Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET A LA REMUNERATION" chez ALAIR & AVD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALAIR & AVD et les représentants des salariés le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08721002187
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALAIR & AVD
Etablissement : 44884572700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir et préciser les avantages dits « d’usage » au sein de la société ALAIR & AVD. Cet accord fait suite et remplace la note « avantages en usage au sein de la société ALAIR & AVD «  du 20.02.2004.

La société ALAIR & AVD a souhaité revoir les modalités de ces avantages en réponse à l’évolution de l’organisation de son activité et au contexte sociétal.

Il est rappelé que le présent accord a fait l’objet d’échanges dans le cadre du dialogue social avec les signataires et le comité social et économique le 06/04/21, le 04/05/21, le 08/06/21, le 06/07/21, et le 07/09/21.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Alair et Avd, quel que soit le type de contrats. Cet accord est applicable sur les trois sites de la société : Limoges, Brive et La Couronne.

Les avantages ainsi garantis viennent en complément de ceux issus de la loi et de la convention collective légalement applicable à l‘Entreprise

Article 2 - Congés pour évènements familiaux

2.1. En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :

Mariage :

du salarié : cinq jours ouvrés.

d'un enfant du salarié : deux jours ouvrés.

Décès

  • du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacs, d’un enfant ou enfant à charge: cinq jours ouvrés

  • d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe : trois jours ouvrés.

On entend par descendants en ligne directe : petits-enfants, arrière-petits-enfants du salarié, sans limite de degré et par ascendants en ligne directe : les parents, grands-parents et arrière-grands-parents, sans limite de degré: trois jours ouvrés

  • d’un frère ou d’une sœur, d’un gendre ou d’une bru, d’un beau-parent (parent du conjoint (ou pacs) ou conjoint (ou pacs) d’un parent : deux jours ouvrés

  • d’un frère ou d’une sœur du conjoint (ou pacs) : deux jours ouvrés.

2.2 Ces durées pourront être prolongées d'une journée si le lieu du mariage du salarié ou d'un enfant ou de l'enterrement du conjoint, descendant ou ascendant, est distant de plus de 400 kilomètres du lieu habituel du travail du salarié.

2.3 Les jours de congés s’entendent en jours ouvrés (lundi au vendredi) et doivent être nécessairement pris soit le jour de l’évènement soit dans les 8 jours calendaires qui encadrent l’évènement.

Article 3 - Congés pour soigner un enfant malade

3.1 Une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant à sa charge âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.

3.2 Un certificat médical du médecin ainsi qu’un justificatif de la charge de l’enfant seront demandés par le service ressources humaines pour bénéficier de ce congé.

  1. Cette autorisation d'absence est limitée à quatre jours par enfant concerné et par année civile.

  2. Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.

Article 4 - Evolution des rémunérations

4.1 L’augmentation générale des salaires sera étudiée chaque année en tenant compte notamment des possibilités de la société, de l’évolution du coût de la vie, du marché de l’emploi. .. dans le souci permanent de conserver un personnel motivé et de qualité au sein de la société.

  1. L’augmentation générale des salaires fera l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

4.3 Sauf en cas de difficultés économiques de la société ou de déflation, les salariés bénéficieront au 1er janvier de chaque année, d’une augmentation d’au moins 0,8 %.

Article 5 - Astreintes à domicile

5.1 Certains salariés peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile pour pouvoir notamment répondre à un appel urgent (notamment d’un client patient, d’un médecin. . .).

  1. Pour les salariés assurant, en sus de la durée normale de travail, des heures de permanence à domicile, celles-ci sont rémunérées après déduction des heures d’intervention, comme suit :

    1. Heures de permanence effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié : 1 heure de permanence = 15 minutes à 82.94 % du taux horaire normal ;

    2. Heures de permanence effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure de permanence = 20 minutes à 82.94 % du taux horaire normal.

  1. Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non pas comme des heures de permanence mais comme des heures de travail effectif, avec le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.

Article 6 - Heures supplémentaires de nuit, du dimanche et jours fériés

6.1 Les heures supplémentaires sont majorées de 100 % lorsqu’elles sont effectuées :

  • de nuit entre 22 heures et 6 heures

  • ou les dimanches ou les jours fériés, quel que soit l’horaire.

Article 7 - Absences de délai de carence maladie

7.1 Les indemnités complémentaires maladies sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail dûment justifiée sous réserve du bénéfice des indemnités journalières de Sécurité Sociale dans les conditions en vigueur.

7.2 Visite médicale de contrôle

L'employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail, afin qu'il puisse procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.

Article 8 - Remboursement des frais professionnels

8.1 Frais de restauration :

Lorsque la nature des fonctions du salarié implique des déplacements professionnels tels qu’il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail pendant le repas, de sorte qu’il est contraint de prendre son repas au restaurant, il lui ait versé une indemnité par repas égale à 11 euros.

Cette indemnité sera réévaluée dans les même proportions que les allocations forfaitaires pour frais professionnels prévues par l’arrêté du 20 Décembre 2002 et dans la limite d’exonération admise par l’'URSSAF et les services fiscaux.

Sur autorisation préalable expresse de la Direction, le remboursement des frais de repas peut également intervenir sur la base des frais réels engagés et moyennant la production d’un justificatif.

8.2 Déplacements et frais de transport.

8.2.1 Transport par chemin de fer

Les frais de transport par chemin de fer seront pris en charge par la société sur les bases suivantes :

- Tarif 1ère classe S.N.C.F. : cadres,

- Tarif 2ème classe S.N.C.F.: autres personnels.

Il est toutefois précisé que dès lors qu’un salarié effectuera un aller – retour dans la même journée, un billet de 1ère casse sera réservé quel que soit le statut du salarié.

Lors d’un même voyage d’un salarié cadre et non cadre, des billets de 2nde clase seront réservés.

Dès lors que le tarif de la 1ère classe est plus avantageux que celui de la 2nde classe , le billet en 1ère classe sera réservé.

Ces prises en charge sont effectuées sur la base de la dépense effectuée, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient éventuellement les intéressés à titre personnel.

8.2.2 Utilisation d'une voiture personnelle

Les salariés expressément autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité calculée pour chaque kilomètre parcouru en fonction de la puissance fiscale du véhicule et dans la limite du barème fiscal en vigueur.

Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l'employeur pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.

Article 9 - Droits aux tickets restaurants

Chaque salarié pourra acquérir des chèques déjeuner d’une valeur de huit euros et cinquante centimes, achetés pour un montant de trois euros soixante centimes à raison d’un chèque par journée entière de travail, hors situation de déplacement visée au 8.1 ci-dessus.

Article 10- Révision et dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :

- jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la Société Chantelle S.A signataires ou adhérentes du présent accord ;

- à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la Société Chantelle SA.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 11 - Prise d’effet, durée de l’accord et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Article 12- Notification et dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges ;

- Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

- Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société ALAIR & AVD par lettre remise en mains propres contre décharge aux délégués syndicaux centraux ou par lettre recommandée avec avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires ou non.

Le présent accord fera également l’objet, conformément l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, d’une publication anonymisée sur la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le présent accord sera diffusé et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et à la disposition du personnel au service des ressources humaines.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Fait à LIMOGES, le 05/10/2021.

En quatre exemplaires originaux.

Pour la SAS Alair et Avd

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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