Accord d'entreprise "ACCORD DE MÉTHODE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez ERNST & YOUNG SOCIETE D' AVOCATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERNST & YOUNG SOCIETE D' AVOCATS et le syndicat CFTC le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09219009693
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : ERNST & YOUNG SOCIETE D' AVOCATS
Etablissement : 44868378900219 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS

Entre :

D’UNE PART :

Ernst & Young Société d’Avocats, SELAS, dont le siège social sis 1-2 Place des Saisons – 92400 Courbevoie Paris La Défense 1, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 448.683.789, représentée par ______ en sa qualité de président, dument habilité pour conclure le présent accord.

Et

D’AUTRE PART :

L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par son délégué syndical ______.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation doit avoir lieu dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, au moins une fois tous les quatre ans notamment sur la rémunération.

Cette négociation porte notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Les parties se sont rapprochées afin d’adapter l’échéance des négociations susvisées, dans le cadre du présent accord de méthode, conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.

Article 1. Thèmes et contenu des négociations

Le présent accord de méthode porte sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise dont la négociation est visée au 1° de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Il est rappelé qu’en l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs visée ci-avant portera sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et également les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2. Périodicité des négociations

Les parties conviennent d’opter pour une échéance de négociation des thèmes ci-avant mentionnés qu’elles fixent à deux ans.

Article 3. Calendrier, lieu et déroulement des négociations

Les parties conviennent que les négociations relatives aux thèmes mentionnées à l’article 1 auront lieu en 2020 et en 2022.

Pour chaque échéance de négociations, les discussions seront engagées au plus tard le 30 avril de l’année concernée.

Les parties conviennent de fixer les réunions au siège social de l’Entreprise. Une convocation dûment établie sera adressée par courrier électronique en amont de chaque réunion.

Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de disposer des informations préalables nécessaires à l’engagement des discussions, les parties conviennent de la remise des éléments suivants :

  • le bilan social d’Ernst & Young Société d’Avocats des deux années précédentes,

  • le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes au sein d’Ernst & Young Société d’Avocats des deux années précédentes.

Ces éléments seront adressés par l’employeur, au plus tard dans un délai de 15 jours avant la première réunion de négociations.

Article 4. Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent de se réunir afin de faire un point sur l’application de l’accord à l’issue de la première échéance de négociations, soit en fin d’année 2020.

Ce rendez-vous permettra notamment d’adapter, au besoin, le calendrier des négociations initialement déterminé par les parties.

Article 5. Durée de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2242-11 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Article 6. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 7. Dépôt et publicité de l’avenant

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord d'entreprise sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et ce à l'issue de la procédure de signature.

Il sera également déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Courbevoie, le 19 mars 2019, en 3 exemplaires originaux,

Pour la Direction

______

Président

Pour les organisations syndicales

______

Délégué Syndical C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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