Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 21 AVRIL 2000 RELATIFS AUX DISPOSITIONS PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : A04218004414
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS
Etablissement : 44940007600021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-22

VAAVENANT A L’ACCORD DU 21 AVRIL 2000 RELATIFS AUX DISPOSITIONS PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS

D’une part,

ET : les organisations syndicales représentatives au sein de la Société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS, à savoir :

  • Le syndicat CFDT,

  • Le syndicat FO,

  • Le syndicat CFTC,

  • Le syndicat CFE-CGC,

  • Le syndicat CGT

D’autre part.

Le présent titre se substitue aux dispositions de l’article 4-3 relatif au forfait annuel en jours issues de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 21 avril 2000, ainsi qu’à l’avenant à ce même accord, du 30 novembre 2015.

Article 1 – Bénéficiaires

Compte tenu des activités, de l’organisation et des modes de travail existants au sein de l’entreprise, certaines catégories de personnel ne peuvent pas être occupées selon l’horaire collectif.

Ces salariés bénéficient d’une durée du travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

1.1 Rappel de la définition légale

En application de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont visés :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

1.2 Salariés éligibles

Au jour de la conclusion du présent avenant, les parties conviennent expressément que seuls les salariés autonomes (cadres et/ou non cadres) au sens de la définition précitée, à l’exclusion des cadres dirigeants, sont éligibles au dispositif.

En pratique, il s’agit des salariés appelés à travailler effectivement et objectivement avec une responsabilité d’encadrement, une réelle autonomie et une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.

À ce titre, sont notamment concernées les :

  • Cadres positionnés jusqu’au niveau III B inclus ;

  • Salariés non cadres classés au niveau V et au-delà, lorsque la nature de leur fonction et leur degré d’autonomie le justifient.

    À cet égard, seuls les salariés non cadres occupant des fonctions de management de production, des fonctions directement connexes à la production (maintenance, outillage) ou de techniciens pour l’ensemble d’un atelier de production pourront être éligibles au dispositif.

    Ce champ d’application pourra néanmoins être élargi en fonction de l’évolution des emplois et des embauches.

En revanche, les salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus des dispositions relatives au forfait en jours sur l’année, ces derniers ne relevant pas de la législation relative à la durée du travail.

Article 2 – Caractéristique des conventions de forfait annuel en jours

Chaque salarié éligible au forfait annuel en jours se voit proposer une convention individuelle de forfait écrite, si cette dernière n’est pas déjà prévue dans son contrat. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération afférente et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.

Article 3 – Durée du forfait annuel en jours et période de référence

3.1 Période de référence

La période de référence du décompte de nombre de jours travaillés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.

3.2 Durée du forfait annuel en jours

Le forfait annuel ne peut excéder 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés.

Article 4 – Modalités de décompte des jours travaillés

La durée du travail des salariés visés à l’article 1.2 du présent avenant est décomptée en nombre de jours de travail, à l’exclusion de toute référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année civile visée à l’article 3.1 du présent avenant.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrés de la semaine.

Les salariés éligibles organisent en toute autonomie leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, sous réserves de respecter les garanties visées à l’article 6 du présent avenant.

Il est rappelé que l’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous…).

Article 5 – Jours de repos supplémentaires

5.1 Détermination des JRS

Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés (dont la journée de solidarité), chaque salarié visé à l’article 1.2 du présent avenant bénéficiera de jours de repos, sans réduction de sa rémunération fixe.

Le nombre de jours de repos supplémentaire est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier en fonction du calendrier.

Ces jours de repos seront calculés par la Direction au début de chaque période de référence visée à l’article 3.1 du présent avenant, selon les modalités suivantes :

365 ou 366 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • X jours fériés (hors week-end), selon les années

  • 25 jours de congés payés

  • 218 jours travaillés (dont la journée de solidarité)

= X jours de repos supplémentaires

Les droits relatifs aux jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence effectivement réalisé par chaque collaborateur sur la période de référence.

