Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de déplacement professionnel" chez JEFF DE BRUGES DIFFUSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JEFF DE BRUGES DIFFUSION et le syndicat CFDT le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07722007888
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : JEFF DE BRUGES DIFFUSION
Etablissement : 44898994700024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NAO 2020 (2020-02-21) Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail (2022-10-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

ENTRE :

  • La Société xxxxxxx, ayant son siège social xxxxxxxx.

  • La Société xxxxxxxxxx, ayant son siège social xxxxxxxxx.

  • La Société xxxxxxxxxx, ayant son siège social xxxxxxxxxxx.

Sociétés constituées en Unité Economique et Sociale et représentées par Monsieur xxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’UES»

D'UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT FEDERATION DES SERVICES, représentée par Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE

Les Parties conviennent par le présent accord, leur volonté d’améliorer et de préciser les conditions dans lesquelles les salariés sont appelés à effectuer des déplacements professionnels pour se rendre sur un lieu de travail inhabituel (notamment lieu de formation, lieu de rendez-vous professionnel etc.) et la contrepartie en repos générée, le cas échéant, par ces déplacements.

Les Parties se sont réunies afin de clarifier les règles s’appliquant à la récupération de ces temps de déplacement pour tous les collaborateurs.

Les Parties souhaitent impulser dans cet accord une dynamique prenant en compte la responsabilité de l’entreprise dans la qualité de vie et les conditions de travail des collaborateurs, ainsi que sa stratégie RSE, indispensables à notre vision d’une entreprise humaine et responsable.

Les Parties ont souhaité poser un principe fondamental dans la gestion des déplacements professionnels pour se rendre sur un lieu de travail inhabituel : tous les rendez-vous professionnels impliquant un déplacement important doivent être organisés uniquement si la présence physique lors de ces rendez-vous représente une valeur ajoutée pour l’entreprise. Dans les autres cas, l’entreprise s’engage à étudier automatiquement la possibilité d’organiser ces rencontres en distanciel.

Les dispositions du présent accord se substituent à tous les usage(s) et éventuels accord(s) portant sur le même objet.

CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Jeff de Bruges, en contrat à durée indéterminée, ou contrat déterminée, quel que soit le type de contrat de travail et leur durée du travail, à l’exception des cadres dirigeants.

Il concerne les déplacements occasionnels comme les déplacements plus réguliers, inhérents à certaines fonctions.

Sont exclus de l’application de l’accord les représentants du personnel dont le temps de déplacement, dans le cadre de leur mandat, est encadré par l’accord sur le fonctionnement du CSE en vigueur dans l’UES Jeff de Bruges.

Article 2 – Définitions

L’article L3121-4 Code du travail précise que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit financière ».

En revanche, les déplacements qui interviennent, entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont assimilés à du temps de travail effectif.

Ne constituera pas un déplacement professionnel au sens de cet accord, une affectation temporaire telle que prévue contractuellement.

Les Parties conviennent que :  

  • par « domicile », il convient d’entendre l’adresse postale communiquée par le salarié et mentionnée sur son bulletin de paie ; Le domicile relève de la seule liberté personnelle du salarié et ce, dans le strict respect de sa vie privée. Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès du service paie.

  • par « lieu de travail habituel » : pour le personnel sédentaire, le lieu de l’entreprise où le salarié exerce ses fonctions (établissement, site, magasin de rattachement principal du collaborateur), et en cas de poste itinérant, le lieu de travail du salarié au sein de la région d’affectation. Pour les salariés itinérants, il est précisé qu’il sera déterminé un temps « normal moyen » de trajet réalisé au sein de la région d’affectation. Ce n’est que le temps de déplacement excédant ce temps « normal moyen », qui donnera lieu à compensation dans les conditions prévues par le présent accord (article 4.).

  • par « lieu de travail inhabituel » : le lieu d’exercice des fonctions du salarié qui n’est pas, a contrario, son lieu de travail habituel ;

  • par « temps de déplacement », il convient d’entendre le temps de trajet calculé de porte à porte entre deux lieux (i.e. domicile/lieu de travail et inversement ou deux lieux de travail), à l’exception de tout détour réalisé par le salarié motivé pour raisons personnelles et non commandé par l’employeur ;

  • par « postes itinérants », il convient d’entendre les métiers qui par nature, ont vocation à se déplacer plusieurs fois par semaine pour exercer leur activité en divers lieux (il s’agit notamment des animateurs du réseau).

Article 3 – Politique de gestion des temps de déplacement

Tous les rendez-vous professionnels impliquant un déplacement important pour se rendre sur un lieu de travail inhabituel doivent être organisés uniquement si la présence physique lors de ces rendez-vous représente une valeur ajoutée pour l’entreprise. Dans les autres cas, l’entreprise s’engage à étudier automatiquement la possibilité d’effectuer le travail en distanciel.

Lorsque le déplacement est envisagé, l’entreprise souhaite privilégier les modes de transports collectifs.

L’entreprise incite vivement à effectuer ce déplacement sur le créneau 6h00-21h00. En cas de contraintes ne permettant pas de respecter ce créneau, le déplacement peut se faire à titre exceptionnel, en dehors de ces horaires

Enfin, pour tous les collaborateurs étant amenés à se déplacer régulièrement pour se rendre sur un lieu de travail inhabituel, un point d’attention particulier doit être porté sur l’équilibre de vie personnel et professionnel par le manager ainsi que sur le respect des temps de repos.

Pour les salariés soumis au forfait jours, ces derniers doivent être particulièrement vigilant au respect de leur temps de repos.

