Accord d'entreprise "CONSULTATION SUR LE PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez JA PISCINES & PAYSAGES
Cet accord signé entre la direction de JA PISCINES & PAYSAGES et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04222006553
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : LES JARDINS AUTHENTIQUES
Etablissement : 44805256300021
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22
ACCORD D’ENTREPRISE DU 02/09/2022
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Les Jardins Authentiques, Société par action simplifiée, au capital de 8.000 € enregistrée au RCS de Saint Etienne sous le numéro B 448 052 563, sis 487 Route de la Viallary à Saint Galmier (42 330), représenté par le représentant légal en exercice,
Ci-après désignée « la Société »,
D'une part,
ET,
L’ensemble du personnel des Sociétés précitées,
Ci-après désigné « les Salariés »
D'autre part,
Pris individuellement « une Partie » et ensemble désignés « les Parties »
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Il est prégnant que l’activité de la Société est directement tributaire des variations saisonnières et des conditions climatiques imprévisibles, ainsi que des commandes de ses clients, la Direction ne pouvant pas toujours réguler la variation du rythme de ces commandes.
Il en résulte que les salariés de la Société doivent pouvoir exercer leurs fonctions selon une durée du travail compatible avec le degré d’intensité et les variations de l’activité de la Société.
Pour mémoire, la Société est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale Paysage : entreprises (Brochure JO 3617, IDCC 7018).
C’est la raison pour laquelle, sur la base des dispositions conventionnelles, le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation de l’annualisation du temps de travail dans la Société, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d’application.
L’objectif de la mise en place de cet accord a été de trouver une organisation optimale du temps de travail et de l’adapter aux besoins de l’activité, tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, et permettant aussi :
De mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
D’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité ;
D’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;
D’améliorer l’adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés en matière de conditions de travail.
Enfin, depuis une loi du 29 mars 2018, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, l'employeur peut proposer un projet d'accord d’entreprise aux salariés portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du travail, et notamment sur les thèmes couverts par le présent accord.
La Société étant dépourvu de représentant du personnel, les Parties ont donc choisi d'opter pour la ratification de l'accord à la majorité des deux tiers des salariés, tel que le prévoit les dispositions du code du travail.
Les salariés se sont vu remettre en mains propres le 4 septembre 2022 :
Un projet d’accord d’entreprise,
Une note d’information relative aux modalités d’organisation du référendum pour la conclusion de l’accord d’entreprise.
Une réunion de discussion a été organisée le 22 septembre 2022. Lors de ces rencontres, la Société a fourni toutes les informations nécessaires aux salariés sur les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail envisagées.
Il en résulte les termes du présent accord.
CELA ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités de l’annualisation du temps de travail au sein de la Société.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures, soit :
Les salariés sous contrat à durée indéterminée,
Les salariés sous contrat à durée déterminée,
Les salariés en missions d’intérim.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps partiel, les cadres et les TAM au forfait jours, ainsi que les apprentis et les contrats de professionnalisation, sont exclus de ce dispositif.
A toutes fins utiles, les Parties conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
Aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet ;
À tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.
Article 3 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail sera considéré dès lors que le salarié sera à la disposition de l’employeur et sera tenu de se conformer aux directives de ce dernier sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de ces dispositions :
Le temps de déplacement domicile/lieu de travail aller et retour ;
Le temps nécessaire à la restauration ;
Le temps normal de trajet indemnisé par le biais d’une indemnité pour petit déplacement comme défini au chapitre III de la convention collective nationale des entreprises du paysage.
A la date des présentes, les salariés remplissent des feuilles d’heures à la main lesquelles sont remises à un membre de la Direction à chaque fin de semaine. Ce faisant, les heures de temps de travail effectif ont enregistrées de manière hebdomadaire sur un logiciel de suivi du temps de travail.
Article 4 – Annualisation du temps de travail
Article 4.1 – Principe de fonctionnement
A l’intérieur de la période annuelle de référence ci-après définie, les durées du travail des semaines de grande activité (« période haute ») se compensent avec les durées du travail des semaines d’activité réduite ou nulle (« période basse »).
Les heures supplémentaires (« HS ») - ne sont décomptées qu’à l’issue de la période annuelle de référence, et non à l’issue de chaque semaine dès lors qu’elles sont compris dans la programmation indicative telles que prévues et/ou modifiées conformément à l’article 4.3 du présent accord.
En d’autres termes, l’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Article 4.2 – Période annuelle de référence et durée de travail annuelle de référence
Il est précisé que la période annuelle de références pour l’application du présent accord et pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er octobre N au 30 septembre N+1.
Dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année. Le temps de travail effectif sera de 1607 heures par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine (hors heures supplémentaires).
La durée du travail est calculée ainsi :
Le nombre d'heures susceptibles d'être travaillées au cours d'une même journée et d’une même semaine :
En période basse : peut être ramené jusqu’à 0 heure,
En période haute : n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.
Article 4.2 – Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales.
Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaires pourra être porté jusqu’à 48 heures, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine. L’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
Ainsi, les heures effectuées entre la fourchette basse et haute se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.
En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, la durée quotidienne de travail maximale pourra être portée à 12 heures de travail de travail effectif, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.
Pour mémoire et en synthèse, les salariés sont soumis au respect des durées minimales de repos hebdomadaire et journalière déclinées comme suit :
Le présent accord devra en tout état de cause être appliqué dans le respect des dispositions légales et conventionnelles impératives en vigueur en matière de durées maximales de travail et temps minimum de repos, à savoir à ce jour :
48h de travail par semaine et 44h en moyenne sur 12 semaines,
11h consécutives de repos par jour,
35h consécutives de repos par semaine.
Article 4.3 – Programmation indicative et délai de prévenance
Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés.
La programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année, fait l’objet d’une information des salariés concernés en début d’année civile par voie d’affichage au moins deux semaines avant.
Cette programmation précise les points suivants :
La collectivité de salariés concernés,
La période de référence annuelle,
Les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures et le cas échéant à la durée contractuelle du travail,
Les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures et le cas échéant à la durée contractuelle du travail,
Les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures et le cas échéant à la durée contractuelle du travail,
L’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
Cette programmation indicative pourra être modifiée en cours d’année sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines avant son application, sauf cas de force majeure, par voie d’affichage.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de deux semaines peut être réduit. De telles circonstances exceptionnelles peuvent consister en des situations non prévisibles et qui ne peut être différée, telles que des fluctuations de personnel soudaines, des imprévus de production ou commerciaux, des conditions météorologiques particulières ou des conditions sanitaires impératives, lesquelles peuvent nécessiter une intensification ou ralentissement rapide de l’activité.
en des situations nécessitant une intensification rapide de l’activité, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que des fluctuations de personnel soudaines, des imprévus de production ou commerciaux, mais aussi a contrario en des situations nécessitant un ralentissement rapide de l’activité, telles que des conditions météorologiques particulières ou des conditions sanitaires impératives.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux interruptions collectives résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, qui pour lesquelles aucun délai de prévenance sera applicable.
Article 4.4 – Information et régularisation en fin de période
Formalités
En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie du mois de septembre sera remis à chaque salarié.
Ce document mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.
Décompte des heures supplémentaires intégrées dans la programmation indicative annuelle
Hypothèse 1 = le nombre total d’heures de travail effectif excède la durée légale annuelle de travail (différentiel positif) : les heures supplémentaires seront payées.
Hypothèse 2 = le nombre total d’heures de travail effectif est inférieur à la durée contractuelle annuelle de travail (différentiel négatif) :
Dans le cas d’une rupture du contrat de travail en cours de période annuelle de référence, le salarié devra restituer à la Société la rémunération trop-perçue au titre de ce différentiel négatif. Le montant à restituer sera déduit du dernier bulletin de paie et le reliquat dû sera récupéré par la Société, le tout dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Dans les autres cas : aucune HS ne doit être payée.
Paiement des heures supplémentaires intégrée dans la programmation indicative annuelle
Salarié dont la durée du travail est équivalente à 151,67 heures en moyenne / mois
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures/an et constatée en fin de période annuelle seront rémunérées selon les modalités suivantes :
En cas de durée contractuelle du travail hebdomadaire supérieure à 35h, tout ou partie des heures supplémentaires ont été payées dans le cadre de la rémunération mensuelle lissée du salarié, au titre des heures supplémentaires structurelles,
Les heures supplémentaires hors celles structurelles sont payées avec le dernier salaire mensuel de la période et reçoivent une majoration de 25%.
Sur la paie du mois de septembre de l’année de référence, la Société procédera au règlement des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées.
Article 4.5 – Modalités de rémunération
La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est indépendant de l’horaire réellement accompli au cours du mois de manière à assurer une rémunération régulière et stable.
Elle est donc lissée sur une période de douze mois sur la base de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois), ou sur la base de la durée contractuelle du salarié, laquelle peut être soit supérieure (le salarié réalise des heures supplémentaires structurelles) soit inférieure.
