Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez FORSIDES FRANCE
Cet accord signé entre la direction de FORSIDES FRANCE et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522042338
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : FORSIDES FRANCE
Etablissement : 44753357100058
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
XX, société par actions simplifiée au capital de XXX euros dont le siège social XXX , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, représentée par sa Présidente, elle-même représentée par,
D'UNE PART,
Et,
Le Comité Social et Economique représenté par ses membres élus titulaires,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail en élargissant les salariés pouvant être concernés par cet aménagement du temps de travail.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article L.2232-25-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord d’entreprise a pour objet de se substituer aux dispositions de l’article 4.1 de l’Avenant de révision de l’article 4 du Chapitre 2 de l’Accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Avenant du 1er avril 2014) ; lequel article 4.1 est relatif au champ d’application du forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.2232-25-1 et suivants du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de la Société relevant de la classification « Ingénieurs » et « Cadres » de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Annexe II Classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987), quelle que soit leur date d’embauche.
ARTICLE 3 – Salariés concernés par le forfait annuel en jours et modalités d ’accession pour les salariés
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
La convention individuelle de forfait annuel en jour constitue en effet une modalité particulière d’exécution du contrat de travail induisant sur une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion du temps de travail du salarié pour exécuter les missions qui lui sont confiées.
Tel est ainsi le cas des catégories de salariés « Ingénieurs » et « Cadres » et ce, quelle que soit leur position dans la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale applicable.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
En conséquence, XXX proposera à l’ensemble de ses salariés « Ingénieurs » et « Cadres » actuellement en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de signer une convention individuelle de forfait annuel en jour, avec l’accord du salarié.
S’agissant des embauches de salariés « Ingénieurs » et « Cadres » réalisées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, leur contrat de travail inclura une clause relative au forfait annuel en jours.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du jour suivant son dépôt auprès du service compétent et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 4.1 de l’Avenant de révision de l’article 4 du Chapitre 2 de l’Accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Avenant de révision du 1er avril 2014) dont relève la société FORSIDES FRANCE.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation ou révision de l'accord
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent Accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de six (6) mois et sauf conclusion d’un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d’un (1) an à compter de la fin du préavis.
ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à PARIS, le 14/04/2022
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