Accord d'entreprise "Accord D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAITEN JOURS" chez ENVIE DE FRAISES - DIGITAL FASHION GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENVIE DE FRAISES - DIGITAL FASHION GROUP et le syndicat CFE-CGC le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07519007667
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : Digital Fashion Group
Etablissement : 44932766700043 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société DIGITAL FASHION GROUP, SAS dont le siège social est situé 101, rue de Réaumur à Paris (75002), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 449 327 667, représentée par son Président, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après désignée la « Société »
D'une part,
Et:
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Salariée mandatée par la CFE-CGC
Ainsi que le personnel de la société DIGITAL FASHION GROUP,
D'autre part,
PREAMBULE
Créée en 2006 et implantée à Paris, la société DIGITAL FASHION GROUP déploie une activité de création, production et commercialisation de vêtements pour femmes enceintes et jeunes mamans
La société compte aujourd'hui 45 collaborateurs.
De par la spécificité de son métier, la société DIGITAL FASHION GROUP est confrontée à la nécessité de mettre en place des modalités d'aménagement du temps de travail répondant aux contraintes organisationnelles fortes, alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Fort de ce constat, il a donc été convenu d'adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail relatives aux modalités de négociation des accords dans les entreprises dépourvus de délégué syndical dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés.
IL EST PAR CONSEQUENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
Article 2 – Champ d’application - Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, les jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.
Au sein de la Société et à la date de régularisation du présent accord, entrent donc dans le champ de l’article L.3121-58, les salariés Cadres et les Agents de Maîtrise qui disposent d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et qui ne peuvent être soumis à l’horaire collectif ou à des horaires particuliers (horaires d’ouverture de la (des) boutique(s), horaires de disponibilité du service client).
Il est ici précisé que les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatif à la durée du travail ; ils n’ont donc pas vocation à bénéficier d’un forfait annuel en jours et ne sont donc pas concernés par le présent accord.
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.
Les termes de cette convention individuelle rappellent les principes édictés dans le présent accord et fixent notamment :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés ;
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié.
Article 3 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 - Durée annuelle du travail
4.1 - Forfait de 218 jours travaillés sur l’année
La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours (ou de demi-journées), à l'exclusion de tout décompte horaire et par conséquent de tout paiement d'heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.
Pour une année entière d'activité et d’un droit intégral à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée prorata temporis.
4.2 - Nombre de jours de repos au titre du forfait
Le nombre de jours de repos au titre du forfait (ci-après « jours de repos au titre du forfait » ou « Jours de Repos ») varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés qui se confondent avec des jours travaillés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :
365 jours ou 366 jours
104 samedis et dimanches
Nombre de jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche
Jours ouvrés de congés payés
218 jours travaillés
= Nombre de jours de repos au titre du forfait
Ce nombre s’entend pour un salarié présent toute l’année et ayant acquis la totalité des droits à congés payés au cours de la période courant du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos au titre du forfait sera calculé prorata temporis de la manière suivante : Nb de Jours de Repos pour l’année N complète/ 365 × Nb de jours calendaires de présence sur l’année N
En cas d'absence durant des jours normalement travaillés, les règles suivantes s'appliqueront :
toute absence pour maladie ou légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sera sans incidence sur le nombre de Jours de Repos ;
les autres absences, notamment celles non rémunérées ou non indemnisées, réduiront d’autant le nombre de Jours de Repos.
4.3 – Modalité de prise des Jours de Repos
L'initiative de la prise des Jours de Repos appartiendra à la direction et au salarié concerné selon les modalités suivantes :
Prise de Jours de Repos à l'initiative de la direction
La direction aura l'initiative de la prise de 5 Jours de Repos.
Le salarié concerné sera informé par écrit, dans le courant du mois de février, de la répartition de ces jours, étant d'ores-et-déjà précisé que l'un de ces jours de repos sera fixé le Lundi de Pentecôte.
Prise de Jours de Repos à l'initiative du salarié concerné
La prise du solde des Jours de Repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours.
La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de demi-journées ou de journées, sans pouvoir excéder 2 Jours de Repos consécutifs.
Les salariés dont le forfait sera fixé à 218 jours devront prendre au minimum un Jour de Repos chaque trimestre, sauf circonstance particulière liée à leur charge d'activité.
Les Jours de Repos peuvent être accolés aux jours de congé légaux.
Pour tout forfait inférieur à 218 jours, les salariés concernés devront prendre chaque trimestre 25 % du nombre des Jours de Repos dont ils disposeront, sans pouvoir prendre plus de 2 Jours de Repos consécutifs.
Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
4.5 – Temps de travail et temps de repos
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121- 20 et L.3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).
Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;
D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).
L’effectivité du repos implique pour le salarié :
L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 7 et ;
D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin qu’une solution soit immédiatement recherchée.
4.6 – Décompte mensuel des jours travaillés – Outil de suivi
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier.
Ce suivi est assuré au moyen d’un dispositif auto-déclaratif prenant la forme d’un tableau de suivi individuel mensuel.
A cet effet, le salarié renseigne mensuellement le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant, chaque mois, le nombre et les dates des jours travaillés et des jours de repos.
Les jours de repos doivent être qualifiés en tant que :
repos hebdomadaire,
congés payés,
congés conventionnels,
jours fériés chômés,
jours de repos liés au forfait.
Ce tableau est ensuite transmis pour validation au responsable hiérarchique.
Article 5 – Rémunération
La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.
Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, carence maladie, etc.) d’un salarié au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante :
Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).
Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :
Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 21,67) * nombre de jours d’absence = Montant dû au salarié au titre du mois
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
A titre indicatif, le montant du salaire versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :
Salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au salarié au titre du mois
Article 6 – Entretien individuel
6.1 – Entretien annuel individuel
Un entretien individuel est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude des journées de travail du salarié, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :
les modalités d’organisation du travail,
la charge individuelle de travail,
la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent,
l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié
et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.
Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien.
6.2 – Entretien spécifique à la demande du salarié
Tout salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours aura la faculté de solliciter, à tout moment, de son supérieur hiérarchique un échange si des événements particuliers accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Le supérieur hiérarchique concerné devra, dans un délai raisonnable, organiser un entretien avec le salarié afin de rechercher avec lui des solutions permettant de normaliser la situation.
Article 7 – Droit à la déconnexion
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit se faire dans le respecter leur vie personnelle.
A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de plages horaires raisonnables, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).
Aucun salarié n'est tenu de consulter, ni de répondre, à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, à proscrire pendant les périodes de congés et périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés qui estimeraient ne pas être mis en mesure de bénéficier de leur droit à la déconnexion devront se rapprocher de la Direction de l’entreprise ou de leur responsable hiérarchique pour évoquer les difficultés rencontrées.
Article 8 – Dispositions finales
8.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
8.2 – Révision de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les)article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
8.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
8.4 - Prise d’effet et formalités
Le texte du présent accord est déposé :
auprès de la DIRECCTE, sur la plate-forme « TéléAccords »
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Fait à Paris,
Le
Pour la société DIGITAL FASHION GROUP, sa Présidente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Salariée mandatée par la CFE-CGC
Les salariés (PV de la consultation du XXX 2018 joint)
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