Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez SESAME - THALIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SESAME - THALIS et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05319000651
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : THALIS
Etablissement : 44792764100012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La Société THALIS
Dont le siège social est Route de Laval – 53600 CHATRES LA FORET
Représenté par Monsieur
Ci-après désignée « la Société »
Et
Le personnel de ladite entreprise
Préambule :P
Le personnel de l’entreprise ayant été réuni le 20/12/2018 a, en application des dispositions de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et notamment des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail, approuvé à la majorité des deux tiers les dispositions du présent accord en complément de celle de la convention collective applicable à l’entreprise.
Il est par ailleurs rappelé que l’entreprise relève à la date des présentes de la convention collective du négoce de l’ameublement (IDCC 1880).
La convention collective susmentionnée ne comprenant pas de dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, dans le cadre d’un forfait jours,
Les parties ont souhaité compléter les dispositions de ladite convention afin d’adapter l’organisation du travail aux métiers de l’entreprise.
Il est décidé ce qui suit :
Article 1 : Périmètre d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel relevant du statut CADRE.
Article 2 : Définition de la durée du travail
Il est rappelé qu’est considéré comme temps de travail, le temps effectivement passé à celui-ci à l’exclusion des pauses ou temps de trajet pour se rendre sur les lieux de travail, indépendamment de la rémunération ou de l’indemnisation pouvant être consentie dans ce cadre par l’entreprise dans le cadre d’usages ou négociée dans le cadre des présentes ou de ses avenants ou annexes.
Article 3 : Repos légaux
Tout salarié rémunéré dans le cadre d’une convention de « forfait jours » doit respecter un repos journalier minimum de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures, sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées.
Article 4 : Principes généraux
L’organisation générale du travail sur la semaine se fait du lundi matin au samedi soir, et ce sauf :
Nécessité d’ouverture un dimanche ou jour férié.
Nécessité spécifique liée à un déplacement professionnel
Le temps de travail est comptabilisé à partir de la prise de poste, indépendamment des temps de transport et de leur rémunération ou indemnisation.
Il est précisé que les temps de travail sont ceux des horaires de travail affichés ou portés à la connaissance des salariés par tout autre moyen.
Article 5 : Dispositions spécifiques aux forfaits jours
Les salariés des catégories cadres pourront se voir proposer un contrat de travail sur une base de forfait en jours dès lors qu’ils disposent d’une autonomie suffisante dans leurs fonctions.
Les salariés concernés devront percevoir une rémunération minimum conforme aux dispositions de la convention collective susmentionnée.
Lesdits forfaits devront être établis sur une base pouvant être de 216 jours par an, journée de solidarité incluse.
Néanmoins, par accord individuel entre les parties, ils pourront être amenés à dépasser ce nombre de jours dans une limite maximum de 229 jours par an. Dans cette hypothèse, les heures correspondantes aux jours supplémentaires dépassant 216 seront majorées de 15%.
Les salariés concernés devront disposer d’un contrat de forfait ainsi défini écrit ou d’un avenant de convention de forfait à leur contrat de travail.
Les forfaits jours ainsi définis pourront se décompter à la journée ou à la demie journée, compte tenu de l’organisation du travail.
Ledit contrat devra préciser :
Le nombre de journées de travail annuelles
La période de référence du contrat
Le droit à repos hebdomadaires et journaliers
Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos
L’obligation de procéder à un relevé précis des jours travaillés.
La possibilité d’être reçus par la direction en tant que de besoin et au moins une fois par an, afin d’évaluer ensemble la charge de travail du salarié, voire de l’optimiser en cas de déséquilibre constaté.
La mise en place à chaque fin de période de forfait, d’un état des lieux du forfait jour du salarié et de sa cohérence entre sa charge de travail, du temps devant y être consacré, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle. La rémunération du salarié sera également abordée au cours de cet entretien
De la mise en place du droit à la déconnexion : à chaque fin de journée de travail (= en dehors des horaires normaux de travail) et lors des départs en week-end et congés payés, et sauf astreinte spécifique, le salarié s’engage en une totale déconnexion des outils numériques et téléphoniques mis à sa disposition dans le cadre de son travail. La Direction pourra en tant que de besoin limiter les horaires de connexions des serveurs de l’entreprise pour s’assurer du bon respect de ces règles de vie.
A défaut de disposition contraire dans les contrats individuels de travail, la période de référence sera 1ER janvier – 31 décembre.
En cas de période incomplète de travail, l’entreprise effectuera un décompte au prorata de la période de référence susmentionnée, aussi bien en termes de jours travaillés que de jours de repos.
Article 6 : Congés payés
Il est rappelé que la période de référence d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1 pour une période de « distribution » du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N + 2.
Néanmoins, par application des dispositions de la loi du 8 août 2016, les congés peuvent néanmoins par accord entre les parties être pris par anticipation avant la fin de la période d’acquisition.
Article 7 : Dispositions diverses
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Il annule et remplace toutes les dispositions des accords d’entreprise antérieurs ayant le même objet.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, publié sur le site http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait à EVRON, le 20/12/2018
La Direction Les membres du personnel
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