Accord d'entreprise "Un accord forfaits annuels en jours" chez POLYCLINIQUE VAUBAN - VAUBAN 2020 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE VAUBAN - VAUBAN 2020 et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-06-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : A09318008644
Date de signature : 2018-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VAUBAN
Etablissement : 44774409500020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-13

INTRODUCTION

  1. Cadres légal et réglementaire

  • Loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016

  • Arrêt du 15 décembre 2016

  • Article L.3121-58 du Code du Travail

  • Article L.3121-60 du Code du Travail

  • Article L.3121-59 alinea 2 du Code du Travail

  • Article L.3121-64-1 du Code du Travail

  • Article L.3121-64-2 du Code du Travail

  • Article L.3121-65 du Code du Travail

  • Article L.2242-8 du Code du Travail

  • Décision de la Cour de Cassation : Cass. Soc. 29 JUIN 2011, n° 09-71.107

  • Le Droit Européen

  • La loi du 20 août 2008

  • Article L.3121-39 du code du travail

  • Décision de la Cour de Cassation : Cass. Soc. 10 janvier 2010, n° 08-43.201

  • Article L. 3121-47 du code du travail

  • Article L. 3121-4 du code du travail après le 20.08.2008

  1. Dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres : Convention collective CCU – FHP du 18 avril 2002

    • Article 93 : bénéficiaires

    • Article 94 : classification des cadres

    • Article 95 : déroulement de carrière professionnelle

    • Article 96 : rémunération annuelle garantie

    • Article 97 : vérification

    • Article 98 : promotion

    • Article 99 : changement de coefficient

    • Article 100 : indemnités pour sujétions spéciales

    • Article 101 : dispositions particulières à certaines professions de santé : médecins, pharmaciens et sages-femmes

  2. Accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial – FHP janvier 2000

    • Article 7 : dispositions spécifiques concernant les cadres

    • Article 7-1 : définition

    • Article 7-2 : cadres soumis à l’horaire collectif

    • Article 7-3 : autres cadres

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA CONFORMITE DES FORFAITS ANNUELS JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Clinique VAUBAN (SAS VAUBAN SANTE), SAS au capital de 200.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 794 263 038, dont le siège social est situé 135-137 avenue Vauban 93190 LIVRY GARGAN,

Représentée par … , en sa qualité de Directrice,

D’une part,

ET

  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par … en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’Organisation syndicale FO, représentée par … en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’Organisation syndicale CGT, représentée par … en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent contrat a pour objet l’encadrement des forfaits annuels en jours.

La Direction de la SAS VAUBAN SANTE et les Organisations syndicales rappellent leurs précédents engagements sur l’application des forfaits annuels jours au sein de l’entreprise lors de plusieurs accords d’entreprise, et notamment :

  • L’accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 07 novembre 2000

  • L’accord sur l’organisation du temps de travail et la mise en place d’avantages sociaux du 22 décembre 2003

  • L’accord sur l’organisation du temps de travail en annualisation et modulation du 21 novembre 2007

  • L’accord d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligations du 19 janvier 2010

  • L’accord d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires du 13 avril 2011

  • L’accord d’entreprise portant sur la conformité des forfaits annuels jours du 21 juin 2012

Par le présent accord d’entreprise qui se substitue aux précédents accords, les parties en présence précisent les principes qu’il convient d’appliquer afin de respecter les modalités pratiques de mise en œuvre du forfait annuel jour et prévoir un minimum de garanties aux salariés soumis à un forfait jour.

Le suivi sera assuré au travers notamment d’indicateurs annuels : entretien annuel, suivi individuel du temps de travail.

Les parties ont signé un protocole d’accord le 28 juin 2017.

Le présent accord, conclu dans le cadre juridique rappelé en introduction, intervient après 4 réunions de négociation qui se sont tenues :

  • le jeudi 5 avril 2018 à 15h00, suite aux reports des réunions prévues :

  • le 12 octobre 2017 à 12h30 : absence du directeur pour maladie,

  • le 7 novembre à 12h30 : à la demande des délégués syndicaux,

  • le 21 mars 2018 à 15h00 : à la demande des délégués syndicaux.

  • le mardi 24 avril 2018 à 14h30

  • le mercredi 06 juin 2018 à 14h00

  • le mercredi 13 juin 2018 à 9h30

Article 1 – Caractéristiques du forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées de présence effective au sein de l’entreprise et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer chaque année.

