Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours" chez AG-CNAM-CENTRE - ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DU CENTRE (AG-CNAM-CENTRE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AG-CNAM-CENTRE - ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DU CENTRE (AG-CNAM-CENTRE) et les représentants des salariés le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04518000328
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS CENTRE
Etablissement : 44911357000013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-30
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FOFAIT JOURS
ENTRE
L’ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS en région CENTRE-VAL DE LIRE (AGCNAM Centre)
Association civile régie par la loi du 16 juillet 1901.
Dont le siège social est sis à ORLEANS (Loiret – 45000 - 21 bis rue Eugène Vignat),
Représentée aux fins des présentes par, son président en exercice, dûment habilité.
Ci-après dénommée l'« AGCNAM Centre »
Ou le « Centre Régional »
Ou l’« Association»
Ou l’ « Employeur »
de PREMIERE part,
et
,
Déléguée du Personnel Titulaire,
Ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections conformément au Procès-verbal en date du 22 Juin 2015 ci-joint,
Ci-après dénommée la « Déléguée du Personnel titulaire »
dE SECONDE part
Les soussignés de première et de seconde part étant ci-après également dénommés ensemble les « Parties », ou séparément la « Partie ».
IL EST préalablement exposé que :
PREAMBULE
Compte tenu de son activité, l’association est confrontée à des fluctuations importantes de rythme de travail.
L'AGCNAM Centre doit adapter les rythmes de travail en vigueur au sein du Centre Régional aux impératifs propres à chaque catégorie de personnel afin de répondre au mieux aux exigences du service au public.
L’accord a en conséquence pour objet d’instituer, au profit des catégories de salariés qu’il détermine, des modalités d’aménagement de la durée du travail adaptées à leur charge et rythme de travail, à savoir :
la mise en place de forfait en jours sur la période de référence de l’activité (soit du 01/09/N au 31/08/N+1) concernant les salariés cadres ou non-cadres, et itinérants non-cadres, bénéficiant d'une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Calendrier des négociations :
Plusieurs réunions se sont tenues depuis le début de l’année 2018 : 26/04 avec la DP, 24/05 avec les personnes concernées par le projet d’accord, 11/06 en réunion régionale avec l’ensemble des salariés, 18/06 avec la DP, 27/08 pour valider le projet avec les salariés concernés.
Des entretiens ont été menées entre la DP et les salariés concernés tout au long du processus sur la base du volontariat.
* * * *
Ceci étant exposé, Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
L'accord s’applique aux salariés définis à l’article 2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble des établissements de l’association AGCNAM Centre (établissements secondaires et siège régional), tels qu’ils existent à la date d’effet de l’accord ou existeront ultérieurement.
Sont expressément exclus du champ d'application de l'accord :
- les salariés embauchés dans le cadre de contrats d'usage,
- les cadres dirigeants définis à l'article L.3111-2 du Code du travail, lesquels sont exclus de la législation sur la durée du travail.
ARTICLE 2 -SALARIES CONCERNES
Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, des conventions individuelles de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit :
Responsable relations sociales et ressources humaines
Responsable administratif et financier
Directeur.trice des études et partenariats
Chargé.e de développement
Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit :
Coordinateur.trice de centre d’enseignement
Chargé.e de mission
Coordinateur.trice VAE
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 3 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE
(Articles L.3121-55)
L’existence d’une convention de forfait résulte nécessairement d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié concerné. Cet accord fait l’objet d’une clause ou d’un avenant au contrat de travail.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que la salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
ARTICLE 4 – DUREE DU FORFAIT JOURS
PERIODE DE DECOMPTE
La période annuelle de décompte (ci-après désignée la « Période de Décompte ») du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait s’entend du 1er Septembre de l'année N au 31 Août de l'année N.
Compte tenu de la fixation de la date d’effet de l’accord au 01 septembre 2018, le nombre de jours travaillés sera proratisé sur la première période annuelle de décompte courant du 01 septembre 2018
DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR LA PERIODE DE DECOMPTE
Le nombre de jours travaillés (ci-avant et après désigné le "Forfait") ne peut excéder 216 jours (215 jours + 1 jour concernant la journée de solidarité) sur la période de décompte, compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Le salarié devant travailler 216 jours sur la période de décompte est soumis à un "Forfait Intégral".
Le nombre de jours travaillés peut être inférieur à 216 jours sur la période annuelle de décompte. Le salarié est alors soumis à un "Forfait Réduit".
Le nombre de jours de repos qui correspondent à des jours non travaillés dits « JNT » dont bénéficie le salarié soumis à un forfait intégral est calculé de la manière suivante :
*(exemple sur 2018)
nombre de jours calendaires que compte l’année 365
nombre de jours de repos hebdomadaire - 52
nombre de samedis dans l’année - 52
nombre de jours ouvrés de congés payés - 25
nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés (exemple) - 8
nombre de jours de congés conventionnels 0
Total 228
Nombre de jours travaillés sur une année……………………………………………. -216
Nombre de jours de repos 12
Un forfait réduit pourra être négocié dans le cadre de l’avenant au contrat de travail. En ce cas, le nombre de JNT ne pourra excéder 21 jours.
En tout état de cause, le forfait jours réduit ne correspond pas à une durée du travail à temps partiel. En conséquence, les salariés en forfait jours réduits sont exclues de la réglementation afférente au temps partiel.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.
