Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01723004613
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCOISE CAILLAUD
Etablissement : 44911554200010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Madame
Exploitante d’une entreprise individuelle
Connue sous l’enseigne « La Fille du Pêcheur »
Dont le siège social est situé : 8 rue Gâte Grenier 17590 Ars-en-Ré
Immatriculée au RCS de la Rochelle sous le SIREN n° 449 115 542
Dont le code APE est le 47.81Z
Appliquant à son personnel les dispositions du Code du travail et de la convention collective nationale de la poissonnerie (n° de brochure au J.O : 3243 – IDCC : 1504)
................................
................................
D’une part,
ET :
Les salariés de l’entreprise individuelle de Madame Françoise CAILLAUD, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
PREAMBULE
En principe, le temps de travail est organisé et décompté dans le cadre de la semaine civile. Il est possible de déroger à ce cadre hebdomadaire par le dispositif d’aménagement du temps de travail, prévu par l’article L.3121-44 du Code du travail. Sur le fondement de cet article et de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un accord collectif peut notamment mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, pour permettre un mode de fonctionnement plus efficient dans l’entreprise. Cet aménagement peut prendre la forme soit d’une modulation des horaires de travail hebdomadaires avec des périodes hautes et des périodes basses, soit le maintien d’un horaire de travail hebdomadaire au-delà de 35 heures compensé par l’attribution de jours de repos pour atteindre un horaire hebdomadaire moyen sur l’année de 35 heures.
......................................., exploitante d’une entreprise individuelle, exerce en Charente-Maritime une activité de commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques. Il est rappelé qu’il est fait application au personnel de l’entreprise les dispositions légales du Code du travail et de la convention collective nationale de la Poissonnerie (IDCC : 1504).
Au regard de son activité et de sa situation géographique, l’entreprise est soumise à des fluctuations de fréquentation et donc de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Ainsi, les variations saisonnières impliquant la succession de période haute et basse d’activité conduisent l’entreprise à adapter son organisation pour répondre aux exigences de son métier.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise, au respect d’une articulation harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, et dans le but de pérenniser les emplois. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’entreprise et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’entreprise a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif équivalent temps plein d’un salarié l’entreprise a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à l’unique salarié de l’entreprise le 10 mars 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 28 mars 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Sommaire
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 1
Titre 1 – Champ d’application 5
Article 1.1 Champ d’application territorial 5
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 5
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année 6
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 6
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif 6
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen 7
Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail 7
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail 8
Article 2.3 - Le décompte des heures 8
Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires 8
Article 2.5 - Modalités de rémunération 10
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération 10
2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires 10
2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique 14
2.6.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période 15
2.6.6 - Absence liée à l’activité partielle 15
Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail 16
Article 2.8 - Formalités à accomplir 16
Titre 3 – Dispositions finales 17
Article 3.1 Durée de l’accord 17
Article 3.2 Révision de l’accord 17
Article 3.3 Dénonciation de l’accord 18
Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 18
Article 3.5 Interprétation de l’accord 18
Article 3.6. Suivi de l’accord 18
Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 18
Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de l’entreprise individuelle de Madame Françoise CAILLAUD, dont le siège social est situé 8 rue Gâte Grenier – 17590 Ars-en-Ré.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel, employé à temps complet en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée y compris les salariés saisonniers.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 35 heures par semaine
1607 heures par an
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La durée collective de travail, pour les bénéficiaires du présent accord, est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Période de référence
La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail, et plus particulièrement la programmation indicative et la répartition des horaires de travail sur l’année seront définis par l’employeur, et communiqués aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (exemples : une affluence importante de clients non prévisible lors de l’établissement du programme indicatif, ou à contrario la baisse imprévisible de la fréquentation eu égard à l’affluence habituelle, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité lié aux absences imprévues de personnel, difficultés d’approvisionnement ou de livraisons, commandes non prévues, reportées ou annulées). Dans ce cas, le délai pourra être réduit jusqu’à 3 jours calendaires.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
L’amplitude de la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre un minimum de 0 heure par semaine jusqu’à un maximum de 48 heures par semaine dans les conditions suivantes :
Article 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pendant les périodes de haute activité ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires lorsqu’elles seront compensées dans le cadre des périodes de basse activité. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donneront pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, au repos compensateur de remplacement ou à la contrepartie obligatoire en repos.
