Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT JOURS - SOCIETE ACHATPUBLIC.COM" chez ACHATPUBLIC.COM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACHATPUBLIC.COM et le syndicat CFTC le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09219011597
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : ACHATPUBLIC.COM
Etablissement : 44785462100045 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT JOURS - SOCIETE ACHATPUBLIC.COM
ENTRE LES SOCIETES SUIVANTES :
La société ACHATPUBLIC.COM, dont le siège social est situé 10 Place du Général de Gaulle – 92160 Antony, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 447 854 621,
Ci-après « la Société »
Représentées , en qualité de Président du Directoire de la société ACHATPUBLIC.COM,
D'une part,
ET
Le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de délégué syndical
Ci-après conjointement « les Parties »
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir et de formaliser une organisation du temps de travail aménagée en forfait jours, selon les dispositions en vigueur, au niveau de la Société pour certaines catégories de salariés.
Les Parties ont défini un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de la Société et d’autre part, les aspirations de ses salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.
Compte tenu des objectifs et de finalités rappelées ci-dessus, les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord s’impose aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.
Il est, par ailleurs, rappelé que les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.
CHAPITRE 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN FORFAIT JOURS
ARTICLE 1– SALARIES CONCERNES
Les salariés concernés qui sont ceux visés à l’article L.3121-58 du Code du travail sont :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit notamment des cadres exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et supervision de travaux disposant ainsi d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, d’une liberté et d’une indépendance dans la gestion de leur temps de travail pour exécuter leurs missions dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit notamment des salariés qui, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 217 par an.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours travaillés est réduit du nombre de jours de congés légaux, conventionnels et/ issus d’un usage supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).
Dans le cadre d'un travail réduit, à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, ou afin de tenir compte des besoins spécifiques de la Société ou du Groupe et sous réserve d’une acceptation par le salarié, une convention de forfait en jours pourra être conclue pour un nombre de jours inférieur à 217.
La période de référence du forfait en jours est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.
Le décompte du temps de travail se fera par demi-journées de travail effectif.
ARTICLE 3 –JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Afin de respecter le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Le nombre de jour de repos supplémentaires est obtenu de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires annuels – (le nombre de jours de repos hebdomadaire + le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé + le nombre de jours de congés payés légaux + le nombre de jours travaillés dans l’année) = nombre de jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Ces jours de repos doivent être pris sur la période de référence.
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service.
Toutefois, pour l’organisation de la prise des jours de repos supplémentaires, les principes suivants seront appliqués :
- les personnels concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel de manière autonome mais la hiérarchie pourra imposer les dates de prise de 4 jours de repos en fonction du calendrier de l’activité ;
- Si selon le calendrier et les impératifs d’organisation du travail, la hiérarchie fixe moins de 4 jours de repos, alors les jours non imposés seront pris à l’initiative du salarié en accord avec son responsable de service ;
- Pour les jours de repos non imposés, le salarié concerné devra poser leur(s) jour(s) de repos au moins un mois avant la date prévue.
ARTICLE 4 - CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
Cette convention individuelle de forfait prendra la forme d’un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà présents à l’effectif ou d’une clause au contrat de travail du salarié nouvellement embauché.
Cette convention individuelle de forfait précisera notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l’année sur la base duquel le forfait est défini ;
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
La rémunération afférente ;
Le nombre d’entretiens fixés entre la Société et le salarié pour évoquer sa charge de travail,
l‘organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ;
L’accord collectif applicable.
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
ARTICLE 5 – INCIDENCE DES ABSENCES ET D’UNE ARRIVEE OU D’UN DEPART EN COURS DE PERIODE SUR LA REMUNERATION
La rémunération du salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours sera fixée sur l’année et sera versée chaque mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois sauf entrée et départ en cours de période de référence et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.
En cas de départ en cours d’année, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).
En outre, chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et non indemnisable par la Sécurité Sociale, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année et réduit proportionnellement le nombre de jours de repos supplémentaires.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, en raison notamment d’une arrivée ou d’un départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est proratisé en fonction de leur temps de présence au cours de la période de référence.
ARTICLE 6 – GARANTIES RELATIVES AUX FORFAITS JOURS
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but de s’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Les parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des ressources humaines et le salarié en forfait-jours soient, chacun à leur place et en fonction de leurs responsabilités, un acteur du respect des dispositions prévues ci-après.
