Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE portant détermination de la période de prise des conges payes et des règles de fractionnement du congé principal" chez 4 IMMO TALENSAC - 4 IMMO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 4 IMMO TALENSAC - 4 IMMO et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421009574
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : 4 IMMO
Etablissement : 44762160800044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04
Projet d’accord d’entreprise à compléter et à valider en toutes ses mentions surlignées, à éditer idéalement sur votre papier à en-tête.
ACCORD D’ENTREPRISE
portant détermination de la période de prise des conges payes et
des règles de fractionnement du congé principal
ENTRE :
La Sarl 4IMMO dont le siège social est situé 4 rue Jeanne d’Arc, 44000 NANTES prise en la personne de Monsieur /////////////, son Gérant.
Ci-après dénommée par «l’Agence»
D’UNE PART,
ET
M ///////// membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
M………… membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique, lors des dernières élections professionnelles en application de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et, arrêté ce qui suit :
Préambule :
La SARL 4 IMMO exploite quatre métiers (Syndic de copropriété, Gestion locative, Location, et Transaction immobilière), compte 35 salariés répartis entre trois agences, et un CSE, tout en étant soumise à la convention collective nationale de l’Immobilier. Au cours de l’année 2020, plusieurs problématiques liées aux congés payés ont vu le jour tirées :
Premièrement, de l’interaction entre la liberté laissée aux salariés de fixer la période de prise des congés payés, pendant ou en dehors, de la période de prise du congé principal fixé par la convention collective (1er mai au 31 octobre de chaque année) et congés payés de fractionnement,
Deuxièmement, de la période de prise du congé principal fixée par l’article 21.3 de la CCN de Branche du 1erMai au 31 Octobre :
Période pendant laquelle la fraction du congé d’au moins 12 jours ouvrables doit être prise en continu,
Période à concurrence de laquelle, le salarié peut prendre :
au plus 24 jours ouvrables de congés continus, sans que, sauf accord individuel, la 5ème semaine de congés puisse y être accolée,
ou plus de 24 jours ouvrables.
Sur ces bases, pour l’avenir les questions se sont posées :
du maintien ou non de la liberté laissée aux salariés de poser librement leurs congés payés, pendant, ou en dehors, de la période de prise du congé principal fixé par la CCN de L’immobilier (1er mai au 31 Octobre), mais excluant dans ce cas, les droits à congés de fractionnement (puisque le fractionnement et les droits à congés payés induits ne peut être imposé par l’une ou l’autre des parties),
comme corrélativement de la définition de la période pendant laquelle le salarié peut prendre son congé principal (d’au moins 12 jours consécutifs - pour les salariés disposant des droits minimaux à ce titre - et d’au plus 24 jours ouvrables consécutifs pour réserver au-delà le bénéfice de la 5ème semaine, et selon, de congés de fractionnement).
Dans ce cadre, les parties ont engagé une réflexion en application des articles L 3141-23 et L3141-21 du Code du Travail autorisant à un accord d’entreprise de :
définir les règles de fractionnement du congé principal, et à ce titre d’écarter les jours de fractionnement, via la renonciation par accord d’entreprise aux jours de fractionnement, sans que l’accord du salarié soit nécessaire,
de fixer la période de prise du congé principal, pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée.
Selon ces normes, d’un commun accord, les parties ont opté pour :
la liberté de prendre des congés payés au-delà des 12 jours ouvrables minimaux consécutifs sur la période de prise du congé principal, dans ou en dehors de la période de prise du congé principal, sans pour autant, qu’en contrepartie de cette liberté, des droits à congés payés de fractionnement soient dus, et ont décidé,
de permettre à ce que la période de prise du congé principal couvre, la période d’ordre public du 1er Mai au 31 Octobre, pour s’étendre du 1er Mai n au 31 Mars n+1.
Il s’agit là de l’objet du présent accord.
Sur ces bases, il a en conséquence été convenu et, arrêté ce qui suit :
Article 1 : Cadre juridique :
L’article L 3141-21 du Code du Travail dispose que :
«un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour »
Parallèlement, l’article L 3141-23 du Code du Travail portant dispositions supplétives, dispose que :
«A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié »
Il ressort en conséquence de ces textes, qu’à défaut de dispositions conventionnelles notamment fixées par accord d’entreprise :
la fraction d’au moins douze jours ouvrables de congés consécutifs est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, et encore que,
le fractionnement au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
dans la période du 1er mai au 31 Octobre de chaque année, ou
lorsque ces jours sont attribués en dehors de la période du 1er mai au 31 Octobre de chaque année, ils génèrent deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période est au moins égal à six et, un seul jour, lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Article 2 – Objet
Le présent accord d’entreprise, dans le cadre juridique défini par l’article 1, a pour objet en application de l’article L 3141-21 du Code du Travail, en primant sur les normes de branche (article 21 de la CCN de Branche de l’Immobilier et plus particulièrement son article 21.2), ainsi que sur les dispositions supplétives de l’article L 3141-23 du Code du Travail de définir :
D’une part la période principale de prise des congés payés.