Article 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise et transmis au salarié :
Le programme indicatif de l’annualisation du temps de travail. Ce programme indicatif comporte le nombre de semaines que comporte la période de référence et pour chaque semaine, l’horaire de travail à effectuer et la répartition des heures de travail.
Le cas échéant, les modifications apportées au programme indicatif en respectant les délais de prévenance mentionnés à l’article 2.1.2, le cas échéant.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées au cours du mois, ainsi que celui réalisé depuis le début de la période de référence.
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera également, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.3 - Le décompte des heures
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
Le temps de travail des salariés ;
Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La durée du travail de chaque salarié sera décomptée chaque semaine, selon tous moyens, récapitulant les heures de début et de fin de chaque période de travail journalière, et le nombre total d’heures effectuées, y compris les heures supplémentaires.
Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’avenant n° 65 du 29 février 2008 étendu par arrêté du 7 juillet 2008, publié au Journal Officiel du 16 juillet 2008 de la Convention Collective de la Poissonnerie du 12 avril 1988. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures (par an et par salarié) pour l’ensemble du personnel, soumis à non à cet aménagement du temps de travail.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail, c’est-à-dire dans le cadre de l’année civile.
Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
les salariés soumis à un forfait annuel en heures.
Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les heures de formation ;
- le temps consacré à une visite médicale ;
- les jours pour un évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique, s’il existe
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du Comité Social et Economique, s’il existe.
Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires :
Doit être soumise à l’avis préalable du Comité Social et Economique, s’il existe ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas conduire le salarié à travailler au-delà des durées maximales prévues par le présent accord. Les temps de repos quotidien et hebdomadaires devront également être respectés.
Article 2.5 - Modalités de rémunération
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.
La rémunération des heures supplémentaires
2.5.3.1 Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Dans le cadre de l’organisation du travail annualisé, les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période annuelle, les périodes de forte activité ayant vocation à être compensées par les périodes plus creuses.
Seront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur toute la période, soit pour une année complète, 1607 heures annuelles.
Ces heures seront alors payées en fin d’année avec les majorations y afférentes.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
2.5.3.2 Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 16,50 % pour les huit premières heures ;
- 25% à partir de la 44ème heure.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation, il sera appliqué la méthode suivante :
Durée annuelle de travail effectif réalisée / nombre de semaines travaillées par an (45,916) = X
Si X est inférieur à 44 heures, la totalité des heures supplémentaires sera indemnisée au taux de majoration de 16,50%.
Si X est supérieur ou égal à 44 heures, les heures supplémentaires seront indemnisées eu égard à leur rang.
Trois exemples sont détaillés, ci-après, afin d’illustrer la méthode de calcul.
Exemple 1 :
En fin de période de référence, le compteur de temps de travail effectif du salarié affiche 1790 heures.
Formule de calcul : 1790 / 45,916 = 38,98
Le supplément de rémunération du est de : 1790 – 1607 = 183 heures supplémentaires indemnisées au taux de 16,50%.
Exemple 2 :
En fin de période de référence, le compteur de temps de travail effectif du salarié affiche 1928 heures.
Formule de calcul : 1928 / 45,916 = 41,99
Le supplément de rémunération du est de : 1928 – 1607 = 321 heures supplémentaires indemnisées aux taux de 16,50%.
Exemple 3 :
En fin de période de référence, le compteur de temps de travail effectif du salarié affiche 2100 heures.
Formule de calcul : 2100 / 45,916 = 45,74
Le supplément de rémunération du est de : 2100 – 1607 = 493 heures supplémentaires indemnisées comme suit :
- 367,33 heures supplémentaires indemnisées au taux de 16,50% (8 premières heures supplémentaires x 45,916)
- 125,67 heures supplémentaires indemnisées au taux de 25% (les heures supplémentaires effectuées à compter de la 44ème heures x 45,916). Soit 493 – 367,33.
2.5.3.3 Repos compensateur de remplacement
En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire ou de la moyenne de 35 heures calculée sur toute la période, soit pour une année complète, 1607 heures annuelles et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
La substitution du repos compensateur au paiement des heures supplémentaires et de leur majoration le cas échéant, offre la possibilité d’adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité de l’entreprise.
2.5.3.3.1 Bénéficiaires
Le repos compensateur de remplacement est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise individuelle de Madame Françoise CAILLAUD, embauché en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, soumis ou non à un aménagement du temps de travail.
