Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez BARTHELEMY BRONZE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARTHELEMY BRONZE et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003491
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : BARTHELEMY BRONZE
Etablissement : 44534057300010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Entre les soussignés :

BARTHELEMY BRONZE, SAS,

ET

Monsieur …., membre titulaire du CSE

Monsieur …., membre titulaire du CSE

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE

Compte tenu des variations horaires auxquelles est soumise l’activité de la société et afin que le volume d’heures travaillées corresponde au plan de charge et aux délais imposées par les clients, la société BARTHELEMY BRONZE et les membres composant le Comité d’entreprise ont conclu un accord d’entreprise relatif à une modulation d’horaires en date du 8 novembre 1991.

Au regard de l’évolution du droit du travail en matière de durée du travail depuis la date de conclusion de l’accord d’entreprise susvisé, et de l’évolution de l’organisation ainsi que de l’activité de la société BARTHELEMY BRONZE, les Parties ont décidé – ensemble - de dénoncer l’accord d’entreprise relatif à la modulation d’horaires en date du 8 novembre 1991, et de conclure un nouvel accord d’entreprise relatif à un nouvel aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, afin d’être en adéquation avec les évolutions précitées.

L’annualisation du temps de travail, via une modulation des horaires, permet ainsi à l’entreprise de s’adapter aux variations du marché et aux demandes des clients.

La charge de travail n’étant pas régulière, de par les délais exigés par les clients demandant une plus grande réactivité et fréquemment des changements de planning de production de dernière minute, il est donc nécessaire d’organiser le temps de travail sur l’année en tenant compte des variations d’activité.

Dès lors, les Parties ont convenu des modalités suivantes pour adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail en organisant le temps de travail dans le cadre d’une période annuelle en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, et ayant pour objectifs suivants :

-d’améliorer l’efficacité opérationnelle et donc la compétitivité de la société, compte tenu des fluctuations importantes d’horaires,

-de répondre aux attentes des salariés souhaitant bénéficier à la fois d’une souplesse d’horaires de travail et d’une rémunération mensuelle brute lissée sur l’année sur une base de 35 heures par semaine en moyenne.

C’est dans ce contexte, que les Parties se sont rencontrées les 12 et 22 novembre 2021 en vue de négocier et de conclure un nouvel accord collectif d’entreprise lié à un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, plus adapté à l’organisation et l’activité de la société que les dispositions actuelles.

En effet, et dans la mesure où la société BARTHELEMY BRONZE n’est pas dotée de délégués syndicaux, le présent accord a été négocié avec les membres du CSE et signé par les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 6 septembre 2019 en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également transmis par la Direction à la Commission Paritaire Permanente d’Interprétation et de Négociation de la branche de la Métallurgie de Drôme-Ardèche (IDCC 1867), conformément aux dispositions des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail.

Il précisé que le présent accord se substitue aux dispositions des accords nationaux de la métallurgie relatif à la durée du travail, notamment l’accord du 28 juillet 1998, à l’accord d’entreprise relatif à la modulation du 8 novembre 1991, à toutes pratiques, usages, portant sur le même objet.

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A L’ANNEE

Article 1 – Champ d’application

Cette organisation annuelle du temps de travail est applicable seulement au personnel de l’atelier de production, sous contrat à durée indéterminée à temps plein (hors contrat de travail à durée déterminée et travailleurs temporaires).

Cette organisation annuelle du temps de travail ne s’applique pas au personnel d’encadrement bénéficiant d’un dispositif de durée du travail basé sur un forfait annuel en jours, ni même aux personnels occupants des postes administratifs, aux salariés à temps partiel et aux cadres dirigeants.

Article 2 – Période de référence

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera en fonction de la charge de travail dans le cadre d’une période de 12 mois de date à date, allant du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin des relations contractuelles (sortie des effectifs de l’entreprise).

Article 3 – Durée du travail

La durée du travail applicable aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est fixé à 1 607 heures annuelles de travail effectif, incluant la journée de solidarité.

Le temps de travail sera donc aménagé sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures.

Article 4 – Amplitude de l’annualisation

La durée journalière de travail ne pourra pas excéder 10 heures, et la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures et 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La période de forte activité se situe approximativement du mois de mars à octobre.

La période de basse activité se situe approximativement du mois de novembre à février.

En cas de forte activité, les horaires seront déterminés comme suit : 8H-12H / 13H-17H du Lundi au Vendredi, pouvant aller jusqu’à 40 heures hebdomadaires maximum.

En cas de basse activité, les horaires seront déterminés comme suit : 8H-12H / 13H-15H du Lundi au Vendredi, pouvant aller jusqu’à 30 heures hebdomadaires minimum.

Les horaires pour une semaine dite normal seront : 8H-12H / 13H-16h.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle de travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

La programmation susvisée n’est qu’indicative et prévisionnelle, et fera l’objet d’un affichage sur le tableau réservé à la communication des salariés.

Toutefois et pour répondre au mieux aux demandes des clients, ce planning prévisionnel/indicatif pourra être modifié, en raison des aléas de l’activité (commandes spécifiques et imprévisibles, absences, retards de fabrication ou de livraison, interventions urgentes …).