Exemple pour l’année 2018 :

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi / Dimanche)

  • 9 jours fériés

  • 25 jours de jours de congé payés

  • 218 jours travaillés

= 9 jours de repos supplémentaires

5.2 Prise des jours de repos supplémentaires (JRS)

La prise des JRS s’effectue sur l’année civile visée à l’article 3.1 du présent avenant.

Au cours de cette période, le salarié et son responsable hiérarchique procèderont à des bilans intermédiaires sur le solde de jours restant à prendre, à l’occasion des entretiens semestriels visés à l’article 7.2 du présent avenant.

Les JRS accordés aux salariés sont pris par journée entière, à la condition d’avoir fait l’objet d’une acquisition préalable.

Les dates de prise des JRS sont déterminées par le salarié après avis de la Direction, le salarié devant formuler son choix en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Les salariés sont invités à positionner leurs JRS de manière régulière afin d’éviter une accumulation et de limiter le risque d’être confronté à l’impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.

À titre dérogatoire, en cas d’incapacité de solder la totalité des JRS sur l’année civile, le délai de prise des JRS est reporté au 31/03/N+1.

Article 6 – Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties rappellent qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis :

  • Ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,

  • Ni à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures,

  • Ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties rappellent que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours bénéficient des garanties suivantes :

  • Repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

  • Chômage des jours fériés dans les limites prévues par le Code du travail et la convention collective de branche,

  • Congés payés,

  • Limitation à 13 heures de l’amplitude maximale quotidienne de travail,

  • Limitation de l’amplitude maximale hebdomadaire de travail : 60 heures par semaine.

Pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessus.

Article 7. Cas particulier des cadres en forfait jours réduit

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait fixé sur une base inférieure à 218 jours travaillés par an.

La mise en place d’un forfait jours réduit nécessitera l’accord de la Direction de l’entreprise et sera formalisée par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

Par ailleurs, une telle situation impliquera nécessairement une réduction, à due proportion, des jours de repos supplémentaires.

Article 8 – Contrôle du nombre de jours travaillés et suivi de la charge de travail

8.1. Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D.3171-10 du Code du travail.

Ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, et son objet porte uniquement :

  • Sur le décompte des journées de travail au titre du forfait,

  • Sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours

Ce contrôle s’opère au moyen du système de badgeage en vigueur dans l’entreprise, au titre duquel le salarié est tenu de badger lors de son arrivée à la prise de poste ainsi qu’à son départ.

Ce contrôle a notamment pour objet de s’assurer que les salariés respectent bien ses repos quotidien et hebdomadaire.

De plus, le salarié est tenu de remplir quotidiennement le document de suivi (Annexe 1).

Il est rappelé que ce document fait apparaître :

  • Le nombre et la date des journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires liés au forfait, absences justifiées ou autres).

  • Le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

  • Il permet en outre de signaler les jours où une amplitude de travail de plus de 13 heures a été dépassée

Ce document doit être remis mensuellement à la Direction des Ressources Humaines tous les 5 du mois suivant qui contrôle les amplitudes de travail et de repos, et le nombre de jours travaillés.

Cet outil permet par ailleurs au salarié de signaler toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

8.2. Suivi de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

Dans ce cadre, la Direction assurera ainsi le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés visés à l’article 1.2 du présent avenant et de leur charge de travail.

Ce suivi prendra la forme d’entretiens individuels semestriels au cours desquels le salarié et son responsable hiérarchique feront un bilan sur le semestre écoulé :

  • Du nombre de journées travaillées,

  • Du solde des droits à repos (congés payés et jours de repos supplémentaires),

  • De la charge et de l’amplitude de travail,

  • De la prise effective des temps de pause (lors du déjeuner par exemple).

Lors de ces entretiens périodiques, les participants devront:

  • s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé ;

  • s’assurer que le salarié est bien en mesure d’exercer son droit à repos ;

  • échanger sur la conciliation de sa vie personnelle et professionnelle.

S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

  • D’un allègement de la charge de travail,

  • D’une réorganisation des missions confiées au salarié,

  • De la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Ces entretiens périodiques feront l’objet d’un compte-rendu annexé au présent accord (annexes 2 et 2bis).

