Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL, AU DROIT ET AUX MOYENS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN D'ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION" chez ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC
Numero : T59L20007998
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION
Etablissement : 44813963400019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ET ECONOMIQUE AU SEIN D'ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION (2018-12-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL, AU DROIT ET AUX MOYENS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN D’ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION
Entre,
La Société ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION (ci-après "AZDP"), Société en commandite simple, située au 224, avenue de la Dordogne – 59640 DUNKERQUE représentée par xxxxxxxx agissant en qualité de Directeur de Site.
D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales ci-dessous énumérées en la personne de leurs délégués syndicaux valablement désignés au sein de la Société AstraZeneca Dunkerque Production :
Le syndicat CFE-CGC représenté par xxxx
Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxx
Le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxx
Le syndicat UNSA représenté par xxxxxxxx
D’AUTRE PART,
SOMMAIRE
CHAPITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
CHAPITRE II – LES ACTEURS DU DROIT SYNDICAL 4
ARTICLE 1 - La Section Syndicale 4
ARTICLE 2 - Le Syndicat représentatif 4
ARTICLE 3 - Le Délégué Syndical (DS) 5
ARTICLE 4 - Le Délégué Syndical Supplémentaire (DS supplémentaire) 5
ARTICLE 5 - Le Représentant Syndical au CSE (Comité Social et Economique) 5
ARTICLE 6 - Le Représentant Section Syndicale (RSS) 5
CHAPITRE III – MOYENS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL 7
ARTICLE 7 - Les moyens d’informations et de communication 7
ARTICLE 7.1 - Panneaux d’affichage 7
ARTICLE 7.2 - Diffusion des tracts et des publications syndicales 8
ARTICLE 7.3 - Contenu des communications émanant des sections syndicales et du CSE 8
ARTICLE 7.4 - Information et communication via la messagerie électronique 8
ARTICLE 7.5 - Répertoires informatiques dédiés 9
ARTICLE 7.6 - Base de données économiques et sociales 9
ARTICLE 7.7 – Réunions d’information à l’initiative des organisations syndicales 10
ARTICLE 7.8 – Présence de Sociétés Extérieures sur le site à la demande du CSE 10
ARTICLE 8 - Les moyens matériels 10
ARTICLE 9 - Les crédits d’heures 11
ARTICLE 9.1 – Principes généraux 11
ARTICLE 9.2 – Crédit d’heures pour l’exercice des missions syndicales 11
ARTICLE 9.4– Crédit d’heures des Représentants du Personnel élus 12
ARTICLE 10 - Le droit de circulation 13
ARTICLE 12 - Congé de Formation Economique Sociale et Syndicale (CFESS) 14
ARTICLE 13 - Formation en matière de santé et de sécurité des élus du Comité Social et Economique 14
ARTICLE 14 - Formation économique des élus titulaires du Comité Social et Economique 14
CHAPITRE V – EGALITE DE TRAITEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 14
ARTICLE 15 - Entretien de début et de fin de mandat 15
ARTICLE 16 - Validation des acquis de l'expérience (VAE) 15
ARTICLE 17 - Valorisation des compétences 15
ARTICLE 18 - Garantie d’évolution de rémunération 15
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS GENERALES 16
ARTICLE 19 - Prise d’effet et durée de l’accord 16
ARTICLE 21 - Dénonciation de l’accord 16
ARTICLE 22 - Dépôt et publicité 16
Préambule
L’exercice du droit syndical et la conduite d’un dialogue social de qualité nécessitent des moyens permettant aux acteurs syndicaux et aux représentants du personnel de remplir leurs missions auprès des salariés de l’entreprise.
C’est pourquoi, dans le cadre de la refonte des Instances Représentatives du Personnel et suite à l’élection du Comité Social et Economique (CSE) au sein d’AZDP en date du 27 juin 2019, les parties signataires ont convenu qu’il était nécessaire d’adapter le dispositif conventionnel régissant l’exercice du droit syndical et les moyens alloués aux acteurs syndicaux et aux institutions représentatives du personnel, au sein de l’entreprise.
Les parties entendent réaffirmer le rôle constructif du dialogue social et souhaitent continuer à valoriser les principes sur lesquels il se fonde : reconnaissance des acteurs sociaux, respect mutuel des personnes et respect des engagements.