La nouvelle durée du travail et/ou répartition des horaires de travail seront alors communiquées aux salariés par tout moyen (affichage, mail, remise en main propre contre décharge …), en respectant un délai de prévenance de 24 heures compte tenu de l’urgence des aléas.

Article 5 – Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

-toutes les heures effectuées à la seule demande du Chef d’entreprise ou du Chef de service ou du personnel d’encadrement.

-au-delà de 1 607 heures annuelles.

Un prorata étant effectué pour les nouveaux entrants ou les sortants.

Ces heures sont rémunérées à la fin de la période d’annualisation : sur la paie du mois de décembre de l’année N+1.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

  • Le taux de la majoration est fixé à 25% pour les heures allant au-delà de 1607 heures par an, et ce, jusqu’à la 1 974 -ème heure incluse.

  • Le taux de la majoration est fixé à 50% pour les heures au-delà.

Le contingent d’heures supplémentaires est relevé à 260 heures par année civile et par salarié.

Les absences, n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 6 – Rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par la modulation soit mensualisée, indépendamment de l’horaire réel, sur la base d’une durée mensuelle de 151.67 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies en sus de la durée du travail aménagée sur l’année sont rémunérées en fin de période selon les modalités définies à l’article 5.

Article 7 – Absences et indemnisation

Chaque heure d’absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée …) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence par rapport au planning prévu.

En cas d’absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés payés divers …), le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné, indépendamment du nombre d’heures d’absence par rapport au planning prévu.

Article 8 – Régularisations

Régularisation en fin de période

Un bilan du cumul d’heures effectuées par chaque salarié concerné sera établi au cours du dernier trimestre, afin de permettre, le cas échéant, un ajustement de la durée du travail sur les dernières semaines de la période.

Cet ajustement tiendra compte des éventuelles absences et de la date d’entrée du salarié en cas d’embauche au cours de la période de référence.

Il est rappelé que, dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période annuelle, les heures venant en dépassement font l’objet d’un paiement majoré pour heures supplémentaires.

Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

Au terme des relations contractuelles, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié bau cours de la période considérée et régularisée au plus tard sur le solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail effectif supérieur à la durée du travail effectif prévue, une régularisation sera effectuée avec paiement des majorations pour heures supplémentaires.

En cas de trop perçu par rapport aux heures réellement effectuées, une régularisation sera effectuée au moment du solde de tout compte, conformément aux règles de compensation légale.

CHAPITRE 2 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESABILLAGE ET TEMPS DE DOUCHE

Article 9 – Champ d’application

Il est convenu entre les Parties que bénéficient d’un temps d’habillage et déshabillage, les catégories de personnel ci-après définies : les postes au sein de l’atelier de production devant porter une tenue de travail (pantalon, t-shirt, veste et chaussures).

Il est rappelé que l’attribution de ce temps est subordonnée au port d’une tenue de travail imposée en raison de mesures d’hygiène et de sécurité imposées par des dispositions légales, et lorsque ces opérations d’habillage et de déshabillage doivent se faire dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Le temps d’habillage et de déshabillage constitue une prime de sujétion qui ne sera pas versée en cas d’évolution vers un poste ne remplissant pas les conditions d’octroi.

Article 10 – Temps d’habillage et de déshabillage

L’habillage et le déshabillage s’effectuent en dehors du temps de travail effectif pour les salariés concernés par le port d’une tenue obligatoire.

Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Conformément à l’article L. 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage avant la prise de poste et après la fin de poste fera l’objet d’une contrepartie suivante : 30 euros brut mensuel proratisé au temps de travail effectif.

Les jours non assimilables à du temps de travail effectif n’ouvrent pas droit à la contrepartie ci-dessus.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2021.

Article 10 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivi par les membres du CSE. Ces derniers seront régulièrement informés de l’application du présent accord à l’occasion des réunions mensuelles.

Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties signataires qu’elles se réuniraient au moins une fois par an, à l’occasion d’un rendez-vous fixé au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Article 11- Interprétation de l’accord

Il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, les parties signataires (chef d’entreprise ou son représentant et les membres titulaires du CSE) conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze jours, à la requête de la partie la plus diligente.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai d’un mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties contractantes s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 12 - Révision de l’accord

Sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • Soit les membres du CSE titulaire signataire ou son suppléant, jusqu’à la fin du mandat en cours ;

  • Soit, après la fin du mandat, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE nouvellement élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections dans le respect des dispositions légales applicables suivant l’effectif de l’entreprise.

La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire. Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai d’un mois pour échanger sur le projet de révision.

La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables au présent accord.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord dans les conditions suivantes :

-respect d’un préavis de 3 mois,

-notification de la dénonciation aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception,

-dépôt de l’acte de dénonciation auprès de la DREETS et remise au Conseil de Prud’hommes.

En application, de l’article L. 2261-10 du Code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DREETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes Valence et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel ; cet accord incluant le programme indicatif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément à l’article D.3171-5 du Code du travail.

Le présent accord comporte 10 pages dont les 9 premières sont paraphées par chacune des parties.

Fait à CREST, le 22 novembre 2021

En 4 exemplaires,

Pour la société BARTHELEMY BRONZE

Monsieur

(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Monsieur , membre titulaire du CSE

(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Monsieur , membre titulaire du CSE

(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com