Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez PHARMACIE DU POLYGONE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PHARMACIE DU POLYGONE et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420004220
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Avenant
Raison sociale : PHARMACIE DU POLYGONE
Etablissement : 44902071800010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
l'accord relatif au forfait annuel en jours (2020-06-17)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-25
- AVENANT – ACCORD COLLECTIF FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SELAS PHARMACIE DU POLYGONE
Entreprise dont le siège est situé au 71 rue des Pertuisanes 34000 MONTPELLIER
Numéro de SIRET : 44902071800010
Cotisations de sécurité sociale versées à l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON sous le numéro
Dénommé « l’Entreprise »,
D’une part,
Et,
L’ensemble des salarié(e)s présent(e)s dans l’entreprise au moment de la mise en place de l’accord collectif,
D’autre part,
PREAMBULE :
Les parties signataires ont mis en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.
Les parties ont décidé de préciser et enrichir l’accord collectif sur le forfait annuel en jours.
C’est dans ce contexte que les parties entendent aujourd’hui conclure le présent avenant étant précisé que l’ensemble des autres dispositions contenues dans l’accord collectif sur le forfait annuel en jours conclu le 17/06/2020 restent inchangées et donc applicables.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
L’accord collectif sur le forfait annuel en jours est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas de la catégorie de salarié(e)s :
« Acheteur »,
« Responsable stock »,
Cette liste est complétée par le présent avenant à l’accord collectif sur le forfait annuel en jours. L’accord collectif est applicable à tous les salariés de l’entreprise exerçant des postes de Directeurs/trices et de Responsables, qu’ils exercent leurs compétences dans le domaine administratif ou technique.
L’accord collectif sur le forfait annuel en jour est applicable à l’ensemble des postes appartenant à l’emploi cadre non pharmacien, à partir du coefficient 400 sur la classification des emplois définie par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Dimanches
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le présent avenant à l’accord collectif sur le forfait annuel en jours précise que, hors accord écrit de l’employeur autorisant la renonciation d’une partie des jours de repos, les jours de repos non pris sur la période de référence seront perdus au 31/12. Le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation le cas échéant.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos
La période de référence pour la prise des jours de repos est calendaire soit du 01/01 au 31/12 de l’année.
Le nombre de jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait sera crédité, chaque début d’année, sur le bulletin de salaire des salariés concernés par le forfait annuel en jours. Ce nombre sera proratisé et recalculé pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année.
La prise de jours de repos se fait par journées entières.
Le salarié ne peut prendre qu’un seul jour de repos par semaine calendaire.
Le salarié ne peut pas accoler de jours de repos à des période de congés payés.
Le salarié doit prendre un jour de repos par semaine calendaire sur le mois d’août. Cela ne s’applique pas pour les semaines du mois d’août sur lesquelles le salarié est en congés payés.
La prise des jours de repos est soumise à validation du supérieur hiérarchique ou tout membre appartenant à la Direction 15 jours avant le jour de repos.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application
Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée, visant à réviser l’accord collectif sur le forfait annuel en jours conclu le 17/06/2020, s'applique à compter du 1er OCTOBRE 2020.
Fait à Montpellier, le ”Date de signature”, 25/09/2020
en 4 exemplaires,
SELAS PHARMACIE DU POLYGONE
Représentants du CSE
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