Cette modalité d’organisation et de décompte du temps de travail est dérogatoire en matière de durée du temps de travail.

Article 2 – Champ d’application et convention

Le présent accord s’applique aux salariés de la SAS VAUBAN SANTE relevant de l’article L.3121-58 nouveau du Code du Travail. Sont plus précisément concernés les cadres et agents de maîtrise.

Les dispositions de cet accord seront directement applicables après signature de la convention individuelle de forfait annuel en jours et opposables à l’ensemble des collaborateurs travaillant dans l’établissement quels que soit les services, actuels et futurs, et ce, sur les métiers existants et futurs.

Une convention de forfait en jours pourra être conclue avec les cadres et agents de maîtrise qui rempliront les conditions suivantes :

  • Disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités confiées,

  • Avoir une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée,

  • Exercer des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Cet accord pourra être sollicité :

  • soit à l’embauche, et la signature se fera alors concomitamment à celle du contrat de travail

  • soit ultérieurement si une modification de l’organisation du temps de travail est envisagée.

Article 3 –Organisation du temps de travail

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du code du travail :

  • Article L.3121-10, qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;

  • Article L. 3121-34, qui prévoit que la durée quotidienne de travail effectif d’un salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations ;

  • Article L.3121-35 – alinéa 1, qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

  • Article L.3121-36 – alinéa 1 et alinéa 2, qui prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines.

En cohérence avec ses contraintes professionnelles, le salarié ayant conclu une convention en forfait en jours sur l’année, devra organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait, sous réserve de respecter un repos quotidien de 13 heures minimum entre deux périodes de travail effectif, soit une amplitude journalière qui ne pourra excéder 11 heures.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs minimum par semaine, sauf dérogation (astreinte et/ou réunions exceptionnelles) et accord de l’employeur. Sur le repos hebdomadaire, les temps de présence sont considérés comme du travail effectif et récupérés comme tel. Les astreintes sont assujetties à compensation financière.

Article 4 – Suivi de la charge de travail

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

L’article L. 3121-46 du Code du Travail prévoit que soit organisé par l’employeur un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, pour examiner sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.

S’il le désire, le salarié pourra se faire accompagner par un représentant du personnel. Dans ce cas, la direction se fera également assister par un membre de la direction ou des ressources humaines.

Les entretiens auront lieu au plus tard le 31 décembre pour la période N-1.

En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 8 semaines, le salarié pourra demander un entretien supplémentaire.

Le CHSCT de la DUP élargie sera consulté une fois par an dans le cadre de ses attributions lors de l’une des réunions prévues à l’article L.4614-7 du code du travail. A cette occasion, l’employeur remettra un rapport sur le suivi des salariés en forfait annuel en jours.

Article 5 – Décompte du nombre de jours travaillés et congés

La période de référence est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, en lien avec la période de référence des congés payés.

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.

Il sera procédé à un réajustement du décompte de jours travaillés en fonction de la date d’embauche (en cours d’année) et/ou du report de repos d’une année sur l’autre, notamment dans le cas de la prise de congés payés.

Le décompte des jours travaillés se fera au prorata du temps de travail prévu au contrat.

Les salariés bénéficient chaque année d’un congé annuel dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d’absences assimilées à un temps de travail effectif.

Dans le cadre du forfait annuel en jours, les congés payés seront décomptés en jours ouvrés (soit 25 jours ouvrés correspondant aux 30 jours ouvrables acquis).

Chaque collaborateur établira à la fin de chaque mois un état de ses jours ou demi-journées de présence qu’il remettra à la direction. Il devra utiliser le support prévu à cet effet, dans l’établissement. La remise mensuelle des états des jours de présence sera indispensable pour permettre à l’employeur d’assurer le suivi individuel du temps de travail du salarié en forfait annuel jours.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié en forfait annuels jours un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

L’employeur tiendra à la disposition de l’Inspecteur du Travail, pendant une durée de 3 ans, les documents existant dans l’entreprise permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués.

Les jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi réduisent le nombre de jours de travail.

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront récupérés et leur récupération sera considérée comme jours de travail effectif.

