolution de la situation personnelle du salarié et réversibilité du volontariat
Afin de prendre en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical, chaque salarié-peut revenir sur sa décision de se porter volontaire pour travailler le dimanche sous réserve d'en informer par écrit la Société en respectant un délai de prévenance de 5 semaines.
Ce délai est ramené à une semaine précédant le dimanche auquel le travail était prévu pour les femmes enceintes (sans que ce délai ne puisse faire obstacle à toute mesure de protection de leur santé).
2.2 CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE
2.2.1 Majoration de rémunération
La Société appliquera une majoration de salaire :
de 100% du salaire de base brut horaire pour chaque heure travaillée le dimanche, du 1er au 13ème dimanche travaillé sur l'année civile ;
de 120% du salaire de base brut horaire pour chaque heure travaillée le dimanche, du 14ème au 24ème dimanche travaillé sur l'année civile ;
de 150% du salaire de base brut horaire pour chaque heure travaillée le dimanche, du 25ème au 52ème dimanche travaillé sur l'année civile.
Pour les salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en jours, cette majoration est calculée sur la base du salaire brut de base journalier pour une journée entière de travail le dimanche.
2.2.2 Jour(s) de repos complémentaire
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d'un jour de repos complémentaire, sans perte de rémunération, à partir de 20 dimanches travaillés au cours d'une même année civile, auquel s'ajoutera une journée de repos supplémentaire à partir de 30 dimanches travaillés.
Ce ou ces jour(s) de repos seront pris par journée ou demi-journée.
De même, les salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en jours bénéficieront d'un jour de repos complémentaire, sans perte de rémunération, à partir de 20 dimanches travaillés au cours d'une même année civile, auquel s'ajoutera une journée de repos supplémentaire à partir de 30 dimanches travaillés.
2.2.3. Décompte des heures supplémentaires hebdomadaires
Les heures travaillées le dimanche sont prises en compte dans le calcul des heures de travail hebdomadaire et semestriel dans les conditions fixées par le code du travail.
La majoration des heures supplémentaires est calculée en excluant la majoration due au titre du travail le dimanche.
2.2.4 Prise en charge du déjeuner
Le travail le dimanche donnera lieu à la remise d'un titre-restaurant dès lors que, en application des dispositions légales et règlementaires, les horaires de travail des salariés leur permettent d'y prétendre.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3262-8 du Code du travail, les titres restaurant remis à l'occasion du travail le dimanche et devant être utilisés ce jour, porteront mention très apparente de l'autorisation donnée par la Société à cette utilisation. Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront en outre d'une prime de déjeuner d'un montant de 10 (dix) euros brut. Cette prime sera assujettie à charges sociales dans les conditions de droit commun.
CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
2.3.1 Repos hebdomadaire
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront de 2 jours de repos dans la semaine dont un jour de repos fixe. La Société fera ses meilleurs efforts en fonction des contraintes d'organisation pour que le second jour de repos hebdomadaire soit accolé au jour de repos fixe.
Les dispositions relatives au repos hebdomadaire ne s'appliquent pas aux salariés recrutés pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche dès lors que la durée hebdomadaire de leur travail ne dépasse pas 4 jours.
Frais de garde des enfants
Tout salarié amené à travailler un dimanche bénéficiera d'un CESU d'un montant de :
50 euros pour un enfant de moins de 12 ans majoré de 10 euros pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 70 euros quel que soit le nombre d'enfants ;
80 euros pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap (sur justificatif d'une reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Par ailleurs, un CESU de 40 euros sera également accordé aux salariés ayant la qualité d'aidant à l'égard de leurs ascendants dépendants sous réserve de la production d'une attestation médicale justifiant de la situation de dépendance du ou des ascendant(s) concerné(s).
Toutes ces dispositions s'appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU.
Les justificatifs - notamment ceux afférents à l'emploi d'une personne pour la garde d'enfant ou d'ascendant dépendant - devront être adressés au département des Ressources Humaines dans le mois suivant la journée du dimanche travaillé pour un traitement dans les meilleurs délais.
2.3.3 Droit de vote
La Société prendra toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
2.3.4 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel avec le responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.
2.4 ENGAGEMENTS EN TERMES D'EMPLOI
2.4.1 Embauche
La Société considère que l'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l’activité commerciale, l'emploi de la boutique et l’image de marque de la Maison Roger Vivier.
Aussi, dans l'éventualité où une augmentation de l'effectif serait nécessaire compte tenu de l'activité et du chiffre d'affaires généré par la boutique Roger Vivier du Faubourg Saint honoré, la société s'engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant des salariés afin de renforcer les équipes.
La priorité sera alors donnée aux collaborateurs à temps partiel pour des emplois à temps complet et à des salariés volontaires des autres boutiques situées dans le même secteur géographique.
Dans le cas où les boutiques n’auraient pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l’ouverture du dimanche nécessiterait de procéder à des recrutements, les candidatures de jeunes de moins de 26 ans, de « séniors » de plus de 55 ans et de personnes handicapées seront étudiées et ce sous réserve que les compétences soient conformes à celles requises pour les postes vacants.
2.4.2 Salariés employés habituellement le dimanche
Le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale de l'exercice des fonctions des salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel le dimanche. Cette disposition constitue un élément essentiel de leur contrat de travail.
DISPOSITIONS DIVERSES
3.1 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D'APPLICATION
L'Accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. Il s'appliquera à compter du lendemain du dépôt à la DREETS.
3.2 REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
3.4 FORMALITES DE PUBLICITE
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le dépôt s'effectue à compter de la date d'approbation de l'Accord par les salariés selon les modalités fixées en Annexe 1 de l'Accord.
L'Accord sera affiché sur les panneaux d'affichage réservés à la Direction.
Fait à Paris, le 01 février 2022
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