Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 14/04/2022" chez AMBULANCES 24-24 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES 24-24 et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001851
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES 24-24
Etablissement : 44530102100017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE DU 14/04/2022

Relatif à l’organisation du travail dans l’entreprise

Conclu entre :

AMBULANCES 24-24 (JUSSIEU SECOURS) sis 34 rue du Président Wilson – 24700 MONTPON-MENESTEROL,

Inscrite au RCS de Périgueux sous le n°445 301 021

Représentée par XXXXXX, en qualité de Président

D’une part,

Et,

XXXXXXXXX, membre CSE

XXXXXXXXX, membre CSE

D’autre part,

TITRE LIMINAIRE

Les études les plus récentes réalisées au sein des entreprises de transport sanitaire font apparaître un décrochage de leurs performances financières depuis plusieurs années et, ce, en dépit d’une augmentation du volume d’activité (en dehors de la période de crise sanitaire COVID-19).

Cette situation s’explique principalement par des revalorisations tarifaires globalement insuffisantes, surtout depuis 2008, le déficit de l’Assurance Maladie ayant conduit les Pouvoirs Publics à prendre des mesures drastiques pour endiguer la croissance constatée des dépenses de santé.

Concomitamment, on observe une évolution significative non compensée des coûts salariaux sur les années 2009/2021 suite aux diverses évolutions légales et conventionnelles.

Nonobstant cet environnement, le service au patient constitue l’objectif prioritaire du métier, sa vocation même.

Dans un contexte pourtant aléatoire, un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants qui impose d’être notamment en capacité de répondre à des demandes de transport sanitaire motivées par l’urgence médicale, à toute heure du jour ou de la nuit.

L’organisation du transport sanitaire doit naturellement comporter une dimension sociale afin de répondre aux attentes des salariés, notamment sur la qualité de leur vie au travail.

Dans ce contexte, tout en tenant compte des spécificités du secteur, les partenaires sociaux nationaux ont confirmé leur attachement à la clarification et à la simplification des règles conventionnelles.

C’est ainsi que les partenaires sociaux nationaux ont signé un nouvel accord cadre en date du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire (NOR ASET 1650863M, IDCC 16).

Cet accord fait l’objet d’une extension conduisant à son application, à compter du 1er août 2018, dans l’ensemble des entreprises de transports sanitaires.

Pour autant, la société, son personnel et ses représentants se sont rapprochés et ont ainsi décidé de conclure un accord d’entreprise dont les parties reconnaissent que les dispositions se situent pleinement dans le « bloc » ouvert à la négociation d’entreprise.

Les dispositions prévues au présent accord et qui ont le même objet que l’accord de branche du 16 juin 2016 se substituent intégralement à ce dernier.

Table des matières

Chapitre 1 – Champ d’application 4

Chapitre 2 – Le contingent d’heures supplémentaires 4

Chapitre 3 – Créneaux repas et Indemnités repas 4

Chapitre 4 – Les Congés Payés 4

Article 4.1 – Droits à congés payés 4

Article 4.2 – Prise de congés payés 4

Article 4.3 – Dispositions complémentaires 5

Chapitre 5 – Forfait Jour et Droit à la déconnexion 5

Article 5.1 – Définition de la catégorie 5

Article 5.2 – Principe 5

Article 5.3 – Durée maximum de travail 6

Article 5.4 – Modalité de mise en place du forfait jours 6

Article 5.5 – Suivi et contrôle du temps de travail 6

Article 5.6 – Suivi et évaluation de la charge de travail 7

Article 5.6.1 – Signalement par le salarié 7

Article 5.6.2 – Evaluation de la charge de travail 7

Article 5.7 – Droit à la déconnexion 7

Article 5.7.2 – Rôle des managers 8

Article 5.7.3 – Utilisation des moyens de communication numérique par les émetteurs 8

Article 5.7.4 – Envoi différé de courrier électronique 8

Article 5.7.5 – Exercice individuel du droit à la déconnexion 8

Chapitre 6 – Journée de solidarité 9

Chapitre 7 – Prime d’Assiduité 9

Chapitre 8 – Prime pour remplacement inopiné 9

Chapitre 9 – Durée de l’accord 10

Chapitre 10 – Entrée en application et publicité 10

Chapitre 1 – Champ d’application

Le présent accord d’entreprise a un caractère normatif.

