Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LE DROIT A LA DECONENXION" chez HORUS PHARMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HORUS PHARMA et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00622007836
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : HORUS PHARMA
Etablissement : 44531704300013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
Accord collectif sur le Forfait annuel en jours et le droit à la déconnexion
Entre les Société suivantes :
La société HORUS PHARMA, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro 445 317 043, dont le siège social est situé 148 AVENUE Guynemer, 06700 SAINT LAURENT du VAR, représentées par M, agissant en qualité de Directeur Général de la Société HORUS PHARMA.
Ci-après dénommées « la société» ;
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique d’HORUS PHARMA, représenté par des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommé « Le personnel »
Liste des signataires :
Membres du CSE
Il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET CONCLU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
La société Horus Pharma dispose depuis le 17 juillet 2003 d’un accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail.
En l’absence de délégué syndical au sein des Sociétés concernées, la présente négociation a pris place dans le cadre des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
La société Horus Pharma a proposé aux représentants du personnel de procéder à une actualisation de cet accord, qui permettra également d’harmoniser les pratiques des différentes sociétés du groupe.
Le présent accord a vocation à se substituer à cet accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé avec l’organisation syndicale FO en date du 17 juillet 2003.
Après différents échanges de négociation, le présent accord a été conclu entre les parties ci-dessus visées.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Sont soumis aux dispositions du présents accord l’ensemble des Salariés de la société.
Article 2 : Forfait annuel en jours
2.1 - Catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours, les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
A titre informatif et non limitatif, sont concernés par cette disposition les cadres suivants :
Les cadres du siège
les directeurs régionaux et les directeurs de Zone
Les cadres de la visite médicale (APM, KAM et responsable hospitalier)
Les MSL.
Du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ces cadres sont éligibles au forfait annuel en jours.
2.2 - Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés visés par l’article 2 du présent accord.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit, signé, inséré dans le contrat de travail ou par avenant.
2.3 - Durée annuelle décomptée en jours
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours (journée de solidarité comprise) par an.
Pour la catégorie des salariés APM, KAM, Responsable hospitalier et les MSL, compte tenu des sujétions particulières qui leur sont imposées, le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à hauteur de 214 jours (journée de solidarité comprise) par an.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour le salarié justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journées.
2.4 - Forfaits jours réduits
Lorsque des salariés sont amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique est mis en place en accord avec les intéressés.
Le forfait jour est alors recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés est recalculé en conséquence.
2.5 - Jours de repos
2.5.1 - Nombre de Jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés pris
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènement familiaux, congés de maternité ou de paternité etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
La période d'acquisition des Jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Par exemple, pour obtenir le nombre de jours de repos en 2023, il convient de calculer de la manière suivante :
Forfait Siège | Forfait 218 jours | Forfait 90% (197 jours) |
Forfait 80% (174 jours) |
---|---|---|---|
Nombre de jours sur l’année | 365 | 365 | 365 |
Nombre de samedi et dimanche | 104 | 104 | 104 |
Nombre de jours fériés | 8 | 8 | 8 |
Nombre de jours de congés ouvrés | 25 | 25 | 25 |
Nombre de jours travaillés | 218 | 197 | 174 |
Jours de repos | 10 | 10 | 10 |
Jours de repos supplémentaires 90% | 21 | ||
Jours de repos supplémentaires 80% | 44 | ||
Total des jours de repos | 10 | 31 | 54 |
Forfait « Terrain » | Forfait 214 jours | Forfait 90% (193 jours) |
Forfait 80% (171 jours) |
---|---|---|---|
Nombre de jours sur l’année | 365 | 365 | 365 |
Nombre de samedi et dimanche | 104 | 104 | 104 |
Nombre de jours fériés | 8 | 8 | 8 |
Nombre de jours de congés ouvrés | 25 | 25 | 25 |
Nombre de jours travaillés | 218 | 193 | 171 |
Jours de repos | 14 | 14 | 14 |
Jours de repos supplémentaires 90% | 21 | ||
Jours de repos supplémentaire 80% | 43 | ||
Total des jours de repos | 10 | 35 | 57 |
Pour des raisons pratiques et pour faciliter la lisibilité des salariés, il est convenu entre les parties que les jours de repos font l’objet d’une acquisition en fonction du temps de travail effectif ou assimilé dans l'année.