Dans cette perspective, les parties conviennent :
D’une part, de pérenniser les relations sociales permettant de nouer un dialogue social dynamique basé sur la recherche de solutions constructives entre la Direction et les organisations syndicales,
D’autre part, d’organiser le bon déroulement de l’exercice du droit syndical au sein d’AZDP dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
La négociation du présent accord traduit la volonté de la Direction de :
Contribuer au bon fonctionnement des instances représentatives du personnel, dans le cadre des enjeux et du contexte économique de l’Entreprise en définissant notamment les modalités d’utilisation des crédits d’heures de délégation que les salariés titulaires d’un mandat s’efforceront d’utiliser en conciliant les impératifs de leurs missions, qu’ils exercent librement, avec les nécessités de leur emploi.
Améliorer les moyens mis à la disposition des Organisations Syndicales et des Institutions Représentatives du Personnel, pour remplir leur mission vis-à-vis des salariés de l’Entreprise et ainsi contribuer à l’optimisation du dialogue social.
Veiller au traitement équitable des salariés titulaires d’un mandat en terme d’évolution professionnelle et salariale en s’assurant que l’exercice de ces mandats n’entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés.
Le présent accord se substitue intégralement à l’accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein d’AZDP conclu le 11 octobre 2011, ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.
Les représentants des Organisations Syndicales et la Direction se sont réunis au cours des mois de Septembre et Octobre 2019, afin de négocier les termes du présent accord.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit syndical ainsi que les moyens qui sont alloués aux organisations syndicales et aux représentants du personnel au sein de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord est applicable au sein d’AZDP.
CHAPITRE II – LES ACTEURS DU DROIT SYNDICAL
ARTICLE 1 - La Section Syndicale
Dès lors qu'il dispose de plusieurs adhérents dans l'entreprise, tout syndicat remplissant les conditions prévues par l’article L.2142-1 du Code du travail peut constituer une section syndicale au sein de l'entreprise. La section syndicale est en charge de faire valoir les intérêts moraux et matériels, collectifs et individuels de ses membres, conformément à l’article L.2131-1 du Code du travail.
ARTICLE 2 - Le Syndicat représentatif
Pour être représentatif, le syndicat doit remplir les critères de représentativité prévus par l’article L.2122-1 du Code du travail.
Dans l’entreprise, peuvent être considérées comme représentatives les organisations syndicales qui remplissent les critères fixés par l’article L. 2121-1 du Code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés (hors votes blancs et nuls) au premier tour des dernières élections des titulaires des membres du CSE (Comité Social et Economique), quel que soit le nombre de votants et que le quorum soit atteint ou non.
Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés doit se faire sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
Seuls les syndicats représentatifs dans l’entreprise et qui ont constitué une section syndicale, peuvent désigner un délégué syndical pour négocier au sein de l’entreprise.
ARTICLE 3 - Le Délégué Syndical (DS)
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un collaborateur peut être désigné délégué syndical par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ayant constitué une section syndicale, s’il remplit les conditions suivantes :
être âgé de dix-huit ans révolus,
travailler depuis un an au moins dans l’entreprise,
n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques,
avoir recueilli sur son nom et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE, «quel que soit le nombre de votants».
Conformément à l’article L.2143-3 du Code du travail, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit la condition de score électoral de 10 % mentionnée à l’alinéa précédent ou s'il ne reste, dans l'entreprise, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant cette condition, ou si l'ensemble des élus qui remplissent cette condition de score électoral renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, l’organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée par l'article L. 2314-33 alinéa 2 du Code du travail.
ARTICLE 4 - Le Délégué Syndical Supplémentaire (DS supplémentaire)
Conformément à l’article L.2143-4 du Code du travail, dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire, s’il remplit les conditions suivantes :
- avoir obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors des dernières élections du CSE,
- et compter au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.
ARTICLE 5 - Le Représentant Syndical au CSE (Comité Social et Economique)
Conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut procéder à la désignation d’un Représentant Syndical au CSE. Le Représentant syndical au CSE doit être choisi parmi les salariés de l'entreprise, qui remplissent les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées par l'article L. 2314-19.