Il s’impose à compter de sa date d’entrée en vigueur (fixée au dernier chapitre du présent accord) aux personnels visés à chacun des chapitres.

Chapitre 2 – Le contingent d’heures supplémentaires

Le présent chapitre s’applique aux salariés non roulants de l’entreprise.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures.

Chapitre 3 – Créneaux repas et Indemnités repas

En application de l’article 10 de la Convention Collective Nationale des Transports, les partenaires sociaux nationaux ont conclu un protocole du 30 avril 1974 visant à mettre en place un certain nombre d’indemnités repas en fonction de la situation dans laquelle se trouve, pour chaque journée, le personnel ambulancier.

Les parties au présent accord reconnaissent que le protocole susvisé comporte des difficultés particulières d’application et ont décidé d’adapter les modalités du protocole du 30 avril 1974 et ses avenants.

C’est ainsi que les parties au présent accord ont décidé de permettre à ce que les pauses repas puissent être attribuées sur les créneaux suivants : 11h00 – 15h00.

Ce créneau se substitue au créneau horaire du midi mentionnés au protocole du 30 avril 1974 (11h / 14h30).

Le créneau horaire du soir (18h30 / 22h) demeure inchangé.

Sauf cas exceptionnel pour raison d’exploitation, le service de régulation mettra tout en œuvre pour attribuer les pauses repas selon l’heure d’embauche le matin ou l’après-midi en respectant, dans la mesure du possible, l’ordre desdites embauches.

Chapitre 4 – Les Congés Payés

Les parties conviennent, par le présent accord de décompter les congés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables. En conséquence, la notion de fractionnement de congés reste inopérante au sein de l’entreprise.

Article 4.1 – Droits à congés payés

Chaque année pleinement travaillée ouvre droit au quota annuel de congés payés prévu par le Code du Travail, exprimé en jours ouvrés.

Article 4.2 – Prise de congés payés

Sauf dérogation légale, aucun jour de congés payés ne peut être reporté s’ils n’ont pas été pris intégralement à la fin de la période de prise. A défaut, ils seront donc perdus.

Les parties rappellent que lorsqu’une semaine de congés se terminera un vendredi, le salarié ne travaillera pas le samedi et/ou le dimanche suivant (sauf accord bilatéral).

Article 4.3 – Dispositions complémentaires

Les congés acquis et en cours au jour de l’application du présent accord seront convertis en jours ouvrés par application de la formule suivant :

Nombre de jours ouvrables x 5 / 6, arrondis à l’entier supérieur.

Chapitre 5 – Forfait Jour et Droit à la déconnexion

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés cadre de l’entreprise.


Article 5.1 – Définition de la catégorie

Les salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait en jours sont exclusivement des cadres de toute nature dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif en raison des responsabilités qu’ils exercent et l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, qui ne permette pas de prédéterminer la durée et l’organisation de leur temps de travail conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail.

Article 5.2 – Principe

La nature des missions des cadres non soumis à l’horaire collectif rend impossible le suivi horaire de leur temps de travail. Ainsi le principe retenu est celui du décompte de leur temps de travail par jour travaillé dans l’année tel que prévu à l’article L.3121-58 du Code du travail.  

Ce forfait annuel exprimé en jours travaillés intègre une réduction du nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos.  

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), à raison du nombre de jours prévus par la législation en vigueur (soit, au jour de signature des présentes, 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse) pour un salarié à temps complet présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.  

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est proratisé selon la formule mathématique suivante :  

Nombre de jours calendaires restant jusqu′au 31/12

Nb de jours à travailler = nombre de jours légal x  -------------------------------------------------------------------

365

Le forfait jour est adapté pour les cadres à temps partiel en fonction de la situation individuelle.

Article 5.3 – Durée maximum de travail

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.  

Toutefois, ils doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. 

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail de 13 heures.  

L’amplitude se définissant comme la durée écoulée entre la fin d’un repos quotidien ou hebdomadaire et le début du repos quotidien ou hebdomadaire suivant.  

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en lien avec leur hiérarchie, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission et doivent s’assurer eux-mêmes de bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire minimums susvisés. 

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. 

Article 5.4 – Modalité de mise en place du forfait jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant. 