8.3 Dispositif d’alerte

En complément de ces entretiens semestriels, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien auprès de leur responsable hiérarchique et / ou de la Direction des Ressources Humaines, pour faire le point s’ils identifient des difficultés inhabituelles portant sur leur organisation du travail et / ou leur charge de travail (charge de travail trop importante ou au contraire, baisse d’activité anormale), ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et / ou hebdomadaire.

Dans cette hypothèse, la Direction s’engage à ce que le salarié concerné soit reçu en entretien dans un délai de 10 jours.

Un compte rendu contradictoire acte de la situation et identifie les mesures mises en place.

Article 9– Incidence des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

9.1 Détermination du nombre de jours à travailler

Le nombre de jours travaillés fixé conventionnellement à l’article 3.2 du présent avenant s'entend pour une année complète de travail sur la période définie à l’article 3.1 du présent avenant et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.

Pour les salariés entrés en cours de période de référence : ils ne bénéficient pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il sera établi une proratisation du nombre de jours de travail à effectuer sur l'année en cours selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur) :

218 x (nb jours ouvrés jusqu’à la fin de l’année / nb de jours ouvrés de l’année) + nb de jours de congés acquis mais non prenables sur la période

Pour les salariés sortis en cours de période de référence: un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée pendant la période de préavis, selon la formule suivante :

Nb de droits à JRS sur une année complète / 12 x nb de mois réellement effectués

9.2 Gestion des jours de repos supplémentaires

Le bénéfice de la totalité du nombre de JRS correspond à une année complète de travail sur la période de référence pour un collaborateur à temps plein.

Le nombre de JRS octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction de la présence du salarié au cours de cette période de référence.

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, les JRS seront attribués au prorata du temps restant à effectuer au cours de la période de référence et arrondis au nombre supérieur.

En cas de sortie en cours d’année, les JRS seront décomptés au prorata du temps effectué.

Si le salarié a pris plus de jours que ceux auxquels il peut prétendre, la compensation sera effectuée dans son solde de tout compte.

Les parties rappellent que la récupération des jours d’absence pour maladie par le retrait des jours de repos est prohibée.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, les absences du personnel non-assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle de ce nombre de JRS. 

Article 10 – Période de prise des congés

La période de prise des congés légaux, supplémentaires et d’ancienneté est alignée sur la période légale de prise des congés payés, à savoir du 01/06/N au 31/05/N+1, à compter du 01/01/2018.

Seule la prise des JRS s’effectue sur l’année civile.

Article 11 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Cela implique pour les salariés le droit de se déconnecter des outils numériques leur donnant accès aux ressources de l’entreprise en dehors de leur temps de travail.

Il est ainsi rappelé que les salariés visé à l’article 1.2 du présent avenant n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou à toute autre forme de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du contrat de travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle et les appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance de ces messages qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail, sauf cas particulier du salarié en astreinte qui se doit d’être joignable par sa hiérarchie.

Il est également demandé aux salariés de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques au strict nécessaire pendant ces périodes.

Article 12 – Dispositions finales

12.1 Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales régissant les accords collectifs d’entreprise, à compter du 1er mars 2018.

12.2 Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

12.3 Revoyure

Au terme des 24 premiers mois d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin de prendre en compte les évolutions au sein de l’entreprise et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires.

Le cas échéant, un avenant au présent accord sera alors conclu, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.

12.4 Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux dispositions du Code du Travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

12.5 Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.

12.6 Dépôt et publicité

Le présent avenant est établi en 8 exemplaires originaux destinés aux signataires du présent accord et aux dépôts suivants qui seront effectués par la Direction de la Société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS dans les quinze jours de sa conclusion :

  • un exemplaire original et un exemplaire informatique destinés à L’Unité de la Loire de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes.

  • un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montbrison.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel et notifié aux organisations syndicales représentatives de la branche.

Il sera en outre transmis pour information à la Commission paritaire de branche et publié sur la base de données nationale.