Les Représentants Syndicaux au CSE participent aux réunions du CSE avec voix consultative et ne participent pas aux votes.
ARTICLE 6 - Le Représentant Section Syndicale (RSS)
Conformément à l’article L.2142-1-1 du Code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise.
Tout salarié peut être désigné en tant que RSS à condition d’être âgé de 18 ans révolus, de travailler dans l’entreprise depuis au moins un an, et de n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Le RSS bénéficie de la même protection qu’un délégué syndical.
Le RSS bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical (liberté de déplacement, collecte de cotisations, diffusion de tracts, etc.), à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du RSS prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation si le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Dans ce cas, le salarié qui perd son mandat de RSS ne peut plus être désigné comme RSS jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. Toutefois, rien n’interdit au syndicat qui n’a pas été reconnu représentatif de désigner comme RSS, à l’issue des élections, un autre salarié que celui dont le mandat vient de prendre fin.
Le mandat du RSS prend également fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation si le syndicat qui l’a désigné est reconnu représentatif dans l’entreprise, car son mandat devient sans objet. L’organisation syndicale représentative est alors en droit de désigner un délégué syndical qui peut être le salarié qui occupait jusque-là les fonctions de RSS, sous réserve qu’il remplisse les conditions requises pour être désigné délégué syndical, ou un autre salarié remplissant les mêmes conditions.
CHAPITRE III – MOYENS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL
ARTICLE 7 - Les moyens d’informations et de communication
ARTICLE 7.1 - Panneaux d’affichage
ARTICLE 7.1.1 - Panneaux d’affichage et boites aux lettres des organisations syndicales
L’affichage des communications syndicales destinées au personnel est exclusivement effectué sur les panneaux réservés à cet effet, qui sont distincts de ceux attribués au CSE.
Chaque section syndicale affiche ses communications sur les panneaux qui sont mis à sa disposition.
Les règles suivantes seront appliquées pour l'utilisation de ces panneaux :
Aucun document ne pourra être affiché en dehors des panneaux d'affichage ;
Les communications ne pourront se rapporter qu'à des informations d'ordre strictement professionnel ou syndical intéressant le personnel de l'établissement.
Le contenu des affiches et communication est librement déterminé par les organisations syndicales sous réserve d’une part, qu’elles ne contiennent ni injure, ni diffamation publique, ni fausse nouvelle ou provocation conformément aux dispositions législatives relatives à la presse, et d’autre part, qu’il revête un caractère exclusivement syndical.
Tout document est affiché sous la responsabilité du délégué syndical ou du représentant de section syndicale.
En même temps qu’il procède à l’affichage d’un document, le délégué syndical ou le représentant de section syndicale en remet un exemplaire à l’Unité Support RH ou à la Direction de Site, pour information.
Chaque section syndicale dispose d’une boîte aux lettres fermée, afin de faciliter le recueil de son courrier. Les boîtes aux lettres sont placées face au bureau d’accueil du CSE situé au rez-de-chaussée du bâtiment du restaurant d’entreprise.
Article 7.1.2 - Panneaux d’affichage du CSE (Comité Social et Economique)
Le CSE (Comité Social et Economique) affiche les informations et documents qu’il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements prévus à cet effet.
Les panneaux qui lui sont réservés sont situés dans des lieux facilement accessibles aux salariés et leur permettant d’être lus sans difficulté.
Les panneaux d’affichage du CSE sont situés dans l’entrée des différents bâtiments.
Ces panneaux sont fermés à clef.
Les règles suivantes seront appliquées pour l'utilisation de ces panneaux :
Aucun document ne pourra être affiché en dehors des panneaux d'affichage ;
Les communications ne pourront se rapporter qu'à des informations relatives aux attributions du CSE.
Le contenu des affiches est librement déterminé sous réserve qu’elles ne contiennent ni injure, ni diffamation publique, ni fausse nouvelle ou provocation conformément aux dispositions législatives relatives à la presse.
Tout document est affiché sous la responsabilité des membres du CSE. La liste des membres élus CSE est affichée, par la Direction, sur les panneaux règlementaires.
