Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008589
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : DIABO
Etablissement : 44935413300034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD D'ENTREPRISE

PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la Société DIABO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 449354133 RCS NICE code NAF 7312Z nuùméro siret 44935413300034 dont le siège social est situé 5-7 avenue Santa Flor 06100 Nice, agissant par l’intermédiaire de ses représentantes légales : MX et MX

et

l’ensemble des salariés de la société DIABO, consulté sur le projet d’accord,

dénomé « les salariés », d’autre part,

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21, L 2232-22 et R 2232-10 à R 2232613 relatif aux modalités de négociation des accords d'entreprises dépourvues de délégué syndical ou de comité social et économique dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Préambule

Par application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la SARL DIABO dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel ce projet d'accord visant à mettre en place un aménagement du temps de travail sur une semaine de 4,5 jours.

En effet, l'entreprise, ayant une activité principale d'agence de communication souhaitant améliorer les conditions du travail de son personnel et favoriser ainsi un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée souhaite proposer d'organiser le temps de travail hebdomadaire de son agence sur 4,5 jours au lieu de 5 jours.

Le projet d'accord a été communiqué à chacun des salariés de SARL DIABO, le 3 avril 2023.

Chacun a disposé d'un délai de 15 jours pour le lire, communiquer ses observations, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées.

Le projet d'accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles I-.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.

Article 1 — Objet de l'accord

Le présent accord porte sur la mise en œuvre et l'application de l'aménagement du temps de travail dans le cadre hebdomadaire de l'entreprise.

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Article 7 - Programmation indicative et délai de prévenance

L'employeur établira pour chaque année, après consultation des membres du Comité Social et Economique s'il existe, un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur les semaines du mois.

Ce calendrier sera établi et affiché au moins quinze jours avant le début de la période de référence annuelle.

Article 7-2 Modification de la durée, de la répartition ou de l'horaire de travail

Ce calendrier pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés notamment dans les cas suivants :

  • Surcroît exceptionnel d'activité o Travaux urgents

  • Absence d'un ou plusieurs salariés pour quelque motif que ce soit • Aléas climatiques ou sanitaires o Nécessité de réorganiser le service pour son bon fonctionnement

Cette liste n'est pas exhaustive dès lors que tout changement est justifié pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.

Article 8 - Durées maximales de travail à respecter

Durée de travail maximales

Pour les salariés à temps complet

0 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

Pour l'ensemble des salariés

0 48 heures hebdomadaires 10 heures par jour

Repos quotidien et hebdomadaire

Le personnel bénéficie d'un repos quotidien entre 2 journée de travail de 11 heure consécutif minimum. La durée de ce repos, s'ajoute à celle du repos hebdomadaire de 24 heures lequel sera donné principalement le dimanche.

Article 9 - Suivi du temps de travail

La durée du travail des salariés sera décomptée quotidiennement par tout moyen d'enregistrements qui sera mis en place par l'entreprise et que les salariés s'engagent à renseigner selon les modalités définies par la Direction.

Article 10 - Rémunération

L'organisation du temps de travail hebdomadaire sur 4,5 jours s'effectuera avec maintien des rémunérations mensuelles perçues au 1er juillet 2023.

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Article 19 — Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès

De la DREETS, sur la plateforme

« https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ »

Du Conseil de Prud'hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les formalités de dépôt auprès de l'administration seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation.

Fait à Nice, le 30 mai 2023.

En 4 exemplaires originaux

(1 pour la DREETS, 1 pour le Greffe du Conseil de prud'hommes, 1 pour la Direction, 1 pour l'affichage)

Signature de l'employeur Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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