Article 6 – Attribution de Récupérations Forfait Jours (RFJ)

Dans le cadre de l’accord en application dans l’établissement fixé à 212 jours de travail, le calcul des jours de repos supplémentaires pour un salarié à temps plein se décompose, à titre d’exemple, pour l’année 2018-2019 ainsi :

Détermination du nombre de jours ouvrés :

  • Nombre de jours de l’année 365

  • Nombre de samedi et dimanche 104

  • Nombre de jours ouvrés en congés payés 25

236 jours

Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés

  • Nombre de jours ouvrés 236

  • Nombre de jours fériés (du lundi au vendredi) 8

228 jours

Détermination du nombre de jours de RFJ

  • Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés 228

  • Nombre de jours figurant dans le forfait 212

  • Nombre de RFJ 16 jours

Détermination du nombre de jours fériés à récupérer pour 2018-2019 2 jours

Les RFJ doivent être pris dans la période de référence, sous peine d’être perdus.

Article 7 – Traitement des absences

  1. Absence d’un ou plusieurs jours :

Seront déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait, les absences rémunérées (maladie, maternité), les absences maladies non rémunérées, les congés et autorisation d’absence d’origine conventionnelle (congés pour évènements familiaux), les absences pour formation, les absences entrant dans le cadre de l’article L.3122-27 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs suivants : intempéries, force majeure.

  1. Absence pour raison personnelle en cours de journée :

Le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un nombre minimum d’heures de travail par jour, une absence pour raison personnelle en cours de journée ne sera pas considérée comme une absence et n’entrainera aucune retenue sur salaire. Il devra toutefois en avertir un membre de la direction.

Le salarié en forfait jours procédera lui-même à l’information de l’employeur de ses présences et absences par demi-journée grâce au support prévu à cet effet.

Article 8 – Télétravail

Tout salarié en forfait annuel jours à la possibilité s’il le souhaite de faire du télétravail, avec accord de la direction et si son poste de travail le permet.

Un accord d’entreprise relatif à l’organisation du télétravail sera conclu afin d’encadrer la pratique.

Article 9 – Astreintes administratives

Il est institué entre les cadres à responsabilité une astreinte téléphonique 24h/24, contractualisée.

En cas de difficulté nécessitant une intervention sur place, le salarié d’astreinte administrative pourra être amené à se déplacer.

Les astreintes sont rémunérées.

Article 10 – Droit à la déconnexion

Un salarié en forfait annuel jours qui ne répondrait pas à des sollicitations de l’employeur ou du supérieur hiérarchique sur son temps de repos n’est pas sanctionnable en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Une charte relative au droit à la déconnexion est signée et diffusée.

Article 11 – Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours percevront une rémunération en rapport avec les sujétions qui leur seront imposées, et avec leur qualification et l’importance de leurs responsabilités.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective et les accords d’entreprise.

L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps pour l’exercice des responsabilités confiées implique une rémunération minimale qui correspond à la disponibilité et aux contraintes du salarié soumis au régime du forfait annuel jours. Cette rémunération minimale du forfait jours sans astreinte est établie sur la base du salaire conventionnel en rapport avec le coefficient à laquelle s’ajoute un complément différentiel de salaire minimum de 20 % du salaire conventionnel.

La négociation la plus favorable pour le salarié s’appliquera.

Article 12 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.

Article 14 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à la date de la signature. Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Il pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard 3 mois avant l’arrivée du terme. A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 15 – Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis d’un mois avant l’expiration.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.


Article 17 – Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 7 Exemplaires originaux :

- conservés par :

  • La Direction

  • L’organisation syndicale CFDT

  • L’organisation syndicale FO

  • L’organisation syndicale CGT

  • communiqués :

    • à DIRECCTE de Bobigny

    • à DDTEFP de Seine Saint Denis

    • au Conseil des Prud’hommes de Bobigny

  • Copies aux membres Délégués du Personnel et aux membres du Comité d’Entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Livry-Gargan, le 13 juin 2018 en 7 exemplaires originaux.

  • … , Directrice de la SAS VAUBAN SANTE

  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par … en sa qualité de déléguée syndicale

  • L’Organisation syndicale FO, représentée par … en sa qualité de déléguée syndicale

  • L’Organisation syndicale CGT, représentée par … en sa qualité de déléguée syndicale.

ANNEXE

  • Modèle : Convention individuelle de forfait

  • Modèle : Fiche d’entretien

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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