ARTICLE 7.2 - Diffusion des tracts et des publications syndicales
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux collaborateurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du personnel et/ou aux heures de début et de fin de pause déjeuner, en dehors des locaux réservés au travail (bureaux, salles de réunion..) et en dehors des salles de pause.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être distribués dans le sas du restaurant d’entreprise (et non dans l’entrée du restaurant d’entreprise).
La diffusion au personnel des publications et tracts de nature syndicale via la messagerie électronique professionnelle de l'entreprise n'est pas autorisée.
Conformément à l’article L.2142-6, alinéa 1, du Code du travail, il est convenu entre les parties qu’un répertoire informatique dédié intitulé AZDP-Organisations Syndicales sera mis à la disposition de chaque section syndicale afin de leur permettre de mettre leurs publications et tracts syndicaux à la disposition des collaborateurs AZDP au moyen d’outils numériques. Ces répertoires propres à chaque section syndicale sont accessibles à tous les collaborateurs AZDP.
ARTICLE 7.3 - Contenu des communications émanant des sections syndicales et du CSE
Le contenu des affiches, publications, tracts… est librement déterminé par les organisations syndicales sous réserve, d’une part, qu’il revête un caractère exclusivement syndical, et d'autre part qu’il ne contienne aucune injure, diffamation publique, fausse nouvelle ou provocation, conformément aux dispositions législatives relatives à la presse.
Le logo d’AstraZeneca, propriété du groupe AstraZeneca, ne peut être utilisé ni modifié sans accord de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment sur la protection de la marque.
Il est rappelé qu’en application de l’article L.2315-3 du Code du travail, les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations qui revêtent un caractère confidentiel et qui sont présentées comme telles par l'employeur.
En aucun cas, les documents ou tout ou partie de leur contenu, remis par la Direction aux membres du CSE, ne pourront être utilisés et/ou intégrés dans une communication syndicale, dès lors que la mention de confidentialité est spécifiée.
ARTICLE 7.4 - Information et communication via la messagerie électronique
Les représentants de chaque organisation syndicale et les membres du CSE peuvent utiliser leur adresse électronique professionnelle pour communiquer avec la Direction et pour communiquer entre eux.
Il est interdit aux représentants des organisations syndicales et aux membres du CSE d’utiliser la messagerie électronique professionnelle pour communiquer avec l’ensemble du personnel (frdk all users).
Afin de permettre aux membres du CSE de communiquer sur les activités sociales et culturelles du CSE, il est convenu entre les parties qu’une adresse mail est mise à la disposition des membres du CSE. L’utilisation de cette adresse mail est exclusivement réservée à la diffusion d’informations relatives aux activités sociales et culturelles du CSE. Les mails du CSE relatifs à ces activités et qui sont adressés à l’ensemble des collaborateurs, doivent être signés au nom du CSE et non par l’un des représentants du personnel.
Si les mails adressés à l’ensemble des collaborateurs doivent faire l’objet d’un affichage pour les collaborateurs ne disposant pas de PC, il est de la responsabilité du secrétaire du CSE de les afficher sur les panneaux du CSE.
ARTICLE 7.5 - Répertoires informatiques dédiés
ARTICLE 7.5.1 - Répertoires informatiques dédiés aux membres du CSE
Les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE ont accès à des répertoires informatiques dédiés intitulés AZDP-CSE, qui sont également ouverts à la Direction.
Les convocations aux réunions du CSE et aux réunions des commissions du CSE, ainsi que les documents présentés au cours de ces réunions seront mis à la disposition des représentants du personnel et des représentants syndicaux au CSE dans ces répertoires informatiques qui leur sont dédiés sur le réseau AstraZeneca.
ARTICLE 7.5.2 - Répertoires informatiques dédiés aux délégués syndicaux et aux représentants de section syndicale
Les délégués syndicaux et les représentants de section syndicale ont accès à des répertoires informatiques dédiés intitulés AZDP-DS-RSS, qui sont également ouverts à la Direction.
Ces répertoires permettent aux délégués syndicaux et aux représentants de section syndicale d’avoir notamment accès à l’ensemble des documents qui sont présentés lors des réunions de négociation avec les organisations syndicales.
