Accord d'entreprise "Accord portant sur les conventions de forfait jours sur l'année" chez TRINNOV AUDIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRINNOV AUDIO et les représentants des salariés le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319002184
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : TRINNOV AUDIO
Etablissement : 44893695500039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

Accord collectif d’Entreprise

Accord portant sur les conventions

de forfait jours sur l’année.

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- La société XXXXXXX,

Dont le siège social est situé 5 rue Edmond Michelet 93360 Neuilly Plaisance

Au capital de

Siret 448936955 NAF : 5920Z

Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

  • XXXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE), élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,


SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

Article 1. Champ d’application de l’accord 5

Article 2. Conditions de mise en place 6

Article 3. Durée ANNUELLE du travail 6

3.1- Période annuelle de référence du forfait 6

3.2- Volume annuel de jours de travail sur la période de référence 6

3.3- Nombre de jours de repos 6

Article 4. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la sante et la sécurité des salaries en forfait jours 7

4.1- Repos quotidien et hebdomadaire 7

4.2- Modalités de suivi 7

4.3- Droit à la déconnexion 8

Article 5. Contrôle du nombre de jours de travail 9

5.1- Acquisition et gestion des jours de repos 9

5.2- Prise des jours de repos 9

Article 6. Rémunération 10

Article 7. Absences 10

Article 8. Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence 11

Article 9. Consultation des représentants du personnel 11

Article 10 – Dispositions finales 11

Article 10-1. Durée et entrée en vigueur de l’accord 11

Article 10-2. Dénonciation - Modification 11

Article 10-3. Condition résolutoire 11

Article 10-4. Dépôt 11


PRÉAMBULE

L’objet du présent accord est de mettre en place une convention de forfait jours sur l’année pour les cadres autonomes au sein de la Société en répondant à la volonté des parties signataires de permettre à la société de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs en assurant des garanties relatives à la protection de la vie professionnelle et familiale des salariés concernés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet. Les parties au présent accord conviennent ainsi de déroger expressément aux dispositions du chapitre 2, article 4 de l’accord de branche du 22 juin 1999.

Les membres du Comité Social et Economique ont été informés et consultés préalablement à la conclusion du présent accord.

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des modalités qui les concernent.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont visés par les dispositions du présent accord les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les cadres autonomes ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée légale dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

La rémunération mensuelle du salarié en forfait jours n’est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la société. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

A la date de signature du présent accord, sont ainsi notamment considérés comme salariés autonomes dans le cadre du présent accord, les salariés exerçant les fonctions suivantes :

  • les salariés exerçants des fonctions managériales.

  • les salariés ingénieurs affectés à des projets de recherches, de développements, de conceptions et d’innovations dont la durée n’est pas prévisible avec certitude.

  • les salariés ayant une activité commerciale ou marketing impliquant des déplacements et dont le temps de travail ne peut être mesuré de manière effective.

  • les salariés autonomes n’exerçant pas de responsabilités managériales, mais répondant à la définition légale reprise au paragraphe précédent.

Il est entendu que les salariés concernés doivent relever au minimum de la position 2.2 de la grille de classification des cadres de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC).

La classification ne suffit pas à elle-seule à témoigner de l’autonomie des cadres concernés. Celle-ci s’apprécie au cas par cas selon les fonctions réellement exercées. Ainsi, la position conventionnelle est une condition requise mais pas suffisante pour qu’un cadre soit considéré comme autonome.

Par exception, les cadres dirigeants ne sont pas visés par le présent accord et ce, en application de l’article L.3111-2 du code du travail aux termes duquel :

« Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III [du code du travail, à savoir les titres relatifs à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires et celui relatif au repos et jours fériés].

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

Article 2. Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif et notamment énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens.

Le contrat de travail ou l’avenant pourra prévoir, malgré l’autonomie réelle des salariés concernés, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (par exemple présence aux réunions d’équipe, les réunions générales avec l’ensemble des salariés, etc…).

Article 3. Durée Annuelle du travail

3.1- Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

3.2- Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par année civile, complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité. 