Article 4 – Contrepartie sous forme de repos pour tous les déplacements domicile/lieu de travail

4.1. Règle de principe

Les modalités prévues ci-dessous sont applicables pour tous les déplacements domicile/lieu de travail dont la durée dépasse le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel, sous réserve des précisions prévues à l’article 4.2. Pour les salariés amenés à se déplacer pour suivre une formation.

Lorsque le temps de déplacement domicile / lieu de travail inhabituel excède le temps de travail domicile / lieu de travail habituel, il donne lieu à une compensation en repos.

Le temps de trajet excédentaire donnera lieu à récupération sur la base d’un tiers de ce temps .

Les Parties rappellent que ce temps excédentaire correspondant au temps de déplacement domicile / lieu de travail inhabituel n’est pas du temps de travail effectif. Il n’est donc pas pris en compte notamment dans le calcul hebdomadaire pour la détermination des heures supplémentaires.

Rappel : le temps passé à l’hôtel à l’issue de la journée de travail n’est pas du temps de travail effectif ni du temps de déplacement.

4.2. Exception – Formation réalisée en lieu et place du temps de travail

Si un salarié doit se rendre à une formation au cours d’une journée habituellement travaillée, en lieu et place de ses fonctions, une contrepartie en repos sera accordée conformément à l’article 4.1. ci-dessus, seulement si la durée de déplacement domicile / lieu de travail inhabituel ajouté aux heures de formation, excède la durée de travail théorique journalière pour la journée considérée.

La durée de travail théorique journalière est fixée :

  • pour les salariés en forfait en jours : à 8 heures

  • pour les salariés en décompte horaire : à la durée de travail applicable aux salariés de son service le jour de la formation.

Article 5 - Règles de décompte des heures de déplacement domicile / lieu de travail

Dans le souci d’établir une règle unique et objective de décompte du temps de trajet, les temps de trajets réels seront mesurés selon les modalités suivantes :

5.1. REGLES DE DECOMPTE ALLER

Le temps de trajet sera décompté dès que le salarié quitte son domicile pour se rendre sur le lieu inhabituel de travail, peu important que celui-ci prenne un ou plusieurs modes de transports.

En tout état de cause, afin de procéder aux vérifications des déclarations qui seront effectuées par les salariés, il sera pris en compte les référentiels suivants, en cas de :

  • Déplacement en voiture / transport en commun : le temps de trajet se calcule à partir de l’itinéraire théorique de viamichelin.fr. ou le site de transport en commun ;

  • Déplacement en train : outre le temps de déplacement nécessaire pour arriver à la gare, le temps de trajet se calcule de l’heure de départ théorique du train précédée de 30 minutes.

  • Déplacement en avion : outre le temps de déplacement nécessaire pour arriver à l’aéroport, il sera tenu compte de l’heure conseillée d’arrivée avant l’embarquement d’enregistrement prévisionnel du vol (permettant la confirmation du billet, l’enregistrement des bagages et les contrôles de sécurité exemple : délai Vigipirate).

5.2 REGLES DE DECOMPTE RETOUR

Pour le retour, le point de départ est le lieu de travail inhabituel et celui d’arrivée, le domicile. Les temps de trajets seront calculés dans les mêmes conditions que l’article 5.1.

Article 6 - Modalité de pose du temps de repos généré par les déplacements

La prise du temps de repos ne pourra intervenir qu’après validation du temps déclaré et avec l’accord du manager.

Le repos doit être pris dans les 12 mois, suivants la réalisation du temps de déplacement ayant généré le repos.

Pour le personnel en forfait en jours, les heures de repos générées seront regroupées et posées en demi-journée ou journée et viendront en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Il est convenu qu’une demi-journée de repos correspond à la compensation de 4 heures de repos.

Article 7 - Principe d’auto-déclaration

Les temps de déplacement excédant la durée normale du trajet domicile-lieu habituel de travail seront précisés par le collaborateur selon un principe d’« auto déclaration ». Après chaque déplacement, il devra sous 72 heures au maximum, transmettre pour contrôle, à son manager son auto déclaration. Cette dernière, après validation du manager, sera envoyée au service des Ressources Humaines.

Le compteur sera alimenté sur l’outil RH après validation par le service des Ressources Humaines. Il est accessible à tout moment par le collaborateur et son manager.

Les contrôles sur l’exactitude des informations communiquées seront effectués par le service des Ressources Humaines.

CHAPITRE 3 – COMMUNICATION AUX SALARIES

Le présent accord sera affiché et fera, en outre, l’objet d’une communication spécifique aux collaborateurs étant amenés à se déplacer régulièrement dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

CHAPITRE 4 – DUREE, DENONCIATION ET REVISON

  1. Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

  2. Chaque partie signataire peut à tout moment dénoncer le présent accord, par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation est précédée d’un préavis de 3 mois.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Une demande de révision pourra être formulée par l’une des parties habilitées par les dispositions légales, celle-ci devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.

CHAPITRE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les deux ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

CHAPITRE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES.

Il sera mis à disposition des salariés via les outils d’informations de l’entreprise.

Dès sa conclusion, l’entreprise assurera le dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accompagnée des pièces prévues à cet effet et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Dès la signature de l’accord, un exemplaire de celui-ci est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Ferrières, le 18 octobre 2022 en 6 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour le l’UES

La Société xxxxxx

Représentée par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Directeur Général

La Société xxxxxxxx

Représentée par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

La Société xxxxxxxxxx

Représentée par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Directeur Général

Monsieur xxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT FEDERATION DES SERVICES,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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