Ainsi chaque mois, le salarié en forfait en jours acquiert un nombre de jours égal à :
= Nombre de jours de repos pour un forfait annuel complet
12 mois
Ce nombre de jours de repos acquis est reporté sur le bulletin de paie.
2.5.2 Prise des Jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entières ou demi-journées.
Chaque salarié détermine son calendrier de travail et de repos en fonction des nécessités de fonctionnement de la Société et des calendriers de congés payés. Il doit formuler sa proposition de prise de jours de repos au moins 72 h à l’avance, laquelle fait l’objet d’une validation par son supérieur hiérarchique.
Les demi-journées et les jours de repos pourront être accolés aux congés payés, dans les limites et conditions fixées chaque année par la Société.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils ne peuvent pas non plus être pris durant les périodes de fermeture de l’entreprise.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf cas de renonciation au jours de repos (cf ; 2.5.3).
L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Cas particuliers des « jours 80% » ou « jours 90% »
Pour répondre aux demandes des salariés qui souhaitent réduire leur activité, notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation, il a été mis en place les forfaits jours 90% et des forfait jours 80%.
Pour répondre à cet objectif, les jours de repos supplémentaires qualifiés de « jours 80% » ou « jours 90% » doivent être pris sous la forme d’une journée ou d’une demi-journée de repos par semaine ou par quinzaine.
Pour assurer la prise effective des jours de repos supplémentaires dégagés par la réduction du forfait annuel, les salariés concernés doivent transmettre en décembre de chaque année, au service RH et après validation du manager, les modalités de prises de ces jours de repos supplémentaires qualifiés de « jours 90% » ou « jours 80 ».
Pour les passages en forfait réduit dans le cadre du congé parental, le salarié doit transmettre au plus tôt les modalités de prise des jours supplémentaire de repos à chaque demande initiale ou renouvellement.
Cas expérimental pour les salariés du Terrain en « forfait 90% »
Pour les salariés du Terrain, compte tenu de la particularité de leur activité, la direction a accepté de manière expérimentale la prise des jours de repos supplémentaires 90 %, de manière regroupée pendant les vacances scolaires de la zone d’habitation.
Ce dispositif mis en place en 2022, sera reconduit en 2023.
Il ne sera maintenu au-delà que s’il est d’une part conforme aux besoins et au bon fonctionnement de la société et d’autre part que s’il garantit la prise effective de la totalité des jours de repos.
Un bilan sera fait au CSE de cette expérimentation à fin 2022 et 2023.
2.5.3 Renonciation à des Jours de repos
Dans certaines hypothèses, et en application de l’article L.3121-59 du code du travail, les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours des repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10%.
2.6 - Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
2.6.1 - Prise en compte des entrées/sorties en cours d’année civile
La durée du forfait en jours sera calculée au prorata du temps de présence sur l’année civile en cas d’année incomplète.
Le plafond ainsi calculé pourra être augmenté à due concurrence lorsque le salarié n’a pas pris la totalité des congés légaux qu’il a acquis sur la période du forfait.
Les jours de repos font l’objet d’une acquisition en fonction du temps de travail effectif ou assimilé dans l'année.