Ainsi la convention individuelle fait référence au présent accord d’entreprise et précise : 

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ; 

  • le nombre de jours maximum travaillés dans l’année ; 

  • la rémunération correspondante ;  

  • l’autonomie dont le collaborateur dispose dans l’organisation de son emploi du temps, ne permettant pas de prédéterminer la durée et l’organisation du temps de travail. 


Article 5.5 – Suivi et contrôle du temps de travail

Compte-tenu des spécificités de cette catégorie de salariés, une attention particulière de la Direction est apportée à l’analyse du temps et de la charge de travail de ces salariés. En cas de constat d’une charge de travail non compatible avec le forfait jours et/ou les repos quotidiens et hebdomadaires, une adaptation sera mise en œuvre.  

Les partenaires s’accordent à rappeler que le salarié ne devra en aucun cas réaliser de jour(s) supplémentaire(s) sans l’accord préalable express de son responsable. A défaut, ce dernier commettrait une faute pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire. 

La Direction met à disposition des cadres concernés une procédure leur permettant de déclarer leurs jours d’absences dans un outil (type Excel ou logiciel) en précisant la date et la qualification (jours de repos « RTT », congés payés, … etc) 

Cet outil, qui doit être tenu à jour par le cadre de façon permanente, facilite le suivi du solde de jours.   

Cet outil permet aux supérieurs hiérarchiques de s’assurer que les jours de repos et congés sont pris de manière régulière pour chaque cadre concerné de leurs équipes. Chaque supérieur hiérarchique doit vérifier la bonne tenue de cet outil et aviser la Direction ou son propre responsable de toute anomalie qu’il constate.  

Chaque année se tiendra un entretien annuel entre le salarié au forfait jours et son manager : au vu de la charge de travail, sont abordés les points prévus à l’article L.3121-64 du Code du travail. Ces points seront aussi abordés au cours de tout entretien que le salarié, ou le responsable hiérarchique, estimerait nécessaire d’organiser à cet effet. 

En cas de surcharge constatée par le cadre ou son supérieur hiérarchique, il sera procédé à une analyse de la situation, afin de déterminer le cas échéant toutes les dispositions adaptées (réduction de la charge, mais aussi accompagnement pour aider le salarié à s’organiser, ou à accomplir plus efficacement son travail, etc.) pour permettre un respect effectif en particulier de la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés sur l’année. 

Article 5.6 – Suivi et évaluation de la charge de travail

Article 5.6.1 – Signalement par le salarié

Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure ou qui évalue qu’il ne sera visiblement pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, et/ou le nombre de jours de travail prévus, doit avertir sans délai son supérieur hiérarchique (ou son N+2 en cas d’absence du hiérarchique) afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales. 

 

Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié peut émettre, par écrit, une demande auprès de son supérieur hiérarchique. Le salarié sera reçu dans les quinze jours ouvrables afin de faire un point sur sa situation et lui proposer, le cas échéant, la mise en place de mesures pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 5.6.2 – Evaluation de la charge de travail

L’évaluation de la charge de travail consiste en une approche globale du travail prescrit par la Direction et réalisé par le salarié, de l’organisation individuelle et collective du travail au sein du service ou de l’équipe et des conditions de réalisation du travail.  

 

L’évaluation de la charge de travail et de sa compatibilité à la durée du travail est réalisée, dans le cadre de l’approche globale susvisée et de l’entretien annuel dédié, par évaluation croisée du responsable hiérarchique et du cadre concerné, d’un bilan entre le travail prescrit et le travail réalisé au regard du temps consacré au travail.  

 

De façon périodique, la Direction centralise les comptes-rendus d’entretiens pour déterminer les mesures collectives utiles notamment en termes de management.   

 

Article 5.7 – Droit à la déconnexion

En dehors des périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques (mail) et téléphoniques (SMS, messagerie), dans un cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée. 

Article 5.7.1 - Maintien des échanges non numériques

Toutes les formes d’échanges entre les salariés doivent coexister. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme de communication. 

Les salariés sont donc encouragés à recourir, lorsque cela est possible, à des modes de communication alternatifs (appels téléphoniques, visites dans le bureau) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail. 

Article 5.7.2 – Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions, les managers sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.  