3.3- Nombre de jours de repos

Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie chaque année.

Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :

  • Le nombre de jours correspondant aux week-ends,

  • Le nombre de jours correspondant aux congés payés,

  • Le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week-ends ;

  • Les 218 jours travaillés.

A titre d’exemple, le nombre de jours de repos annuel s’élèvera à :

Année 2019
Nombre de jours calendaire de l’année de référence (variable)  365
Nombre de week-ends (samedi et dimanche) (52x2)  104
Nombre de jours de congés payés 25
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (variable) 10
Nombre de jours travaillés 218
Nombre de jours de repos = 365j –104j(WE) – 25j(CP) – 10j(Fériés) – 218j = 8 jours de repos

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté) et les jours éventuels pour évènements familiaux.

Article 4. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la sante et la sécurité des salaries en forfait jours

4.1- Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Il est toutefois rappelé qu’un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.

Le jour du repos hebdomadaire est le dimanche.

4.2- Modalités de suivi

Afin de s’assurer notamment de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du temps de travail de chaque salarié en autonomie complète sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit.

En outre, un entretien individuel sera organisé par la société avec chaque salarié autonome chaque année. Il portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité mais aussi sur l’organisation de son travail dans la société, ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés.

A cet effet, les parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 20 heures à 9 heures du matin.

Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives sur la période de

20 heures à 9 heures du matin, il devra :

- en tout état de cause, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;

- informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.

4.3- Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils informatiques, pendant ses temps de repos et de congé.

Pour cela, le salarié s’engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ces journées de travail, ainsi que l’utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail. 

Article 5. Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, mis en place par la société.

Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Le document mis en place précisera le nombre et la date :

  • des journées ou demi-journées travaillées,

  • des jours de repos hebdomadaire,

  • des jours de congés payés légaux,

  • des jours de congés conventionnels,

  • des jours fériés chômés,

  • des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait.

Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou une après-midi.

5.1- Acquisition et gestion des jours de repos

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours ne peut dépasser, sans leur accord, 218 jours par an. Ces salariés bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos pouvant varier selon les aléas du calendrier.

Le nombre de jours de repos pour l’année à venir fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique et sera également communiqué à l’ensemble des salariés concernés au cours du mois de décembre de l’année précédente sauf pour les salariés embauchés en cours d’année. 

5.2- Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris dans le respect des contraintes de service, par journée ou demi-journée, durant l’année de référence, du 1er janvier au 31 décembre et au plus tard avant le 31 décembre. Aussi, les jours de repos ne peuvent être cumulés avec les congés payés et ne peuvent excéder 2 jours ouvrés consécutifs.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix des salariés, après avis de la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

En application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, il est prévu de permettre aux salariés en forfait annuel en jours sur l’année, de demander, après accord de leur hiérarchie de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10%.

Cette demande, effectuée par écrit, pourra être formulée au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 225 jours.

En pratique, ce dispositif devra donner lieu à un accord écrit entre le salarié et sa hiérarchie. L’accord fera alors l’objet d’un écrit entre les parties, et sera valable pour l’année considérée. Il ne pourra y avoir de reconduction tacite à cet accord individuel.

Article 6. Rémunération

Le salarié concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 110% du minimum conventionnel Syntec de sa catégorie

La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le salarié. La rémunération sera donc lissée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

La valeur d’une journée de travail, sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel

22

Pendant les périodes de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de salaire doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.

Article 7. Absences

Les jours d’absence indemnisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d’absence non indemnisés et autorisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.

Article 8. Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos seront revus prorata temporis.

Article 9. Consultation des représentants du personnel

Dans le respect des dispositions légales, le Comité Social et Economique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours sur l’année dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 10 – Dispositions finales

Article 10-1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.

Article 10-2. Dénonciation - Modification

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

Article 10-3. Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative ou réglementaire.

Article 10-4. Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait, le 10 avril 2019, à Neuilly Plaisance, en 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

M. XXXXXX

Président Directeur Général

Pour les représentants du personnel,

M XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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