Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez FRAGONARD OPERA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRAGONARD OPERA et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519008266
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRAGONARD OPERA
Etablissement : 44535281800014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
- Mise en place d’astreinte
- Contingent annuel d’heures supplémentaires
Cet accord est conclu entre les parties suivantes :
La société : FRAGONARD OPERA sarl
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social au 9, rue SCRIBE 75009 PARIS
D’une part,
Et
Monsieur en sa qualité de délégué du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
Monsieur en sa qualité de délégué du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
D’autre part,
Préambule :
La mise en place d’astreinte est nécessaire pour répondre aux besoins des clients de l’entreprise, notamment afin de permettre d’assurer la continuité des réservations. Il apparait ainsi que certaines activités ou fonctions répondent à la nécessité d’assurer le recours aux astreintes.
La société ayant eu un accord de principe de plusieurs des salariés concernés.
La mise en place d’astreinte a donc été arrêtée selon les modalités ci-après décrites.
Il est par ailleurs rappelé le principe général selon lequel les astreintes aussi nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle, familiale
En outre, afin de permettre la flexibilité la plus importante possible de l’organisation du temps de travail il est apparu de l’intérêt de tous de fixer un contingent d’heures supplémentaires selon des modalités dérogatoires.
ARTICLE I : ASTREINTE
1.1 Notion de l’astreinte
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
1.2. Les salariés concernés
Les salariés qui pourront accomplir les astreintes sont les salariés employés en qualité de :
Employé(es) Polyvalent(es)
Employé(es) Commercial Polyvalent(e)
1.3 Programmation de l'astreinte – Horaires
Conformément aux dispositions des articles L 3 121-9 et suivants du code du travail, les astreintes sont portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l'avance par la remise en main propre ou par email d'un planning faisant apparaître les périodes de début et de fin d'astreinte du mois à venir, le salarié devra en accuser réception.
Ce délai pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple, le remplacement d'un salarié absent étant précisé, dans ce cas, que le remplacement sera effectué sur la base du volontariat en priorité.
Sous cette réserve, les périodes d'astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés, étant précisé que les astreintes seront effectuées par 2 salariés au minimum chaque semaine.
En outre, les astreintes seront assurées par roulement chaque semaine entre les salariés.
Le planning des heures d’astreinte lors de la semaine d’astreinte des salariés sera le suivant :
Jour de la semaine | Plage horaire couverte par le service |
Lundi au Dimanche | De 18 heures à 21 heures |
Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera remis annexé au bulletin de paie du salarié.
Ce récapitulatif sera tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’au moins 1 an.
1.4 Astreinte, repos quotidien/hebdomadaire et durée maximale de travail
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures de repos consécutives (11 heures + 24 heures).
Les heures de repos ne sont pas rémunérées.
Les interventions devront être prises en compte dans l'appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.
En cas d’intervention ayant pour conséquence de priver le salarié de son droit à repos consécutif, il pourra récupérer ses heures de repos dès la fin de son intervention.
1.5 Fonctions assurées au cours des périodes d'astreinte et des temps d'intervention
Le champ d'intervention d'astreinte et les missions qui lui sont attribuées sont limités aux fonctions habituellement exercées par le salarié dans le cadre habituel de ses horaires de travail.
En cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le salarié établira un rapport d'astreinte selon le modèle en place au sein de l'entreprise de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :
– l'heure de l'appel, la clôture de l'appel et l'objet de l'appel ;
– les horaires éventuels d'intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;
– la description précise de l'intervention.
1.6 Contreparties de l'astreinte et des temps d'intervention
Chaque période d'astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d'une compensation financière de 15 euros brut par jour d’astreinte (c’est-à-dire sur la période de 18 h à 21 heures).
En cas d'intervention pendant l'astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme temps de travail effectif.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Pour faciliter les modalités de décompte du temps de travail il a été considéré que le temps moyen d’une intervention avec prise de rendez-vous et confirmation écrite est de 3 minutes et que le nombre d’appel moyen par jour est de 10. Pour le décompte du temps de travail il a été considéré que chaque appel sera rémunéré à hauteur de 3 minutes avec un minimum d’une heure de travail décomptée à partir d’un appel reçu pendant le temps d’astreinte.
A titre d’exemple :
Astreinte de 18 h à 21 heures.
Aucun appel : Pas de travail effectif, le salarié touche uniquement un forfait d’astreinte de 15 €
1 appel à 18 heures : Temps de travail effectif 3 minutes, le salarié touche un forfait d’astreinte de 15 € + 1 heure de travail effectif : rémunération minimale à partir d’1 appel reçu pendant les 3 heures d’astreinte.
1 appel reçu à 18 heures, 1 appel reçu à 19 heures, 1 appel reçu à 20 heures, le salarié touche un forfait de 15 € + 1 heure de travail effectif : 3 appels de 3 minutes = 9 minutes, porté à 1 heure de rémunération minimale.
10 appels reçus entre 18 et 19 heures, 15 appels reçus entre 19 et 20 heures, 15 appels entre 20 et 21 heures. Le salarié perçoit un forfait d’astreinte de 15 € + 2 heures de travail effectif : 40 appels à 3 minutes = 120 minutes, soit 2h.
Le temps d’intervention pour se rendre sur le lieu d’intervention constitue un temps de travail effectif.
Il est précisé que ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations attachées aux heures supplémentaires, avec un minimum d’une heure par activation de l’astreinte.
1.7 Moyens accordés pour les périodes d'astreinte
Les salariés affectés aux astreintes utiliseront leur téléphone mobile professionnel leur permettant d'être joints pendant toute la période de l'astreinte.
L’entreprise souscrira un nouveau numéro d’appel qu’elle communiquera aux clients et organisera le renvoi des appels sur le téléphone professionnel des salariés.
Il est convenu que les salariés d'astreinte devront être joignables en tout temps de la période d'astreinte et s'assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.
ARTICLE II : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRTES
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé par accord d’entreprise.
Il a été convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié à 270 heures.
Article III - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er jour qui suit la date d’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article VI.
Au cours de sa période d’application, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Au cours de la période d’application du présent accord, chaque partie signataire peut demander par courrier RAR adressé à chaque partie signataire la révision de tout ou partie du présent accord. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article VI – Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de PARIS en deux exemplaires, dont un sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de PARIS.
L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
FAIT le 29 janvier 2019 à Paris
Pour la société FRAGONARD OPERA Les Délégués du Personnel
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com