Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ANNUALISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez PHARMACIE DE L'ATLANTIQUE - PHARMACIE DU CLOCHER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE DE L'ATLANTIQUE - PHARMACIE DU CLOCHER et les représentants des salariés le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08519001110
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DU CLOCHER
Etablissement : 44945508800020 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’ANNUALISATION DU TRAVAIL
A TEMPS PARTIEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SELARL Pharmacie du Clocher
Dont le siège social est situé à 10 rue du Clocher à BRETIGNOLLES SUR MER (85470)
Immatriculée sous le numéro SIRET 449 455 088 00020 –APE 4773z
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant,
D’une part,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés » :
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société PHARMACIE DU CLOCHER en optimisant l’organisation du temps de travail des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine au jour de la signature des présentes.
En l’absence de dispositions prévues par la convention collective nationale de la Pharmacie d’Officine sur le sujet, le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société PHARMACIE DU CLOCHER et pour son personnel, de se doter d’un outil de flexibilité permettant l’aménagement du temps du travail sur l’année. Il est justifié par les variations saisonnières de l’activité de la société sise sur la commune touristique de Brétignolles sur Mer (85).
Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
AINSI, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Cadre juridique
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, et par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de mettre en place avec l’approbation des 2/3 du personnel, un accord d’entreprise permettant de recourir à l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Le présent accord est conclu en application de l’article L 3121-44 qui prévoit que le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année peut être mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine à la date de signature des présentes.
Elle peut concerner tous les emplois, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris les saisonniers.
Article 3. Objet : annualisation du temps de travail à temps partiel
3.1- Durée collective du travail de principe des salariés à temps partiel
Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime collectif d’annualisation du temps de travail pour les salariés qui seront embauchés sur une durée du travail inférieure à 35 heures par semaine en moyenne par an.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel précisera le recours au dispositif d’annualisation du temps de travail.
Son contrat précisera la base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne, ainsi que la durée annuelle de travail à réaliser. Celle-ci sera déterminée en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de jours de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaire et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence.
Conformément aux dispositions de la convention collective de la pharmacie d’officine, la durée minimale de travail contractuelle des salariés concernés, quelle que soit la nature de leur emploi, est fixée à 16 heures en moyenne par semaine, ou équivalent annuel calculé sur la période d’aménagement du temps de travail, sauf application des dérogations légales prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail (à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles, ou de cumul de plusieurs activités professionnelles, sous réserve de regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, ou pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études).
Pour le personnel de nettoyage, cette durée est fixée à 5 heures en moyenne par semaine (ou équivalent annuel calculé sur la période d’aménagement du temps de travail).
Une seule interruption d’activité au cours d’une même journée, dont la durée ne peut excéder 2 heures, peut être prévue.
3.2- Période de référence
Compte tenu de l’activité saisonnière de la société durant les périodes de vacances scolaires du printemps, de l’été (saison touristique) et de l’automne, la durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Elle peut également, de manière dérogatoire, être fixée contractuellement entre les parties, sur une période inférieure à l’année civile, notamment dans le cas des salariés en contrat à durée déterminée.
3.3- Variation des horaires
La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 16 h et 34,5 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Toute autre amplitude de variation inférieure peut être mise en place.
Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle (voir article 3-1 ci-dessus) et le plafond de 34,50 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.
3.4- Programmation indicative et délai de prévenance
Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur 12 mois (12 mois consécutifs ou année civile ou exercice comptable...) ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.
Cette programmation sera soit annexée au contrat de travail ou avenant au contrat de travail, soit remise en mains propres contre décharge au salarié concerné en cas de modification de la programmation.
Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non- limitative) : variations et surcroîts d'activité liés ou non à la saison, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents, etc…
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.
La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.
Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.
3.5- Rémunération mensuelle moyenne
La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel modulé est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré.
La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12.
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cours de période, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel ne donnent lieu ni à paiement ni à majoration.
En fin de période, les heures complémentaires effectuées, dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat, et en dépassement de l’horaire contractuel prévu, bénéficieront des majorations prévues à l’article 13 bis de la convention collective de la Pharmacie d’officine.
3.6- Prise en compte des absences
3.6.1 - Au plan de la rémunération
Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée,...) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié.
En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés,...) le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
3.6.2 - Au plan du décompte des heures de travail
Les heures d'absences régulièrement justifiées par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning remis à l'intéressé.
3.7- Contrôle de la durée de travail effectif
Des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de chaque salarié.
Ce décompte est effectué soit par le responsable hiérarchique soit par un système de décompte auto -déclaratif, validé par le responsable hiérarchique.
Un document de suivi sera remis mensuellement à chaque salarié permettant de faire un suivi de son temps de travail.
3.8- Régularisation en fin de période annuelle
Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois avant la fin de la période annuelle de modulation.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d'absence, maladie ou accident) pourront faire l'objet de récupération dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée. À défaut, elles sont acquises au salarié.
Lorsque la durée du travail est supérieure à la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail, les heures travaillées en sus bénéficieront d’une majoration de 15%. Aucun repos compensateur de remplacement n’est autorisé en lieu et place de cette rémunération.
3.9- Régularisation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ou de période de modulation infra-annuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de modulation considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement de la majoration fixée à l'article 3.8 ci-dessus.
Article 4. Droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective applicable, sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 6. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 7. Dénonciation et révision
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail.
Article 8. Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte compétente en version dématérialisée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, et au plus tard au 1er janvier 2019.
Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.
Article 9. Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
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Fait à Brétignolles sur Mer
Le 11 décembre 2018.
Pour la société PHARMACIE DU CLOCHER :
XXXXXXXXXXXX, Gérant.
Les salariés, dont l’approbation à la majorité des 2/3 a été recueillie lors du vote du 27 décembre 2018, et dont le procès-verbal de résultats de la consultation est annexé au présent accord.
PROCES -VERBAL D’APPROBATION DU PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE
La direction ayant remis à chaque membre du personnel le projet d’accord en date du 11 décembre 2018, il leur est alors posé la QUESTION SUIVANTE :
« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel au 1er janvier 2019? »
Nom Prénom | OUI | NON | EMARGEMENT |
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Fait à XXXXXXXXXXXXXXX, le XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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