Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL" chez CHOLLEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHOLLEY et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822002905
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : CHOLLEY PAYSAGE
Etablissement : 44804395000022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale.

Horaire collectif

L’horaire collectif de travail de l’entreprise CHOLLEY PAYSAGE est de 42H30 par semaine à raison de 8H30 de travail par jour effectuées du lundi au vendredi.

La prise de poste a lieu chaque matin à 07H30 à l’atelier.

Les journées comportent un temps de pause-déjeuner pouvant varier de 30 minutes à 1H15 au libre choix du chef d’équipe.

Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Taux de majoration

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 25%.

Heures supplémentaires dans l’horaire collectif

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’horaire collectif de 42H30 hebdomadaires, soit 7H30 supplémentaires par semaine, sont rémunérées mensuellement, avec lissage, à un taux de 125%. (Paiement mensuel de 7,5*52/12 = 32,5 heures supplémentaires à 125%).

Remplacement par du repos compensateur

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire collectif (42,5 h) par le salarié et la majoration qui en découle seront, dès la première heure, sur décision de la Direction, rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. 

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre d’une année allant du 1er avril au 31 mars.

Dès 8H30 cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 30 avril de l’année de clôture, à défaut de quoi ils seront perdus.

Contingent d'heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent cinquante (350) heures par année.

Fait à Chaumousey, le 18 février 2022

Projet présenté au personnel le 18 février 2022

Vote organisé le 07 mars 2022

Signature de l’employeur, M. Mickael CHOLLEY

Décision du personnel

NOM Prénom Accord Refus
BERNARD Sébastien
GESTER Théo
GILLET Lauric
KONTER Thomas
LE DILY Yann
MERLIN Boris
OGE Justin
RACHARD Bruno
RICHARD Guillaume
TESINI Julien
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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