Accord d'entreprise "Accord Entreprise relatif à la durée du Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423060038
Date de signature : 2023-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : DTF
Etablissement : 44776766600038

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DTF dont le siège social est situé ZAC de la Baume – 34.290 SERVIAN

Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Représentant Légal

Ci-après dénommée "la société",

D’une part,

ET

Monsieur, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le "Date des dernières élections professionnelles".

D’autre part,

PREAMBULE :

Les parties ont souhaité, dans le cadre de discussions communes relatives à la modification des pratiques en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise, redéfinir l’ensemble des accords, usages, décisions unilatérales régissant les règles relatives à l’organisation du temps de travail.

Dans ce cadre, le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords, usages ou décisions unilatérales précédents portant sur un des thèmes visés par le présent accord.

Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties au présent accord reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir des pratiques en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise.

Il vise l’encadrement des règles relatives à la durée du travail dans la Société DTF, et à compléter les stipulations contenues dans la convention collective de branche.

Les solutions trouvées et décrites ci-après s’inscrivent dans le cadre plus vaste d’un véritable projet d’entreprise, et ont pour ambitions de :

  • Satisfaire les clients par une grande souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins.

  • Garantir la pérennité de l’activité grâce à des solutions économiquement et financièrement cohérentes.

  • Conserver des solutions d’organisation du temps de travail souples et garantes de la réactivité des hommes.

  • Accroître la compétitivité et la rentabilité de la société dans un contexte économique de plus en plus difficile.

  • Concilier les solutions collectives avec les aspirations des salariés pour harmoniser vie professionnelle et vie personnelle et améliorer la vie quotidienne au sein de chaque service.

1.2. Champ d’application

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société, présent et futur, sans distinction selon la durée ou la nature des contrats de travail (CDI, CDD, contrat de travail temporaire, temps complet, temps partiel).

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

2.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.

S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause les dispositifs prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes stipulations.

Il s'agira de négociations entre les parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.

2.2. Formalités de mise en œuvre

Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-23-1, II, alinéa 1er du Code du travail.

En effet, par courrier du 13 avril 2023, la société DTF a informé le CSE de sa volonté de négocier un accord d’entreprise portant sur la durée du travail.

Par courrier du 17 avril Monsieur, membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en sa faveur lors des dernières élections professionnelles, a fait savoir à la direction qu’il souhaitait négocier cet accord.

Les parties se sont rencontrés à plusieurs reprises et ont abouti à la signature du présent accord.

2.3. Date d’application

Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2023.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANSATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – RAPPEL DE LA DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LA SOCIÉTÉ

1.1. Appréciation de la durée du travail dans la société

En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée normale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Pour l’application du précédent alinéa, la semaine servant de référence au décompte des heures de travail est la semaine civile, commençant le lundi à 00 heures et expirant le dimanche, à 24 heures.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, ne sont considérées comme du temps de travail effectif que les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de la société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

1.1.1. Décompte du temps de travail

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque la gestion de la durée du travail de chaque salarié, le temps de travail est mesuré de façon informatique – pour les salariés disposant d’un outil adéquat.

Pour le personnel ne disposant pas d’outil informatique, le décompte du temps de travail se fera par enregistrement manuel.

1.1.2. Heures supplémentaires

Toutes les heures de travail réalisé au-delà de la durée prévue au premier alinéa de l’article 1.1 du présent accord sont des heures supplémentaires, ouvrant droit à une valorisation dans les conditions prévues par la convention de branche, ou à défaut par la loi.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne pourra être réalisé que sur demande expresse, ou, a minima, avec l’accord préalable du responsable hiérarchique des salariés.

Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires devraient être réalisées, exceptionnellement sans que l’accord préalable du responsable ne soit possible, les collaborateurs s’engagent à en informer dès que possible leur hiérarchie, aux fins de prise en compte et de régularisation, et à justifier des motifs ayant rendu indispensable leur accomplissement.

Les parties conviennent de mettre en place un dispositif de repos compensateur équivalent se substituant en tout ou partie au paiement des heures supplémentaires, majoration incluse.

Les taux de majoration des heures supplémentaires sont ceux prévus par les stipulations de la convention collective nationale de branche, ou à défaut, par les dispositions légales.

1.1.3 Contingent d’heures supplémentaires, repos compensateur équivalent et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à quatre cent cinquante heures (450 heures) pour le personnel sédentaire et roulant.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR).

Les heures supplémentaires effectuées pourront, selon les directives données par la société, ouvrir en tout ou partie droit au repos compensateur de remplacement (RCR) dans les conditions mentionnées à l’article L. 3121-28 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 3132-4 du code du travail concernant les travaux urgents.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le droit à repos sera ouvert dès l’acquisition de 7 heures de repos et devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. (Sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai). Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

La prise de repos est soumise à l’accord express de la direction.

1.2. Durées maximales de travail

Les membres du personnel ne sauraient effectuer des vacations de travail d’une durée supérieure aux durées maximales ci-après définis.

1.2.1 Durée quotidienne maximale 

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.