 

Les entretiens annuels aborderont la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous la responsabilité du collaborateur.  

Article 5.7.3 – Utilisation des moyens de communication numérique par les émetteurs

Le collaborateur émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les conditions de prise de repos et de congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.

Article 5.7.4 – Envoi différé de courrier électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques en dehors des horaires habituels de travail et plus généralement entre 20h30 et 7h30 ainsi que les week-ends et jours fériés.  

 

Si l’émetteur d’une communication numérique considère que la situation, par principe non habituelle, impose une réponse urgente de son destinataire, il indique, dans le message audio (communication téléphonique) ou dans l’objet du message électronique, de façon synthétique, la nature de l’urgence et l’échéance souhaitée pour son traitement.  

Article 5.7.5 – Exercice individuel du droit à la déconnexion

Au titre de son droit à la déconnexion, sauf en cas d’urgence, de nécessité absolue de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit. 

 

Pendant ces périodes, le collaborateur n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service identifiée dans l’objet de la communication, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés. 

 

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.  

 

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci met en place un message informant ses interlocuteurs : 

  • de son absence ; 

  • de la date prévisible de son retour ; 

  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence

Chapitre 6 – Journée de solidarité

La journée de solidarité sera réalisée par le non-paiement des 7 premières heures supplémentaires de l’année civile ou la durée équivalente pour les salariés à temps partiel.

Tout salarié embauché en cours d’année pourra être dispensé de réaliser une journée de solidarité, pour l’année en question, sur simple présentation d’un justificatif attestant qu’il l’a réalisé chez un précédent employeur.

Chapitre 7 – Prime d’Assiduité

Les partenaires au présent accord conviennent de la mise en place d’une prime proportionnelle à la présence des salariés dans l’entreprise, nommée « Prime d’Assiduité » dans les conditions suivantes :

  • Personnels concernés : Personnel roulant

  • Mode de calcul : La prime d’Assiduité se calcule sur la base du temps de travail effectif.

Plus précisément, les salariés bénéficient d’une prime de 100 € bruts semestriels au maximum lorsqu’ils n’ont, individuellement, eu aucune absence (hors celle assimilée à du temps de travail effectif : évènement familial, CP et récupération) sur le semestre considéré.

Cette prime est proratisée en fonction du nombre de jours d’absence selon la formule ci-dessous :


Montant brut de la prime = 100 € − 10 € par jour dabsence (non assimilée à du TTE)

En cas d’absence (hors celle assimilée à du temps de travail effectif : évènement familial, CP et récupération) d’une durée > ou égale à 7 jours dans le semestre (consécutifs ou non), la prime d’assiduité ne sera pas due.

Chapitre 8 – Prime pour remplacement inopiné

Les partenaires au présent accord constate qu’il existe dans l’entreprise un usage collectif consistant au versement d’une prime liée au remplacement inopiné d’un salarié roulant par un autre salarié roulant.

Les parties conviennent de la mise en place d’une prime via le présent accord d’entreprise pour remplacement inopiné d’un autre salarié roulant qui conduit explicitement à ne plus considérer comme un usage la même prime à compter de l’application du présent accord sans qu’il n’y ait lieu à l’accomplissement d’une formalité de dénonciation de l’usage collectif sus-visé.

La prime pour remplacement inopiné est réalisée dans les conditions suivantes :

  • Personnels concernés : Personnel roulant

  • Mode de calcul : Dès lors qu’un salarié accepte d’effectuer un remplacement en étant prévenu de la veille pour le lendemain, il perçoit : 

  Une prime exceptionnelle de 50 € bruts si le remplacement s’effectue en semaine 

OU 

Une prime exceptionnelle de 75 € bruts si le remplacement s’effectue sur un week-end ou un jour férié. 

Chapitre 9 – Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée de deux ans à compter de sa date d’application.

La validité du présent accord sera renouvelée tacitement chaque année à la date d’anniversaire de son entrée en application sauf dénonciation par l’une des parties au moins 2 mois avant l’échéance.

Chapitre 10 – Entrée en application et publicité

Les dispositions du présent accord entreront en application le 01/06/2022.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur le site internet TELE-ACCORD ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Libourne, le 14/04/2022

Signatures

La Direction

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, membre CSE

XXXXXXXXXXXX, membre CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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