ARTICLE 7.6 - Base de données économiques et sociales
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE, et notamment les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L.2312-21 alinéa 4 du Code du travail.
Par principe, pour chacune des rubriques figurant dans la BDES, il est convenu entre les parties que les informations portent sur :
l’année en cours ;
et les 2 années précédentes.
Toutefois, pour la consultation sur les orientations stratégiques, les parties conviennent que les informations figurant dans la BDES portent, également sur l’année suivante, telles qu’elles peuvent être envisagées.
En l’absence de données chiffrées, les informations sont présentées sous forme de grandes tendances. Si en raison de circonstances, certaines informations ne peuvent être communiquées sous forme de données chiffrées ou de grandes tendances, l’employeur en précise les raisons.
Il est convenu entre les parties que la BDES est à la disposition permanente des membres du CSE dans le répertoire informatique dédié du CSE, qui est intitulé AZDP-CSE.
Cette base de données est mise à jour régulièrement par la Direction, dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.
Les utilisateurs de la BDES sont informés par mail du dépôt d’un document dans la base.
Chaque titulaire d’un droit d’accès à la BDES est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES, qui revêtent un caractère confidentiel et qui sont identifiées comme telles par la direction.
Il est convenu entre les parties que les accords d’entreprise en vigueur dans l’entreprise ne sont pas intégrés dans la BDES, mais qu’ils sont mis à la disposition des élus et de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise sur le site intranet d’AZDP.
ARTICLE 7.7 – Réunions d’information à l’initiative des organisations syndicales
Des réunions d’information du personnel peuvent se tenir à l’initiative de chaque organisation syndicale en dehors du temps de travail, pendant les heures d’ouverture de l’entreprise (cf horaires de travail en vigueur dans l’entreprise).
Ces réunions peuvent être organisées dans le local syndical ou, sous réserve des disponibilités, dans une salle de réunion mise à la disposition de l’organisation syndicale par l’employeur. Il est rappelé que les réunions organisées en dehors du local syndical sont subordonnées à l’accord préalable de la Direction.
L’organisation de ces réunions ne doit pas porter atteinte aux consignes de sécurité, aux règles régissant les accès aux zones de travail, et ne doit pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail. C’est pourquoi, il est convenu entre les parties que les dates, heures et lieux des réunions seront communiqués à la Direction de l’entreprise au moins une semaine à l’avance par l’Organisation Syndicale concernée.
Des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise peuvent être invitées à participer à ces réunions. Les organisateurs de cette ou de ces réunions seront invités, pour des raisons de sécurité propres au site industriel, à informer la direction du nombre et de l’identité des personnalités extérieures syndicales invitées.
L’invitation à ces réunions de personnalité extérieure non syndicale, est subordonnée à l’accord préalable de la Direction ou de l’Unité Support Ressources Humaines.
ARTICLE 7.8 – Présence de Sociétés Extérieures sur le site à la demande du CSE
Le CSE qui propose à un prestataire d’être présent dans l’entreprise pour présenter ou vendre ses prestations / produits, est invité, pour des raisons de sécurité propres au site industriel, à informer la direction du nombre et de l’identité du prestataire concerné.
ARTICLE 8 - Les moyens matériels
AZDP met à la disposition de chaque section syndicale qui le souhaite, un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Chaque Délégué Syndical et chaque Représentant Section Syndicale dispose d’un PC portable ainsi que d’un téléphone DECT.
Si tel n’est pas le cas au moment de sa désignation, la personne concernée pourra établir une demande d’attribution d’équipement qui sera signée par le Responsable des Ressources Humaines avant d’être envoyée à l’Unité Support Maintenance et / ou à l’Unité Support Informatique.
Pour la bonne exécution de ses attributions, le Comité Social et Economique bénéficiera de locaux convenables, aménagés et dotés du matériel nécessaire à son fonctionnement. Les locaux mis à la disposition du CSE sont les suivants :
un local pour la préparation des réunions et archives
un bureau d’accueil CSE
- un bureau pour la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Les membres du CSE, les Délégués Syndicaux, les Représentants de Section Syndicale doivent avoir un libre accès aux différents locaux qui leur sont affectés dès lors que l’utilisation qu’ils en font est conforme à leur mission et ce, même en dehors de leurs heures de travail, dans le respect des consignes de sécurité propres au site AZDP.
