Accord d'entreprise "Accord collectif forfait jour pour les cadres" chez INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04320000748
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : Industrial Packaging Solutions
Etablissement : 44914667900021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ACCORD COLLECTIF

Forfait jour pour les cadres

Préambule

Le présent accord porte sur le forfait jour pour les cadres.

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, certaines catégories de salariés cadres sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail. En conséquence, les parties ont souhaité mettre en place le forfait jour au sein de la société IPS.

Art 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société Industrial Packaging Solutions concernant les salariés cadres notamment en poste administratif.

Le présent accord s’applique à la catégorie cadre et sera appliqué au cas par cas en fonction de leurs autonomies et de sa nécessité.

Le nombre de jour travaillés dans l’année sera de 218 jours, au-delà des 218 jours, les jours travaillés seront acquis en RTT.

Un contrôle annuel sera effectué par le biais de relevé d’heures mensuel afin de vérifier :

  • le respect des règles relatives au repos quotidien hebdomadaire (11 heures/jour)

  • le respect de deux jours de repos hebdomadaire consécutif ou non dont le dimanche

  • le nombre de jours travaillés

  • la charge de travail du salarié

Afin de garantir le droit au repos des salariés, ces derniers s’engagent à une obligation de déconnexion des outils de communication à partir de 20 heures jusqu'à 7 heures du lundi au vendredi ainsi que le weekend.

Un entretien annuel sera effectué chaque année, au cours duquel la direction vérifiera la charge de travail du salarié.

La rémunération sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours de travail dans le mois.

La période retenue pour le calcul des 218 jours est l’année calendaire du 1er Janvier au 31 Décembre.

En cas d’arrivée, de départ ou d’absence en cour d’année, les RTT seront proratisées au temps de présence.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an. Un avenant un contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Art 2 : Prise d’effet et durée (accord à durée indéterminée)

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 février 2020. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.

Art 3 : Dénonciation

Les parties dénonçant l'accord (signataires, salariés ou employés) doivent respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres destinataires (art L.2261-9 du code du travail).

Elle doit être également déposée auprès de la DIRECCTE et du conseil des prud'hommes dans les mêmes conditions qu’un accord collectif.

Cette dénonciation prendra effet à l’entrée en vigueur du texte qui le substitue ou à défaut 15 mois après sa dénonciation.

Une nouvelle négociation doit être engagée dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

Le CSE M. Vacher Anthony

PDG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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