Article 4.6 – Incidences de la journée de solidarité et des congés payées sur les durées annuelles du travail et le décompte de la durée du travail effectif
La journée de solidarité
La journée de solidarité, d’une durée de 7h de travail effectif, est déjà prise en compte pour le calcul des durées annuelles de travail. Par conséquent, tout salarié qui a travaillé sur une période annuelle de référence complète a effectué la journée de solidarité.
Les congés payés
Il est rappelé que la Société fait application d’un décompte des congés payés (« CP ») en jours ouvrés. Pour une année complète, chaque salarié acquiert 25 jours de CP.
Prise en compte des CP pris durant la période annuelle de référence :
Ces jours sont déjà pris en compte pour le calcul des durées annuelles de travail : ils sont donc sans incidence sur le décompte de la durée du travail effectif.
Prise en compte de la situation dans laquelle un salarié bénéficie de la prise de moins de 25 CP durant la période annuelle de référence, faute de les avoir acquis en totalité :
Cette situation reste sans incidence pour le calcul des durées annuelles de travail (et donc notamment du seuil de déclenchement des HS) : ainsi, même si le salarié est amené mécaniquement à travailler au-delà de sa durée contractuelle de travail du fait de la non-acquisition de la totalité de ses CP, les HS en fin de période annuelle de référence resteront décomptés à partir de la 1.607ème heure de travail effectif.
Article 4.7 – Traitement des périodes de travail incomplètes
Il est entendu par « périodes incomplètes » les cas d'entrée et/ou de sortie des salariés en cours de période annuelle de référence, y compris pour les salariés en contrat à durée déterminée.
En cas de période incomplète, le calcul des durées du travail de référence s'effectuera au prorata de la durée de présence du salarié au sein de la Société.
* Exemple pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est en moyenne de 35h hebdomadaires qui entre le 1er mars 2023 et une période annuelle de référence fixée du 01/10/2022 au 30/09/2022, les durées légales et contractuelles de travail de référence sont calculées ainsi :
Nombre de jours calendaires de présence (de mars à août) = 183 jours
(1.607 x 183) / 365 = durée de travail de référence (légale et contractuelle) de 805 heures
Article 4.8 – Conditions de prise en compte des absences pour le décompte
des heures de travail effectif
Ces absences sont valorisées en paie conformément à la durée du travail prévue conformément à la programmation indicative annuelle.
Absences non assimilées à du temps de travail effectif
Est qualifiée d’absence d’un salarié au sens du présent article : toute absence, rémunérée ou non, d’au moins une journée et décomptée en nombre de jours pleins, qui ne donne pas lieu à un simple aménagement d’horaires de travail d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
Les absences concernées par le présent article sont notamment les suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :
Les arrêts maladies,
Les congés pour évènements familiaux,
Les périodes de formation des salariés en contrat d’apprentissage,
Les périodes de formation non imposées par la Direction,
Les périodes d’activité partielle,
Les absences non justifiées.
Au regard des principes légaux suivants :
Les absences ne doivent pas donner lieu à récupération,
Les salariés absents ne peuvent pas se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents,
Les salariés absents ne peuvent pas être priver des heures supplémentaires qu’ils ont pu effectuer.
Absence assimilée à du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, il est convenu de décompter comme suit, à titre d’heures assimilées à du temps de travail effectif, la durée des absences concernées par le présent article :
Toute absence en période haute est décomptée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures (1 semaine d’absence compte pour 35h assimilées à du temps de travail effectif et 1 journée compte pour 7h),
Toute absence en période basse est décomptée sur la base de la durée du travail programmée.
Toute absence liée à accident du travail ou une maladie professionnelle.
Article 5 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2022.
Il pourra être dénoncé ou modifié conformément aux dispositions légales applicables.
Article 6 – Publicité, dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux :
L’un destiné à être affiché dans les locaux de la Société,
L’un conservé par la Direction pour archivage,
L’un tenu à la disposition des salariés.
L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par la Société, à sa diligence, à savoir :
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un exemplaire figurera sur le tableau d’affichage.
Fait à Saint Galmier
Le 27 août 2022
Etablit en 3 exemplaires originaux
Pour la Société Pour les salariés
Monsieur Jérôme MIAL Voir la feuille d’émargement
Président de la Société PRAGMA’DAF elle-même
Directeur général de la Société
ANNEXE 1
Programmation indicative annuelle
Exercice 1er octobre 2022 – 30 septembre 2022
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