ARTICLE 9 - Les crédits d’heures
ARTICLE 9.1 – Principes généraux
Les salariés qui bénéficient d’un crédit d’heures ont toute liberté dans l’utilisation de ce crédit d’heures dès lors qu’ils l’utilisent exclusivement pour l’exercice de leur mandat.
Les crédits d’heures sont de plein droit considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale. La rémunération comprend tous les éléments habituels de rémunération à savoir notamment les avantages en nature dus par l’Employeur et toutes les primes ayant un caractère de salaire (il s’agit entre-autres des primes d’équipe). Ce crédit d’heures peut être utilisé pendant ou en dehors des heures de travail si les nécessités du mandat l’exigent.
Les parties signataires rappellent que les heures de délégation se déclarent et se décomptent en heures.
Pour la bonne marche de l’entreprise, les salariés qui bénéficient d’un crédit d’heures doivent informer leur hiérarchie de la prise des crédits d’heures préalablement à leur utilisation effective, sauf cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles. Dans cette dernière hypothèse, l’information de la hiérarchie devra être faite si possible simultanément et en tout état de cause a posteriori.
Afin de faciliter l’information de la hiérarchie et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les bénéficiaires de crédit d’heures utiliseront la messagerie électronique, ou tout autre système informatisé que l’entreprise aura mis à leur disposition, pour informer l’Unité Support RH et leur hiérarchie des heures de délégation prises.
ARTICLE 9.2 – Crédit d’heures pour l’exercice des missions syndicales
Le Délégué Syndical dispose d’un crédit mensuel de 23 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Ce crédit d’heures a été fixé en tenant compte des dispositions de la Convention Collective des Industries Chimiques, qui prévoit que, dans les entreprises employant au moins 150 salariés, si l’effectif de collaborateurs travaillant en service continu ou semi-continu est égal ou supérieur à 15 % de l’effectif total, le crédit d’heures de délégation des Délégués Syndicaux est augmenté de 5 heures par mois.
Le Représentant de Section Syndicale dispose de 6 heures par mois.
Le Représentant Syndical au CSE dispose de 5 heures par mois.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de la Direction ne sont pas imputables sur le crédit d’heures du salarié qui en bénéficie, et sont de plein droit considérés comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 9.3 – Crédit d’heures des sections syndicales pour les réunions préparatoires aux négociations obligatoires
Chaque Section Syndicale dispose au profit de son DS d’un crédit d’heures de délégation destiné à la tenue de réunions préparatoires précédant les Négociations Obligatoires.
Ce crédit correspond à 10 heures par an (quel que soit le nombre de négociations obligatoires menées au cours de l’année) et par section syndicale. Ce crédit d’heures est totalement indépendant des heures passées en réunions de négociation avec la Direction et du crédit d’heures dont dispose chaque Délégué Syndical.
Afin de faciliter le bon déroulement des Négociations Obligatoires, chaque Délégation syndicale pourra être constituée du Délégué Syndical assisté d’un membre du personnel de son choix, qui sera le même durant toute la négociation.
En cas d’indisponibilité d’un Délégué Syndical ou d’un Représentant de Section Syndicale à une réunion de négociation, il aura la possibilité de se faire représenter par un élu de son syndicat, étant précisé que la faculté de conclure et signer tout accord collectif demeure réservée aux seuls délégués syndicaux.
ARTICLE 9.4– Crédit d’heures des Représentants du Personnel élus
Article 9.4.1 - Crédit d’heures des membres titulaires du CSE
Pour l’exercice de leurs fonctions, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit mensuel de 22 heures de délégation.
Les membres titulaires du CSE qui souhaitent utiliser le dispositif de report des heures de délégation prévues par l’article R.2315-5 du Code du travail doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Les membres titulaires du CSE qui souhaitent utiliser le dispositif de mutualisation prévue par les articles L.2315-9 et R.2315-6 du Code du travail, doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Afin de tenir compte de la charge de travail et des responsabilités induites par l’exercice des fonctions de Secrétaire du CSE et de Trésorier du CSE, conformément à l’accord sur le fonctionnement du CSE en date du 6 décembre 2018, il est rappelé que :
- le secrétaire du CSE dispose d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 10 H par mois, mutualisable avec le secrétaire adjoint. En cas de mutualisation, le secrétaire informera l’employeur par mail, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant le nombre d’heures mutualisées.