Ainsi, pour les personnes arrivées en cours d’année, le nombre de jour de repos annuel sera calculé de la manière suivante :
Nb de jrs de repos pour un forfait total (selon la catégorie) x Nb de mois entier de présence
12 mois
En cas d’arrivée en cours de mois, à ce montant s’ajoute :
Nb de jrs ouvrés de présence dans le mois d’arrivée x Nb de jrs de repos pour un forfait total
Nombre de jours ouvrés dans le mois d’arrivée 12 mois
Exemple
Année 2022 forfaits en jours 218
Nombre de jours de repos : 10
Acquisition de jours de repos : 10/12 = 0.83 / mois
Arrivée au 15 mars = 9 x 0.83 + 13/23 x 0.83 = 7,47 + 0.46 = 8 jours
2-6-2 : Prise en compte des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés du mois.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
En cas d’absences, le calcul du nombre de jours de repos est proportionnellement réduit, sauf absences assimilées à du temps de travail effectif.
2.7 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
2.8 - Suivi de la charge de travail et Entretien individuel
2.8.1 Suivi de la charge de travail
La société contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité sont raisonnables.
A cet effet le supérieur hiérarchique organise des échanges réguliers, au moins une fois par mois, avec son collaborateur au forfait en jours pour s’informer de sa charge de travail et prend les mesures adaptées pour s’assurer qu’elle compatible avec une durée raisonnable du travail.
Par ailleurs, les samedis et les dimanches sont en principe des jours non travaillés au sein de la société.
Les salariés sont tenus de déclarer à la société chaque fois qu’il travaille de manière exceptionnelle (pour un salon ou un séminaire) un samedi ou dimanche.
La société s’assure de la prise d’au moins un jour de repos dans la semaine faisant l’objet d’un travail du week-end et les jours de travail font par ailleurs l’objet d’une récupération de repos dans un délai très court.
Une plage de déconnexion de référence est fixée de de 20h30 à 7h30 : cette période est en principe consacrée au repos, compte tenu de l’activité de l’entreprise, des horaires d’ouverture du siège social et des modes de vie collectifs.
L’activité professionnelle pendant cette période doit être exceptionnelle et doit s’inscrire dans le respect du repos quotidien minimal de 11h00.
Ainsi, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels pendant cette période est réservé aux cas d’urgence.
Si la Société constate des anomalies au repos hebdomadaire ou aux plages de déconnexion, un entretien est organisé avec le salarié dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le salarié peut également alerter par écrit son supérieur hiérarchique ou le service RH sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser alors un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard dans un délai d’un mois. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 2.8.2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre les actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
2.8.2 Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien sont évoquées :
La charge de travail du salarié
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, les conclusions et les mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 3 : Droit à la déconnexion
Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque Salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
L’usage des messageries professionnelles et l’envoi de courriels en dehors du temps de travail et hors des périodes habituelles de travail des salariés cadres doivent être restreints aux situations d’urgence ou d’importances exceptionnelle.
En conséquence, en temps normal, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux courriels en dehors de son temps de travail ou hors des périodes habituelles de travail des salariés cadres.
Il est demandé à l’ensemble des collaborateurs, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum l’envoi de courriels à d’autres collaborateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (visioconférence etc.).
Article 4 : Entrée en vigueur et périodicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2023 sous réserve du dépôt préalable du présent accord conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.
Article 5 : Clause de Rendez vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 6 - Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé par ses signataires.
Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du Comité Social et Economique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leurs auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires du présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions de rédaction sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par ses signataires.
Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de dénonciation du présent accord dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du Comité Social et Economique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.
Pour dénoncer le présent accord et ses éventuels avenants, la Société devra procéder par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge à chaque salarié de l’entreprise et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
La dénonciation prendra effet sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.
L’accord et ses éventuels avenants peuvent également être dénoncés à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes, conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail :
La dénonciation se fait par des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. Elle se fera par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée à la Société à laquelle est annexée une liste d’émargement des salariés favorable à la dénonciation ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Une fois signé par chacune des parties, le présent accord sera notifié par le représentant de l’employeur à l’ensemble des autres signataires.
Un exemplaire sera déposé par l’employeur auprès de la DREETS via la procédure dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera ensuite déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Fait à Saint-Laurent-du-Var,
Pour la société HORUS PHARMA
Pour les salariés de la Société HORUS PHARMA
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