Celle-ci couvre la période du 1er Mai n au 31 Mars n+1 (dont celle obligatoire du 1er Mai au 31 Octobre n).
Au sein de celle-ci, le salarié peut prendre des congés payés, lesquels sont d’au moins 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire (pour un salarié disposant de droits d’au moins 12 Jours ouvrables).
Par principe, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois, ne peut excéder 24 jours ouvrables continus (sauf dérogations visées par l’article L 3141-17 du Code du Travail, et couvrant, à titre indicatif, la situation de salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne âgée en perte d’autonomie). Réciproquement, la 5ème semaine ne peut être accolée à la période du congé principal d’au plus 24 jours ouvrables continus, sauf accord particulier.
D’autre part les modalités du fractionnement du congé principal (dans la limite de 24 jours ouvrables).
La fraction de congés à prendre, au-delà de la durée minimum de 12 jours ouvrables continus (à prendre au sein de la période principale de prise des congés), peut être prise à la demande du salarié, dans ou au-delà de la période principale de prise des congés courant du 1er mai au 31 Mars n+1.
Dans ce dernier cas (au-delà de la période du 31 Mars n+1) le bénéfice de jours de fractionnement est exclu. Il y est expressément renoncé par le présent accord d’entreprise, sans que l’accord individuel du salarié soit nécessaire (à la renonciation auxdits congés de fractionnement).
Article 3 - Champ d’application du présent accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL 4IMMO.
Article 4 – Période de prise des congés payés
Par principe, la prise des congés payés intervient, pour le congé principal, du 1er mai au 31 Mars n+1.
Au cours de cette période, lorsque le congé acquis, ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé atteint ou dépasse douze jours ouvrables, une des fractions à prendre sur la période du 1er mai au 31 Mars n+1 est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires.
Au-delà, l’ordre, et le calendrier des congés sera établi par l’employeur après avis du Comité Social et Economique en fonction des critères définis par l’article L 3141-16 1°) b du Code du Travail.
Par principe, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois, ne peut excéder 24 jours ouvrables (sauf dérogations visées par l’article L 3141-17 du Code du Travail).
La 5ème semaine ne peut être accolée à la période du congé principal, sauf accord particulier
Article 5 – Règles de fractionnement.
S’agissant des modalités de fractionnement du congé principal (dans la limite de 24 jours ouvrables) au-delà de 12 jours ouvrables, cette fraction peut être prise dans ou au-delà de la période principale de prise des congés payés (1er mai n au 31 Mars n+1), sur demande du salarié.
Dans ce cas (lorsque la demande porte sur des congés à prendre au-delà de la période de prise de congés couvrant celle du 1er mai n au 31 Mars n+1), une telle demande exclut le bénéfice de jours de fractionnement, auxquels il est renoncé par le présent accord collectif, sans que l’accord individuel du salarié (portant renonciation auxdits congés de fractionnement) soit nécessaire.
En conséquence, le salarié est libre, sous réserve de la validation par l’agence, sur la période concernée, compte tenu notamment de l’organisation de l’agence, et de sa charge de travail, de solliciter la prise de congés payés, pour une ou plusieurs fractions, en dehors de la période principale de prise des congés payés (couvrant la période du 1er Mai n au 31 Mars n+1).
En ce cas, la fraction du congé principal, prise en dehors de la période principale de prise des congés payés exclut le bénéfice de jours de fractionnement, auxquels il est renoncé par le présent accord collectif, sans que l’accord individuel du salarié concerné (portant renonciation auxdits congés de fractionnement) soit nécessaire.
Article 6 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur, en application de l’article L 2261-1 du Code du Travail, le lendemain de son dépôt auprès du service compétent tel que précisé à l’article 9 ci-dessous.
Article 7 - Dénonciation.
Les parties signataires du présent accord et/ou y ayant adhéré pourront le dénoncer en application de l’article L 2261-9 du Code du Travail, dans les formes dudit article et, en respectant un délai de préavis de trois mois.
Article 8 - Révision.
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 9. Publicité.
Le texte du présent accord une fois signé, fera l’objet de la publicité prévue aux articles L 2231-6 et suivants du Code du Travail.
Il donnera en conséquence lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support sur papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi des Pays de Loire (plateforme de télé procédure du ministère du travail appelée «téléAccord» via le site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ) et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Article 10. Dispositions finales.
Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
A Nantes, le ……Décembre 2020
Pour la Sarl 4IMMO
Monsieur Thierry PENNANEC’H
Gérant
M…………….
Membre titulaire de la délégation du personnel au comité Social et Economique
M…………….
Membre titulaire de la délégation du personnel au comité Social et Economique
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