6.1. RESPECT DES REGLES RELATIVES AU REPOS
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
- à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
- à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 du Code du travail et à l’article L. 3121-22 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En revanche, le salarié en forfait-jours devra respecter les temps de repos obligatoires :
- Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
- Le jour de repos hebdomadaire sera fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé à chaque salarié concerné la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail.
Le salarié qui ne serait pas en mesure de respecter un temps de repos suffisant devra en avertir son supérieur hiérarchique afin qu’il arrête, en concertation avec le salarié, les mesures appropriées. Le supérieur hiérarchique veillera également à ce que ce point soit respecté.
6.2. EVALUATION ET SUIVI REGULIER DES JOURS TRAVAILLES ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le décompte du temps de travail en jours est réalisé, par le collaborateur, par auto déclaration dans l’outil informatique dédié, selon le modèle établi par la Société, sous la responsabilité de l'employeur.
Dans cet outil sont indiqués :
- les journées effectivement travaillées,
- les repos hebdomadaires,
- les congés payés,
- les jours fériés,
- les congés conventionnels,
- les jours de repos au titre du respect du plafond de 217 jours,
- les absences pour autre motif (maladie, etc…).
Toute journée n’ayant pas fait l’objet d’une demande ou d’une déclaration d’absence est considérée comme une journée de travail.
Les repos hebdomadaires seront, à défaut de modification du collaborateur, par défaut renseignés comme le samedi et le dimanche.
Cet outil a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et permettre à la hiérarchie d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié.
Cet outil permet à l’employeur d’effectuer un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la pose de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel des salariés en forfait-jours, ces salariés ont la possibilité de demander un rendez-vous à la direction des ressources humaines qui recevra le salarié concerné.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge du travail aboutissent à des situations anormales, la Direction pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
6.3. ENTRETIEN DE SUIVI
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et la direction, un bilan sera effectué afin d’examiner l’impact de ce régime sur :
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’amplitude des journées de travail ;
La charge de travail ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
La rémunération ;
Les difficultés rencontrées dans le cadre de son organisation de travail ;
L’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié en amont des entretiens.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Au regard des constats effectués, le responsable hiérarchique arrête, en concertation avec le salarié, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…)
Ils examinent si possible à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Indépendamment de l’entretien annuel visé au présent article, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou pour toute autre raison liée au forfait, un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé.
6.4. DROIT A LA DECONNEXION
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos mentionnés implique pour tous les collaborateurs au forfait jours quel que soit leur niveau hiérarchique de veiller à la bonne et pleine application du droit individuel à la déconnexion des outils de communication.
Les parties reconnaissent les technologies de l’information et la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes notamment) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Les technologies de l’information et de la communication doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif. Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
La bonne gestion et la maîtrise de ces technologies sont nécessaires à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations professionnelles mais aussi d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
En conséquence, les pratiques en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la communication doivent être adaptées.
Ainsi, tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, doivent veiller à la bonne et pleine application du droit individuel à la déconnexion.
Les modalités du droit à la déconnexion sont déterminées actuellement par une charte en vigueur dans l’entreprise, applicable aux salariés en forfait jours et consultable sur l’intranet et les affichages ou tout document qui lui serait substitué dans l’avenir.
CHAPITRE 2 - SUIVI, DUREE ET FORMALITES
ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI
Pour le suivi du présent accord, est instituée une commission de suivi composée :
- d’un représentant de l’organisation syndicale signataire
- de deux membres représentant les instances représentatives du personnel
- et de membres de la Direction, en nombre égal.
Elle se réunira une fois par an.
Ce suivi permettra de veiller au respect et au bon déroulement de la mise en œuvre de l’accord.
L’initiative de cette commission sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de cette commission ne peut affecter la validité du présent accord.
ARTICLE 8– DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 11 juin 2019.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.
L’accord pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet accord sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.
Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non-signataires ou non adhérentes au présent accord.
En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié à la DIRECCTE compétente, au conseil de prud’hommes et à l’observatoire paritaire de la négociation collective de branche.
Article 9 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Les parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
Article 10 - DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
- Auprès de la DIRECCTE compétente, en version papier, par précaution,
- Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
- Auprès de l’observatoire paritaire de la négociation collective de branche
Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et le cas échéant, sur l’intranet.
Fait à Antony,
Le 11 juin 2019.
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société
En sa qualité de en qualité de Président du Directoire de la société ACHATPUBLIC.COM, mandatée à cet effet
Pour l’organisation syndicale CFTC
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