Cette durée peut être portée, en fonction des nécessités de services, à 12 heures, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

1.2.2 Durée maximale hebdomadaire

 

La durée du travail maximale hebdomadaire absolue, hors dérogations règlementaires, est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

1.3. Temps minimal de repos et amplitude de travail

1.3.1. Repos minimal quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives.

Ces dérogations sont possibles dans les cas suivants :

  • Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié ;

  • Activités de garde et de surveillance et de permanence caractérisées par la protection des biens et des personnes ;

  • Activités nécessitant d'assurer la continuité du service ;

  • Activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée ;

Dans ce cas, conformément aux dispositions règlementaires, chaque heure de repos non pris en-deçà de 11 heures par jour sera compensée par un repos d’une durée équivalente.

Les parties conviennent que les heures de repos non prises, en application des alinéas précédents, seront compensées au plus tard la semaine suivante, sauf nécessité impérieuse de service.

1.3.2. Repos minimal hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, cumulé au repos quotidien prévu à l’article 1.3.1.

Par conséquent, sauf dérogation, la durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

1.3.3 Amplitude de travail

L’amplitude est limitée à 13 heures.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties conviennent de la mise en place de modes d’organisation de la durée du travail différents en fonction des unités de travail présentes dans la société.

3.1. Travail à durée hebdomadaire fixe

3.1.1. Champ d’application

Le travail à durée hebdomadaire fixe s’applique aux salariés sédentaires de la société, employés sous contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, ou sous contrat de travail temporaire.

Les parties conviennent en effet que, par principe, ces salariés sont astreints à une durée du travail hebdomadaire non variable.

Elles s’accordent néanmoins sur la variabilité des horaires au sein de la semaine, compte tenu des nécessités de service.

Une modification des horaires de travail pourra intervenir dans les 48 heures.

3.1.2. Organisation du travail à durée hebdomadaire fixe

En application de l’article 3.1.1, les salariés sédentaires sont appelés à réaliser une durée du travail de 35 heures par semaine, répartie sur 5 jours (du lundi au vendredi inclus).

Toutefois, les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire, sans déroger à la durée hebdomadaire, pourra être réparti de différentes manières en fonction des besoins du service, nécessitant occasionnellement la présence de salariés sédentaires en dehors des heures de bureau.

Le planning exact de la semaine de travail est transmis aux salariés dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles.

3.2. Recours au forfait heures

3.2.1. Champ d’application

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise,

  • Ainsi que tous les salariés, même non cadres, disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori.

La présente organisation du temps de travail s’applique quelle que soit la nature du contrat de travail, et donc notamment aux salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Les salariés intérimaires sont également concernés par l’accord.

3.2.2. Accord du salarié – convention individuelle de forfait

La mise en place d'un forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en heures doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre d’heures de travail dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3.2.3. Période de référence du forfait

La période de référence de l’organisation du temps de travail à l’année est fixée du 1er avril de l’année n au 31 mars de l’année n+1.

3.2.4. Nombre d’heures travaillées sur l’année

La convention individuelle de forfait en heures sur l’année déterminera le volume horaire auquel chaque salarié sera soumis.

Toutefois, les parties conviennent que cette convention individuelle ne peut en aucun cas dépasser 2007 heures de travail effectif par an, hors journée de solidarité.

Cette durée maximale annuelle de travail effectif correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures déterminée comme suit.

Le volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées est une donnée indicative figurant au sein de la convention individuelle de forfait qui est calculé de la manière suivante :

  • Détermination du nombre moyen de semaines travaillées sur la période annuelle :

Nombre de jours calendaires compris dans la période annuelle

- Nombre de dimanches

- Nombre de samedis

- Nombre de jours ouvrés de congés payés

- Nombre de jours fériés chômés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche

= Total du nombre de jours / 5 jours ouvrés par semaine.

  • Détermination du volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées :

Nombre d’heures annuelles convenues dans la convention de forfait / Nombre moyen de semaines travaillées.

Exemple : Pour un salarié ayant conclu une convention de forfait de 1900 heures (journée de solidarité exclue).

Sur une année comportant 365 jours, 52 dimanches, 52 samedis, 25 jours ouvrés de congés payés et 8 jours fériés réellement chômés ne tombant ni les samedis, ni les dimanches :

365 – (52 + 52 + 25 + 8) / 5 = 228 / 5 = 45,6 semaines

1900 / 45,6 semaines = 41,66 heures (volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées)

A ce forfait annuel de 1900 heures de travail, viendra s’ajouter la durée de 7 heures de travail pour la journée de solidarité qui ne donnera pas lieu à rémunération.

3.2.5. Rémunération

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Les salariés dont la durée de travail est basée sur une convention de forfait annuel en heures bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée.

Celle-ci est calculée sur la base du volume hebdomadaire moyen indicatif d’heures travaillées correspondant à la durée annuelle forfaitaire, ramenée au mois :

(Volume hebdomadaire indicatif moyen d’heures travaillées x 52) / 12

Exemple : 41,66 h x 52 / 12 = 180,52 heures mensualisées.

La rémunération allouée ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale de travail majorée des heures supplémentaires comprises dans le forfait.

