Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE FORFAIT JOURS ET LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez AUDITECH INNOVATIONS

Cet accord signé entre la direction de AUDITECH INNOVATIONS et les représentants des salariés le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07618005677
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : AUDITECH INNOVATIONS
Etablissement : 44795187200046

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

ACCORD PORTANT SUR LE FORFAIT JOURS ET LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE AUDITECH INNOVATIONS

Entre le représentant élu du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

Et l’employeur

À Boos , le 22 décembre 2017

Préambule

En application de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’Article L 2222-3-3 du Code du Travail, il est rappelé sous ce paragraphe les objectifs et le contenu des présentes.

Le Forfait Jours est un système instauré par la Loi de calcul de la durée de travail sur un nombre de jours travaillés et non sur une base horaire. La rémunération n’est plus la contrepartie d’un temps de présence mais celle d’un résultat attendu.

Pour l’entreprise et en terme managérial, le forfait jours fait entrer une certaine culture du résultat dans l’entreprise. Il s’avère ainsi particulièrement bien adapté à certaines fonctions pour lesquelles le temps de présence ne peut être décompté.

Pour les salariés concernés par le forfait jours, c’est un système permettant un travail en toute autonomie avec l’octroi de jours de repos supplémentaires chaque année permettant ainsi une organisation du travail adaptée et une bonne conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale si les conditions d’éligibilité du forfait jours sont réunies.

La Loi 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail » a maintenu l’utilisation du forfait jours tout en y apportant des modifications qui doivent être appliquées dans les entreprises concernées.

La Jurisprudence de la Cour de Cassation a également apporté des éclairages permettant ainsi aux entreprises d’appliquer le Forfait Jours de manière encadrée.

C’est donc pour répondre de manière régulière aux besoins de l’entreprise et aux souhaits des salariés pouvant être éligibles au forfait jours et afin d’appliquer un système de forfait jours dans le respect des nouvelles dispositions légales que les signataires ont décidé d’établir les présentes.

Cet Accord est conclu dans le respect du droit à la santé et au repos des salariés concernés par la présente.

En application du Préambule de la Constitution de 1946 et des dispositions de la Charte Sociale Européenne, il doit permettre de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires des salariés soumis au Forfait Annuel en Jours.

En application de l’Article L 3121-64 du Code du Travail, cet accord collectif détermine :

1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;

2° La période de référence du forfait, qui sera l’année civile

3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait soit 218 jours pour les présentes

4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.

6° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

7° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

8° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8.

L'accord fixe le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du Code du Travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.

Pour rappel et en application de l’Article L 3121-63 du Code du Travail, les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Un accord de branche étendu sur le forfait Jours est actuellement en vigueur dans la branche Plasturgie.

L’Article 5.5.10 de l’Accord de Branche indique :

« L'ensemble des dispositions de l'article 5.5 de l'annexe VI :

– ne sont pas impératives ou normatives à l'égard d'un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement (quelle que soit la date de conclusion de l'accord par rapport à la présente annexe et de son avenant) ;

– mais seulement supplétives (c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent qu'aux groupes, entreprises et/ ou établissements qui souhaiteraient mettre en place des conventions de forfait annuel en jours sans conclure un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement et qui appliqueraient à cette fin sur le présent accord : ces groupes, entreprises et/ ou établissements doivent respecter stricto sensu l'ensemble des dispositions du présent accord). »

En conséquence et au vu de ce qui précède, le présent accord déroge en totalité à l’Accord de Branche du 15 mai 2013 relatif au forfait annuel en jours.

Il est joint au présent 2 annexes :

- Déclaration mensuelle forfait jours

- Tableau entretien professionnel forfait jours

En application de l’Article L 3121-33 du Code du Travail, une convention ou un accord collectif d’entreprise détermine le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Afin de permettre aux salariés de la société de pouvoir bénéficier des contreparties salariales ou en repos liées à l’exécution des heures supplémentaires et d’autoriser une pleine exécution avec l’accord de l’employeur et dans le respect du règlement intérieur, les présentes sont établies afin de fixer le contingent d’heures supplémentaires applicables dans l’entreprise.

  1. Rémunération

Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.

La convention de forfait individuel ou la clause du contrat de travail la prévoyant peut instituer une rémunération tenant compte des sujétions imposées par le forfait jours. En ce cas, la rémunération du salarié devra être obligatoirement supérieur au minima conventionnel correspondant à son coefficient d’emploi.

  1. Droit à la déconnexion

Les salariés sous Forfait Jours devront œuvrer pour une déconnexion de leurs moyens de communication à distance dès lors qu’ils sont en temps de repos et ce, afin de pouvoir jouir d’une vie familiale et personnelle optimale.

Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté par les moyens des nouvelles technologies de l’information et de la communication dès lors qu’il se trouve en temps de repos.

  1. Champ d’application du Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le Contingent s'applique aux salariés de la société qui sont soumis à une durée horaire (les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par le contingent).

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur au moment de sa dénonciation.

  1. Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel pour information.

  1. Adhésion et application de l’Accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Pour rappel et en application de l’Article L 2261-1 du Code du Travail, l’Accord est applicable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Révision de l'accord

En application de l’Article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision des présentes:

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

En application de l’Article L 2261-8 du Code du Travail, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du Travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

  1. Dépôt légal et prise d’effet

Le présent accord avec ses annexes sera déposé auprès de la DIRECCTE de Rouen et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Rouen conformément aux dispositions légales.

L’accord prendra effet au 1er janvier 2018 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

Toutes les pages doivent être paraphées

Le représentant du personnel

L’employeur

Annexes de l’accord :

- Déclaration mensuelle forfait jours

- Tableau entretien professionnel forfait jours

RELEVE MENSUEL ET DROIT D’ALERTE Mois concerné :
Nom et Prénom du salarié :
Journée Travaillée ?
Matin Après Midi Si non travaillée, il convient d’indiquer la qualification de cette journée* :
Oui Non Oui Non
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Total de journées travaillées dans le mois concerné
*Qualifications possibles : samedi, dimanche, jour férié, congés payés, jour de repos complémentaire, jour pour ancienneté, maladie, maternité, …
DROIT D’ALERTE* :
*Conformément à l’accord d’entreprise signé le 22 Décembre 2017, vous bénéficiez de la possibilité d’alerter l’entreprise en cas de difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Cette alerte entrainera un entretien avec votre responsable hiérarchique direct. Au cours de cet échange, il sera abordé vos difficultés pour faire face à votre charge de travail, les causes – structurelles ou conjoncturelles – de cette situation et les solutions envisageables.

Fait à Le / / 20 Signature du Salarié :

Relevé d’entretien annuel forfait jours en application de l’Accord de l’accord d’entreprise en date du 22 Décembre 2017

Sujet Le sujet a-t-il été traité ? Remarques éventuelles du salarié Remarques éventuelles de l’employeur
Charge de travail Oui Non
Organisation du travail dans l’entreprise Oui Non
Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale Oui Non
Rémunération du salarié Oui Non
Amplitude des journées de travail Oui Non
Répartition dans le temps du travail Oui Non
Organisation des déplacements professionnels/impact des astreintes éventuelles Oui Non
Incidence des technologies de communication/droit à la déconnexion (smartphone, …) Oui Non
Suivi de la prise de jours de repos supplémentaires et des congés Oui Non

« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte » (Article 1367 du Code Civil, 1er Alinéa)

Signature Employeur (Faire précéder les signatures par les mentions « Lu et Approuvé » et « Certifie sincère et véritable » Signature Salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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