Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez JPF MENUISERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JPF MENUISERIE et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004283
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN-PIERRE FELICES
Etablissement : 44808263600045 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise JPF Menuiserie, immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 448 082 636, dépourvu de délégué syndical et de délégué du CSE, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord se substitue à l’accord précédemment conclu en date du 07/12/2020.

Il est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à la convention collective des ouvriers du bâtiment (moins de 11 salariés) fixant le quota d’heures supplémentaires à 145 heures.

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale. Les présentes dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est inadapté au regard de l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 11 salariés). L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

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Article 1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable de l’employeur. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 2 : Majoration et repos compensateur

Les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées sur la base du salaire horaire avec majoration 25 %. La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.

Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques dans un délai d’un an à compter de leur acquisition.

La contrepartie sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de contrepartie obligatoire en repos (COR). Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence. La contre contrepartie sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Le repos compensateur ne peut être pris que par journée entière.

Article 3 : Contingent d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 11 salariés) et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent soixante (360) heures par année civile.

Article 4 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à l’unanimité des membres du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 5 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juin 2022.

Article 6 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Draguignan

A Cogolin, le 24/05/22

Le dirigeant Les salariés

(Voir liste d’émargement en annexe)

Jean-Pierre FELICES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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