Fait à Chazelles sur Lyon en 8 exemplaires originaux, 22 Février 2018

Pour la Société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS SAS,

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CGT

Annexe 1 – Document de suivi du nombre de jours travaillés

Annexe 2 – Compte-rendu de l’entretien semestriel sur le forfait annuel en jours – 1er semestre

COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN SEMESTRIEL SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1er semestre – Bilan intermédiaire

Nom et prénom du salarié : ……
Poste occupé : Responsable hiérarchique :
Date de l’entretien : Période analysée : 01 Juillet au 31 décembre 2017
  • Bilan intermédiaire sur l’utilisation du forfait

Base annuelle du forfait : 218 jours travaillés
Nombre de jours travaillés au titre du semestre écoulé :
Nombre de jours travaillés jusqu’au 31 décembre :
  • Bilan intermédiaire sur les droits à repos

Nombre de jours de repos supplémentaires (ancienneté, RTT, senior, Sagem) Pris : ……..
Restant à prendre : ……
Nombre de jours de congés payés Pris : ……
Restant à prendre : ……..
Positionnement des jours de repos à prendre au cours du prochain semestre :……
Le cas échéant, motifs de la non prise des jours de repos prévus :
  • Charge de travail et maîtrise du temps professionnel par rapport à la vie professionnelle et familiale

Echanges sur la charge de travail au quotidien et sur l’année Commentaires
Responsable Salarié
Contrôle de la déclaration quotidienne au moyen du système de badgeage
Volume de la charge de travail et répartition dans le temps
Organisation du travail du salarié par rapport à celle du service, de l’entreprise
Fréquence des déplacements
Respect de l’amplitude maximale journalière (13h) de travail
Respect des repos minimaux quotidiens et hebdomadaires (11h quotidien et 35h hebdo)
Prise effective des jours de repos (RTT, jours de repos supplémentaires, jours fériés, congés-payés...)
Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
Rapport entre la rémunération perçue par le salarié et les contraintes professionnelles qui lui sont imposées dans le cadre du forfait jours

Anomalies identifiées :

  • Nature des anomalies :

  • Origines des anomalies :

  • Plan d’actions (et échéances) envisagé :

  • Conclusions de l’entretien

Commentaire du salarié Commentaire du responsable
Signature du salarié : Signature du responsable :
Date : Date :

Annexe 2bis – Compte-rendu de l’entretien semestriel sur le forfait annuel en jours –2ème semestre

COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN SEMESTRIEL SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2ème semestre – Bilan annuel

Nom et prénom du salarié : ……
Poste occupé : Responsable hiérarchique :
Date de l’entretien : Période analysée : 01 Juillet au 31 décembre 2017
Base annuelle du forfait : 218 jours travaillés
Nombre de jours travaillés au titre du semestre écoulé :
Nombre de jours travaillés au titre de l’année :
  • Bilan annuel sur l’utilisation du forfait

  • Bilan annuel sur les droits à repos

Nombre de jours de repos supplémentaires (ancienneté, RTT, senior, Sagem) Pris : ……
Restant à prendre : ……
Nombre de jours de congés payés Pris : ……
Restant à prendre : ……
Cause de la non prise des jours de repos :
  • Charge de travail et maîtrise du temps professionnel par rapport à la vie professionnelle et familiale

Echanges sur la charge de travail au quotidien et sur l’année Commentaires
Responsable Salarié
Contrôle de la déclaration quotidienne au moyen du système de badgeage
Volume de la charge de travail et répartition dans le temps
Organisation du travail du salarié par rapport à celle du service, de l’entreprise
Fréquence des déplacements
Respect de l’amplitude maximale journalière (13h) de travail
Respect des repos minimaux quotidiens et hebdomadaires (11h quotidien et 35h hebdo)
Prise effective des jours de repos (RTT, jours de repos supplémentaires, jours fériés, congés-payés...)
Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
Rapport entre la rémunération perçue par le salarié et les contraintes professionnelles qui lui sont imposées dans le cadre du forfait jours

Anomalies identifiées :

  • Nature des anomalies :

  • Origines des anomalies :

  • Plan d’actions (et échéances) envisagé :

  • Conclusions de l’entretien

Commentaire du salarié Commentaire du responsable
Signature du salarié : Signature du responsable :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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