- le trésorier du CSE dispose d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 6 H par mois, mutualisable avec le trésorier adjoint. En cas de mutualisation, le trésorier informera l’employeur par mail, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant le nombre d’heures mutualisées.
Le temps passé par les élus titulaires du CSE en réunion préparatoire aux réunions du CSE et notamment à prendre connaissance de l’ordre du jour et des informations transmises par la Direction, est imputé sur leur crédit d’heures.
Les heures utilisées pour participer aux différentes réunions et commissions organisées à l’initiative de la Direction ne sont pas imputables sur le crédit d’heures du ou des représentants du personnel qui en bénéficient, et sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif.
Article 9.4.2 - Crédit d’heures des membres suppléants du CSE
Il est convenu entre les parties que chaque membre suppléant du CSE disposera d’un crédit d’heures de 9 heures de délégation par an afin de pouvoir participer aux réunions préparatoires aux réunions du CSE organisées dans le cadre des trois consultations annuelles obligatoires du CSE. Ces heures de délégation sont exclusivement réservées à la préparation des réunions du CSE dans le cadre des trois consultations annuelles du CSE.
Article 9.4.3 - Crédit d’heures des membres de la Commission santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Afin de tenir compte de la charge de travail et des responsabilités induites par l’exercice des fonctions des membres de la CSSCT, il est convenu entre les parties que chaque membre de la CSSCT disposera d’un crédit d’heures de 20 heures de délégation par an.
ARTICLE 10 - Le droit de circulation
Les membres du CSE et les représentants des organisations syndicales peuvent librement circuler dans l’entreprise dans le cadre normal des heures d’ouverture de celle-ci (cf. horaires de travail en vigueur dans l’entreprise), dans le respect des règles de sécurité et de confidentialité. En dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise, les membres élus et désignés devront s’enregistrer au poste d’accueil à leur arrivée et à leur départ de l’entreprise, et ne pourront accéder qu’à leurs locaux.
Dans le cadre de leur liberté de circulation, ils peuvent prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’exécution du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des personnes visitées, des produits ou des matériels.
Ils peuvent se déplacer également en dehors de l’entreprise durant les heures de délégation pour l’exercice de leurs missions.
CHAPITRE IV – FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES SALARIES EXERÇANT DES RESPONSABILITES SYNDICALES
ARTICLE 11 - Formation
Les salariés représentants du personnel et les représentants des organisations syndicales doivent bénéficier, à l’instar de tout salarié, de la formation nécessaire pour assurer leur adaptation à leur poste de travail et pour maintenir leur capacité à occuper un emploi. Ces derniers doivent disposer, dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel, de la faculté d’accéder aux diverses formations leur permettant d’entretenir ou de développer leur potentiel professionnel.
ARTICLE 12 - Congé de Formation Economique Sociale et Syndicale (CFESS)
Tout salarié, peut avoir accès, conformément aux dispositions du Code du travail, à des sessions de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 13 - Formation en matière de santé et de sécurité des élus du Comité Social et Economique
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent bénéficier, à leur demande, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions prévues par l’article L.2315-18 du Code du travail.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
ARTICLE 14 - Formation économique des élus titulaires du Comité Social et Economique
Les élus titulaires du CSE peuvent bénéficier, à leur demande, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, dans les conditions prévues par l’article L.2315-63 du Code du travail
Il est convenu entre les parties que les élus titulaires du CSE qui sont également titulaires d’un mandat de délégué syndical peuvent utiliser ces 5 jours de formation pour participer aux congrès organisés par leur syndicat, sous réserve de présenter les justificatifs de participation à ces congrès à la Direction. Les frais de déplacement et de séjour engagés à ce titre par les délégués syndicaux restent à leur charge.
CHAPITRE V – EGALITE DE TRAITEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Les parties signataires tiennent à réaffirmer un certain nombre de principes visant à faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l’entreprise et leur permettre de suivre un déroulement de carrière correspondant au développement de leurs compétences.