2.5.3.3.2 Conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement
En application des dispositions de l’article L 3121-28 du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée contractuelle ouvrira droit à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement de l’heure concernée et de sa majoration.
Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà de l’horaire contractuel du salarié donnera droit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent à une heure majorée conformément aux taux mentionnés à l’article 2.5.3.2 du présent accord.
A titre informatif, conformément aux taux en vigueur au jour de la présente décision :
Une heure supplémentaire accomplie entre 35 heures et 43 heures, normalement majorée de 16,50%, donnera droit à une heure et 10 minutes de repos compensateur de remplacement ;
Une heure supplémentaire accomplie à partir de la 44ème heure, normalement majorée à 25%, donnera droit à une heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement.
2.5.3.3.3 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement devra être pris prioritairement par journée entière et indivisible.
Il devra être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des cas de report prévus susmentionnés.
Dans l’hypothèse où le repos compensateur de remplacement serait insuffisant pour qu’il soit pris par journée entière et indivisible dans le délai susvisé, le droit acquis sera néanmoins maintenu. Le salarié pourra, à titre dérogatoire, solliciter une prise de repos compensateur de remplacement en regroupant les heures acquises.
Le salarié devra adresser sa demande de repos compensateur de remplacement à ............................ par écrit en précisant la date et la durée du repos.
Cette demande devra être effectuée au plus tard une semaine avant la date à laquelle le salarié souhaite prendre le repos.
L’employeur informera le salarié dans un délai de 48 heures la réception de la demande :
Soit de son accord ;
Soit de son refus en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas l’employeur fera connaitre au salarié les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande et proposera au salarié une autre date de repos sous un délai de deux mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soit simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant :
les demandes déjà différées ;
la situation de famille ;
l’ancienneté dans l’entreprise ;
l’ordre d’arrivée des demandes.
En cas d’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié, l’employeur se réserve le droit d’imposer au salarié la prise des jours de repos.
En pareille hypothèse, l’employeur préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard une semaine avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le(s) jour(s) de repos imposé(s).
La journée au cours de laquelle le repos compensateur de remplacement est pris sera déduite du compteur de droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
2.5.3.3.4 Indemnisation du repos compensateur de remplacement
La prise du repos compensateur de remplacement n’entrainera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou si le salarié n’a pas acquis de droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, une indemnité en espèces correspondant aux droits acquis lui sera versée.
2.5.3.3.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires dans la mesure où elles seront compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement. En conséquence, elles n’ouvriront pas droit à une éventuelle contrepartie obligatoire en repos.
Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus par le salarié concerné.
Les absences justifiées par la maladie ne sont pas récupérables.
Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.
Taux horaire moyen d’absence = salaire mensuel lissé / horaire lissé du mois (nombre d’heures que le salarié aurait été rémunéré sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.
2.6.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit1.
2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif2.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de 35 heures et non de la durée programmée.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heures ne sera effectuée.
2.6.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Calcul de la retenue sur salaire
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence ne seront pas déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)
Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.
2.6.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
Calcul du maintien de salaire
En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit3 ou augmenté4.
2.6.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
2.6.6 - Absence liée à l’activité partielle
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit5.
Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Toutefois, des avenants aux contrats des salariés pourront être réalisés pour la bonne forme, afin d’acter les modifications apportées à la durée du travail.
Article 2.8 - Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
Titre 3 – Dispositions finales
Article 3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 3.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 3.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 3.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 6 Rue Eugène Thomas, 17000 La Rochelle.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-9 du Code du travail, le présent accord est communiqué à la C.P.P.N.I (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation) de la branche de la boucherie-poissonnerie, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse postale suivante : 98, boulevard Pereire 75017 Paris. Les noms et les prénoms, des parties signataires, seront supprimés.
................................... se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (panneaux d’affichage).
En outre, l’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables ainsi qu’un exemplaire du présent accord.
Fait à Ars-en-Ré
Le 28 mars 2023
L’employeur .............................................
Pour les salariés
Documents annexés au présent accord
(Procès-verbal de consultation)
Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.↩
Cass. Soc., 13 juill. 2010, n°08-44.550 : le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident.↩
Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.↩
Cass. Soc. 14 novembre 2013, n°11-17644↩
Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.↩
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