Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la VA pour 2023" chez AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE

Cet accord signé entre la direction de AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T01623003173
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE
Etablissement : 44937017000085

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2018 (2018-07-03) Accord d'entreprise relatif au temps de travail (2019-11-27) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2019 (2019-05-21) Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2021 (2021-06-10) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2022 (2022-05-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2023

Entre

Airbus Flight Academy Europe SAS, société par actions simplifiées au capital de 38.200 euros, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 449 370 170 dont le siège social est situé 39 rue des Figuiers 16430 Champniers, représentée, son Président, d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • CFDT, représentée par

  • CFE-CGC, représentée par

  • CGT, représentée par

  • FO, représentée par

  • SNPL, représentée par

D’autre part,

Est conclu l’accord suivant :

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies les 6 et 20 avril 2023, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales représentatives un certain nombre d’informations relatives notamment à la situation salariale des collaborateurs par catégories professionnelles, par âge et par sexe : salaire annuel et mensuel moyen prévisionnel pour 2023 (sans augmentation), la dispersion du salaire mensuel et annuel prévisionnel pour 2023 (sans augmentation), la prime d’ancienneté annuelle et mensuelle moyenne prévisionnelle pour 2023 (sans augmentation), la dispersion de la prime d’ancienneté mensuelle et annuelle prévisionnelle pour 2023 (sans augmentation), l’évolution de l’inflation et des augmentations au sein de la société ; les réévaluations des primes au sein de la société, ainsi que les autres avantages financiers consentis.

La Direction a également formulé sa première proposition et a procédé au recueil des revendications des Organisations Syndicales. En réponse, la Direction a formulé une contre-proposition qui a emporté l’adhésion de principe des Organisations Syndicale.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a confirmé sa proposition qui a obtenu l’adhésion formelle des Organisations Syndicales.

La Direction et les Organisations Syndicales signataires se sont donc accordées sur les mesures du présent accord.

I– DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à la société Airbus Flight Academy Europe SAS.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord concerne tous les salariés de la société Airbus Flight Academy Europe SAS.

Cependant pour pouvoir prétendre à l’application du thème rémunération, les salariés devront, sous conditions cumulatives :

  • Ne pas avoir une rémunération fixée par des dispositions légales telles que les apprentis, jeunes en formation ou en insertion professionnelle et les stagiaires.

  • Avoir un contrat de travail en cours au 27 juin 2023 ;

  • Avoir une date de début de contrat de travail antérieure au 1er mai 2023.

Article 3 – Définition de la masse salariale

La masse salariale retenue pour le calcul des budgets globaux des augmentations est la masse salariale au 30 avril 2023 des salariés éligibles tels que définit à l’article 2.

Pour les salariés à temps plein, la masse salariale sera calculée sur le salaire mensuel de base (forfait jours et 151.67 heures).

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte du salaire brut réellement perçu en raison de la durée de travail définie.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an non renouvelable.

Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2023 et cessera de produire effet au 31 décembre 2023.

A l’expiration de cette période, il ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à son terme.

Les mesures d’augmentation 2023 seront effectuées, si possible, sur la paie de juin 2023 avec un effet rétroactif au 1er  janvier  2023.

II – Politique salariales

Article 5 – Egalité salariale

Les analyses fournies n’ont pas permis d’identifier, dans la politique pratiquée par l’entreprise, de différenciation négative entre les hommes et les femmes qu’il conviendrait de corriger.

Après analyse et discussions sur les données statistiques distribuées aux partenaires sociaux notamment salariales, les parties constatent que l’entreprise est garante du principe d’égalité professionnelle femmes /hommes.

Article 6 – Augmentation générale (AG)

L’augmentation générale est fixée à 2% du salaire de base.

Il est précisé que pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de cette augmentation générale sur le salaire mensuel de base ne peut être inférieur à une valeur planchée de 100€ brut.

La somme sera proratisée en cas de temps partiel ou de forfait jours réduit.

Article 7 – Augmentations individuelles (AI)

Les augmentations individuelles seront attribuées selon le bilan des objectifs de l’entretien annuel d’évaluation de 2022.

Il est précisé, que l’attribution du pourcentage d’AI ne tiendra pas compte des majorations et minorations exceptionnelles.

Résultat obtenu sur les objectifs fixés % augmentation individuelle
< 80 % 0%
80% à <90 % 1.6%
90% à <100% 1.8%
100% 2%
> 100% à 105% 2.1%
> 105% 2.2%

Pour les salariés présents en 2022 et ceux recrutés depuis le 1er janvier 2023, n’ayant pas bénéficié de l’évaluation des objectifs 2022 (arrêt de travail sur la période des entretiens, arrivée en cours d’année 2022…), l’augmentation individuelle fera l’objet d’un échange entre l’encadrement et la responsable ressources humaines.

Article 8 – Budget

Article 8.1 – Budget AG

Le budget d’AG est fixé à 2% de la masse salariale telle que définie à l’article 3.

Article 8.2 – Budget AI

Le budget d’AI est fixé à 2% de la masse salariale telle que définie à l’article 3.

Article 8.3 – Budget Supplémentaire

Le budget supplémentaire est fixé à 1.5% de la masse salariale telle que définie à l’article 3.

Ce budget de 1.5% permet de financer :

  • la valeur plancher de l’AG telle que définie à l’article 6 du présent accord ;

  • les revalorisations salaires et les promotions à la discrétion de la Direction.

III – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 9 – Intéressement

Les parties rappellent qu’un accord sur l’intéressement des salariés aux bénéfices de l’Entreprise a été signé le 22 février 2017, pour une durée déterminée de 3 ans, reconductible par tacite reconduction.

L’accord reste donc applicable à compter de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 10 – Participation

Les parties rappellent qu’un accord sur la Participation été signé le 21 novembre 2014, pour une application à compter de l’exercice social ouvert le 1er janvier 2014.

Cet accord a fait l’objet d’un avenant le 29 mai 2015 et le 22 février 2017.

Cet accord ayant été signé pour une durée indéterminée, les parties ont estimé qu’il n’était pas nécessaire pour le moment de le renégocier.

IV – LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 11 – Rentrée scolaire

Exceptionnellement, le jour de la rentrée scolaire 2023 de leur(s) enfant(s), les salariés AFAE, ayant des enfants en maternelle et jusqu’à la 6ème, pourront bénéficier d’un aménagement de leurs horaires de travail afin de pouvoir assister à cet évènement, sous réserve que cet aménagement ne perturbe pas l’organisation de l’activité.

Le salarié devra en faire la demande 15 jours avant l’évènement auprès de son Responsable hiérarchique. En cas de péril sur l’organisation, certaines demandes pourront être refusées.

V – DISPOSITION FINALE

Article 12 – Suivi de la politique de rémunération 2023

Les parties se rencontreront dans la période de mars à mai 2024 afin d’apprécier l’application du présent accord par catégories socioprofessionnelles, genre et âge.

Cette rencontre permettra d’en tirer les conséquences en tant que de besoin pour les personnels de la société Airbus Flight Academy Europe SAS.

Article 13 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, à savoir : dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » et dépôt en un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Charente.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail

Un exemplaire original de l’accord sera adressé à la Direction du travail des Armées.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, il sera disponible sur « qualidoc » et il sera également envoyé à tous les salariés par email.

Fait à Champniers, le 20 avril 2023

En 8 exemplaires originaux

Pour la société

Président

Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT FO CFE-CGC

CGT SNPL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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