Ainsi, les heures qui excèdent 1 607 heures constituent des heures supplémentaires qui devront être majorées au taux de 25 %.

3.2.6. Absences, arrivées et départs en cours d’année

3.2.6.1. Arrivées et départs en cours d'année

En cas de mise en place d'une convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le plafond du forfait en heures est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :

  • Nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche du salarié et le 31 mars / 365 × le volume horaire auquel le salarié sera soumis

  • Nombre de jours calendaires compris entre le 1er avril et la date de départ du salarié / 365 × le volume horaire auquel le salarié sera soumis

L'employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d'embauche avant le 31 mars.

En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.

3.2.6.2. Incidence sur les rémunérations

  • Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée/22 par jour d'absence.

  • Pour les absences indemnisées, l'assiette de l'indemnisation devra correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

3.2.7. Heures supplémentaires au-delà du forfait

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au sein du contrat de travail du salarié et non rémunérées par la société au cours de la période de référence.

Une éventuelle régularisation finale sera opérée au terme de la période de référence.

3.2.8. Répartition des heures travaillées

La durée de travail des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en heures peut être répartie sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail et des nécessités afférentes à l’accomplissement des missions.

Une convention individuelle de forfait n'instaure pas, au profit du salarié, un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.

3.2.9. Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail

Le nombre d’heures travaillées fait l’objet d’un décompte au moyen d’un système auto-déclaratif, sur la base d’un document établi par la Société et que le salarié doit remettre au service administratif, au minimum chaque semaine, après l’avoir renseigné, daté et signé, et fait contresigner par son responsable.

Ce document de décompte permet de comptabiliser :

  • Les heures travaillées ;

  • Les jours travaillés ;

  • Les jours de repos hebdomadaire ;

  • Les jours de congés payés ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les cas de dépassement des durées maximales de travail applicables, et les cas de non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

En tout état de cause, la Direction opérera un contrôle régulier de la charge de travail et du temps d’activité pour permettre l’identification de difficultés ou de problématiques particulières.

3.2.10. Durées maximales de travail, repos quotidiens et hebdomadaires, amplitude

La charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures doit rester raisonnable et permettre au salarié de respecter les durées maximales de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires et l’amplitude maximale d’activité.

3.2.10.1. Durées et amplitudes maximales de travail

Les salariés sont tenus de respecter les durées maximales de travail, à savoir, selon la réglementation en vigueur :

  • Une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures ;

  • Une durée hebdomadaire maximale de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • Une durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, sous réserve des cas de dérogation.

Ils sont également tenus de respecter l’amplitude maximale de travail, définie comme le nombre d'heures comprises entre la prise de travail et sa fin. Selon la réglementation en vigueur, cette amplitude ne peut pas dépasser 13 heures.

3.2.10.2. Repos quotidien et repos hebdomadaire

Sauf hypothèse de dérogation légale ou réglementaire, les salariés bénéficient :

  • Du repos quotidien minimum prévu par la réglementation d’au moins 11 heures consécutives ;

  • Du repos hebdomadaire minimum prévu par la réglementation : 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les salariés qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps doivent s’organiser de manière à respecter ces repos obligatoires.

Sauf dérogation, les salariés doivent prendre leur jour de repos hebdomadaire le dimanche, et un second jour de repos hebdomadaire qui doit, sauf cas exceptionnel, être pris le samedi.

En tout état de cause, les salariés doivent faire en sorte que l'organisation du travail ne les conduise pas à travailler plus de 6 jours par semaine.

3.2.10.3. Dispositif d’alerte

Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales de travail, ils devraient alors :

  • En aviser immédiatement le supérieur hiérarchique, en exposant les raisons ;

  • Consigner le cas de non-respect sur le document de décompte et de contrôle du temps de travail.

Cela permettra à la Société :

  • D’identifier les cas où les durées n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;

  • De s’assurer de l’effectivité du respect des repos / amplitudes / durées maximales du travail.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.

Une phase de négociation est alors ouverte de droit, afin de permettre à l’ensemble des salariés et à la Direction d’échanger sur le principe et les modalités de la révision du présent accord.

Un avenant de révision est considéré comme valable s’il est signé par la société et approuvé par les deux tiers des salariés, consultés dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution significative de l’effectif de la société, impliquant l’institution d’organisations syndicales représentatives en son sein, le présent accord ne pourra être révisé que par avenant signé entre la Direction et les organisations susvisées, en application des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation, soit par la société, soit par les membres du personnel, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, à savoir :

  • La dénonciation à l’initiative des salariés doit intervenir dans le mois précédant une date d’anniversaire du présent accord ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés doit prendre la forme d’un document collectif, signé par un nombre de salariés représentant les deux tiers de l’effectif de la société.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation, cette dernière ne prendra effet qu’au terme d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de l’acte de dénonciation à l’autre partie.

S’ensuivra une période d’un an, pendant lequel l’accord continuera à produire ses effets, afin de permettre aux parties d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 2 – FORMALITÉS - PUBLICITE DE L’ACCORD

La société est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS OCCITANIE (UT de l’Hérault).

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS OCCITANIE.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Servian,

Le 04 Août 2023,

En 06 exemplaires,

Pour le CSE Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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