Il est rappelé qu’il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ou d’un mandat de représentant du personnel pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’évolution professionnelle des salariés exerçant des mandats syndicaux et de Représentants du Personnel est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l’entreprise. Conformément aux règles applicables à tous les salariés de l’entreprise, le salarié exerçant un mandat bénéficie d’un entretien annuel professionnel.
ARTICLE 15 - Entretien de début et de fin de mandat
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec son responsable hiérarchique. Cet entretien doit permettre d’évoquer les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise et d’examiner les éventuels aménagements nécessaires à l’organisation du travail en fonction des heures de délégation et des conditions d’exercice du ou des mandats dont le salarié est titulaire. Lors de cet entretien, une personne de l’Unité Support Ressources humaines est présente et le salarié a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
A la demande du salarié exerçant un mandat, un entretien annuel spécifique distinct de l’entretien annuel d’évaluation, pourra être organisé afin d’examiner les conditions d’exercice de son ou ses mandat(s) en présence de son supérieur hiérarchique et de l’Unité Support Ressources Humaines.
Il pourra, s’il le souhaite, présenter à son manager un bilan des heures passées en délégation ainsi qu’en réunions convoquées à l’initiative de la Direction.
Au terme de leur mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'entreprise, bénéficient d’un entretien avec leur employeur, afin de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
L’ensemble de ces entretiens font l’objet d’un compte rendu écrit.
ARTICLE 16 - Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Il est indéniable que pendant son mandat, le représentant du personnel ou le représentant d’une organisation syndicale a la possibilité de développer et/ou d’acquérir de nouvelles compétences.
La VAE constitue l'une des modalités permettant de reconnaître les compétences acquises par les salariés dans le cadre de l'exercice de leur mandat.
En effet, la Validation des Acquis de l'Expérience est une démarche individuelle qui vise à prendre en compte les compétences acquises par un salarié dans une activité professionnelle ou dans le cadre de l’exercice de responsabilités syndicales.
ARTICLE 17 - Valorisation des compétences
L'article L.6112-4 du Code du travail a créé un dispositif national de valorisation des compétences acquises dans le cadre d'un mandat de représentant du personnel, électif ou syndical.
Les représentants du personnel, élus ou désignés, peuvent, à condition de justifier de l'exercice d'un mandat au cours des 5 ans précédant la session d'examen, quelle que soit la durée de ce mandat, obtenir un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles (CCP).
A la date de conclusion du présent accord, les certificats de compétences professionnels existent dans les domaines suivants : encadrement et animation d'équipe ; gestion et traitement de l'information ; assistance dans la prise en charge de projet ; mise en œuvre d'un service de médiation sociale ; prospection et négociation commerciales ; suivi de dossier social d'entreprise.
ARTICLE 18 - Garantie d’évolution de rémunération
Les représentants du personnel et les salariés titulaires d’un mandat syndical dont le nombre d'heures de délégation sur l'année dépasse 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'entreprise, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du Code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 19 - Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de l’Administration du travai1
ARTICLE 20 - Révision
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.
Cette demande de révision pourra intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.
ARTICLE 21 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 22 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentative2.
Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Dunkerque par le représentant légal de l’entreprise.
Par ailleurs, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée au dépôt des accords collectifs.
Lors de ce dépôt dématérialisé, le représentant légal de l’entreprise procèdera simultanément au dépôt d’une version anonymisée du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord. Les paraphes et les signatures des parties seront également supprimés de cette version anonymisée de l’accord. Cette version anonymisée du présent accord sera rendu publique et versée dans une base de données nationale accessible gratuitement en ligne.
Un avis indiquant l’existence du présent accord et le lieu où il peut être consulté, sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Un exemplaire à jour du présent accord, sera consultable par tous les collaborateurs de l’entreprise sous sa forme électronique, via le réseau intranet de la société. Un exemplaire sera remis aux membres du CSE ainsi qu’à chaque délégué syndical. Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.
Fait à Dunkerque, le ………………. en autant d’originaux que de parties signataires
Pour les Organisations Syndicales, | Pour la Direction, | |
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CFE-CGC : | ||
CFDT : | ||
CGT : | ||
UNSA : |
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