Les jours de congés notamment conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel sont à déduire du forfait sur la période de décompte.
De plus, pour les pères ou mères d’enfants de moins de 15 ans et sur présentation d’un certificat médical, l’absence pour enfant malade dans la limite de 3 jours consécutifs ou non par an, ne sera pas décomptée du temps de travail.
REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le temps de travail est réparti sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en journées.
Les jours non travaillés sont fixés d’un commun accord entre le salarié concerné et la Direction, 15 jours calendaires au moins avant la date prévue pour le repos.
4.3 CONSEQUENCES DES ABSENCES
En cas d’absence, pour quelque cause que se soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées »es sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;
et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.
REMUNERATION
REMUNERATION LISSEE
La rémunération des salariés soumis au forfait est indépendante du nombre de jours de travail effectué par le salarié sur la période de paye considérée. Elle correspond à la rémunération annuelle brute de l'intéressé divisée par 12.
La rémunération forfaitaire sera versée aux salariés à raison d’un douzième par mois.
INCIDENCE SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES INDEMNISEES EN VERTU DE LA LOI OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE.
Lorsque le salarié absent bénéficie, conformément aux stipulations de la Loi et/ou de la convention collective, d’un maintien de salaire, ce maintien de salaire est effectué par rapport à la rémunération lissée de l’intéressé.
INCIDENCE SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES NON-INDEMNISEES.
En cas d’absence non indemnisée, la déduction applicable au salaire mensuel brut sera calculée, par journée d’absence non rémunérée, de la manière suivante (cf annexe pour un exemple) :
Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté)
+ nombre de jours de congés payés
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
La rémunération correspondant aux jours non effectués sera déduite de la rémunération lissée au moment de l’absence.
REGIME JURIDIQUE
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis :
au décompte de la durée du travail en heures (articles L.3171-4 du Code du Travail),
à la durée quotidienne maximale de travail effectif (article L 3121-18 du Code du Travail),
à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif (article L.3120 ET L 3121-22 du Code du Travail),
aux dispositions des articles L 3121-27 et suivants sur la durée du travail et les heures supplémentaires, le repos compensateur, le contingent d’heures supplémentaires….etc.
GARANTIES
Les temps de repos
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sont soumis à la législation relative :
au repos quotidien (article L.3131-1du Code du Travail),
au repos hebdomadaire (article L.3132-2 du Code du Travail),
aux congés payés (articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail).
CONTROLE
Un calendrier prévisionnel individuel annuel sera remis, 30 jours au moins avant le début de la période de décompte, à chaque salarié sur lequel il lui appartiendra d’indiquer ses jours de travail, congés et jours non travaillés (JNT).
Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées par le salarié sur la période annuelle de décompte, ainsi que celui des journées ou demi-journées non travaillées prises, le salarié utilisera le logiciel de gestion des temps de travail et indiquera :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le positionnement et la nature des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, JNT).
Un tirage papier sera édité mensuellement et visé par le supérieur hiérarchique du salarié.
ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL
Conformément à l’article L 3121-64 du code du travail, le salarié bénéficiera chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l’organisation, la charge de travail du salarié, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.
Suivi de la charge de travail
Il est entendu, outre l’entretien individuel annuel, qu’une évaluation régulière de la charge de travail du salarié sera effectuée par le responsable hiérarchique tous les 3 mois portant notamment sur :
l'exercice du droit à la déconnexion
la charge de travail
l’articulation entre son travail et sa vie personnelle,
l’organisation du travail dans l’entreprise.
dès lors que le manager ne se verra pas remettre le tirage papier mensuel de contrôle ou que ce dernier fait apparaitre que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris pendant 3 semaines consécutives, il convoquera le salarié concerné à un entretien sans attendre l’entretien annuel afin d’examiner notamment l’organisation de son travail et de sa charge de travail et le cas échéant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
ARTICLE 5 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établie entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.
Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est de : 2 jours.
Article 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1 DUREE
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01 septembre 2018
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application soit au 26 août 2019 et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit accord. Ce bilan sera également transmis aux délégués du personnel ou membre du CSE.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.
ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Cette notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.
REVISION
En l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
l’avenant éventuel de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues au paragraphe 5.6.
DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DIRECCTE ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du Loiret.
DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Orléans.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Enfin, en application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, la publication de l’accord se fera dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
L’accord sera communiqué aux délégués du personnel réunis sur convocation ainsi qu’aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Orléans
Le 30 août 2018
Pour l’ AGCNAM Centre La Déléguée du Personnel
Annexe : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence.
Période de référence : année 2018
Base : forfait intégral (le même principe s’applique pour le forfait réduit mais le calcul s’effectuera avec 207 jours travaillés et 21 JNT)
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté) 25 jours (aucun jour conventionnel dans l’exemple)
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours ne tombant ni un dimanche ni un samedi)
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 216 jours
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N (365) – RH (104) – CP (25) – JF (8) = P (228) (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P (228) / 5 jours par semaine = Y 45,6 semaines travaillées sur 2018.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (228) – F (216) = 12 jours sur 2018.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 216/45,6 = 4,74 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,26 (5 jours - 4,78 jours travaillés). Ce chiffre de 0,26 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 12 / 45,6 = 0,263 arrondi à 0,26.
Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,74 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,26 jour.
En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :
Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté) N = 216
+ nombre de jours de congés payés = 25
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 8
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 12
Total 261 jours
Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail
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