Accord d'entreprise "accord collectif sur le temps de travail des salariés autonomes" chez HOLDAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOLDAS et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97419001282
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDAS
Etablissement : 44946979000025 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
HOLDAS
Accord collectif sur le temps de travail des salariés autonomes
Le présent accord est conclu entre :
ENTRE :
La société
HOLDAS
21 AVENUE DU 14 JUILLET 1789,
97420 LE PORT
Siret : 44946979000025
Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Co-Gérant ayant tout pouvoir à l’effet des parties.
D’une part ;
(Ci-après désignée « la Société »)
ET
Les membres du personnel, ayant statué à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 27/06/2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part ;
(Ci-après désignés « Les salariés »)
PREAMBULE
La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
La signature du présent accord fait suite à la consultation du 27/06/2019 dont le procès-verbal et la feuille d’émargement sont joints en annexe.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.
ARTICLE 2 – Durée et prise d’effet
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt auprès des administrations compétentes.
Si des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles impératives viennent modifier celles actuellement en vigueur, celles-ci s’appliqueront automatiquement à leur date d’entrée en vigueur.
ARTICLE 3 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent auprès duquel est déposé le présent accord.
La notification de cette adhésion devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties signataires.
Il est rappelé que l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle, et portera nécessairement sur l’entier contenu du présent accord.
ARTICLE 4 – Modification / révision
Le présent accord est révisable au gré des parties signataires ou adhérentes selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision du présent accord par l'une des parties signataires et adhérentes, représentatives dans son champ d’application, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes.
Le cas échéant, les parties se réuniront dans un délai de deux mois, à l’initiative de l’employeur, afin d’étudier les propositions de modification(s).
Toute modification fera l’objet d’un avenant modificatif qui sera annexé au présent accord. En l’absence d’avenant, les dispositions de l’accord initial resteront en vigueur.
ARTICLE 5 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Toute dénonciation du présent accord et de ses annexes par l'une des parties signataires et adhérentes, ou par un syndicat majoritaire, doit obligatoirement faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail et être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires et adhérentes, dans les délais légaux.
A l’issue d’un préavis de trois mois, l’accord dénoncé continuera de produire ses effets, conformément aux dispositions légales, pendant la durée d’un an, sauf signature d’un accord de substitution dans l’intervalle. A défaut, et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet, sous réserve du seul maintien de la rémunération antérieure le cas échéant, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature des présentes.
ARTICLE 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord est rédigé en 3 exemplaires dont un original pour chaque partie signataire.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 7 – Le temps de travail des salariés autonomes : Forfait en jours travaillés sur l’année
7.1 Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés autonomes sont les salariés, cadres ou non-cadres, qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du temps de travail ne peuvent être prédéterminés en raison de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont concernés par la mise en place du forfait jour.
L’annexe 1 fixe, à titre informatif, la liste des fonctions éligibles au forfait annuel en jours, à la date de conclusion du présent accord.
Ces salariés verront leur temps de travail décompté en jour sur l’année.
7.2 Durée du forfait
Le nombre de jours de travail effectif prévus pour réaliser les missions confiées au titre d’une année civile est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours de travail sera indiqué dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail formalisant la convention de forfait en jours sur l’année.
Ce forfait annuel pourra être inférieur pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète. Le salarié bénéficiera dans ce cas, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant sur une base annuelle complète.
Dans le cas des salariés entrés en cours d'année n'ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait de jours travaillés est majoré des jours de congé manquants.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu au premier alinéa est déterminé prorata temporis.
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) correspondant au forfait annuel de 218 jours travaillés sera précisé chaque début d’année aux salariés concernés.
A titre indicatif, le nombre de JRS sur les trois prochaines années, correspondant à 218 jours de travail, est indiqué en annexe 2.
Les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées, et communiquées à la hiérarchie. Les dates de prise des JRS sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission.
7.3 Convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci, en cas de mise en place du forfait en jours après l’embauche du salarié, constitue un avenant au contrat de travail.
Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect de l’article 7.2. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 7.1 de cet accord.
7.4 Prise en compte des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction du nombre de repos mentionnés à l’article 7.2 proportionnelle à la durée de ces absences.
7.5 Obligations de repos et limites au temps de travail
Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ou en demi-journées ne sont pas soumis aux durées maximales de travail légales et réglementaires en vigueur. Des garanties spécifiques sont néanmoins prévues dans le présent accord, pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les salariés en forfaits jour devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire légales et réglementaires en vigueur, soit, au minimum, 11 heures entre deux journées de travail et 35 heures entre deux semaines de travail. La société veillera au bon respect de cette obligation.
Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion informatique/numérique, visant à limiter l’utilisation de leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos. Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation du travail du salarié et d’utilisation de téléphones, smartphones, ordinateurs portables professionnels et/ ou tout autre outil informatique mis à la disposition du salarié, ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 13 heures, ni le non-respect des repos journalier et hebdomadaire.
Enfin, il résulte du dispositif conventionnel du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 par année civile, que les salariés bénéficient, en principe, de l'équivalent de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir la santé des salariés et de favoriser l'articulation vie privée - vie professionnelle, la durée du repos hebdomadaire sera par priorité de 2 jours consécutifs, sauf situations exceptionnelles sur constat de nécessités conjoncturelles de service exigeant la présence du salarié, et/ou d’exigences liées aux contraintes de l’activité.
En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.
7.6 Suivi
Les JRS devront faire l’objet d’une demande préalable par le salarié en forfait jours auprès de sa hiérarchie, sous un délai de prévenance de 7 jours.
Les salariés devront remplir et transmettre à leur hiérarchie, chaque mois, une fiche récapitulative indiquant :
la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
la date des journées ou des demi-journées de repos prises et leur nature (congés payés, repos hebdomadaire, JRS…) ;
les éventuelles difficultés liées à leur charge de travail.
Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un entretien annuel avec leur hiérarchie.
Sans attendre cet entretien annuel, un entretien pourra également être organisé avec la hiérarchie dans les conditions suivantes :
le salarié s’estime confronté à des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation et sollicite un entretien ;
l’employeur, qui fait le point chaque semestre sur les éventuelles difficultés indiquées sur les fiches mensuelles, constate que le salarié a rencontré des difficultés sur au moins trois des six mois écoulés.
Fait à Le Port, le xxx/xx/2019
en 3 exemplaires
Signature du co-gérant
ANNEXE 1 : Liste des postes concernés par la mise en place du forfait jour. Sont considérés comme salaries autonomes, les postes de : - Chef de projet H/F - Chargé de projet H/F - Directeur réseau Assurances H/F - Responsable administratif et financier H/F - ainsi que tout autre poste crée dans l’entreprise ultérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord et répondant aux critères définis au “7.1 Salariés concernés ». |
ANNEXE 2 :
Conventions de forfait en jours sur l’année
Nombre de jours fériés 2019 à 2021 :
Jours féries | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
1er janvier | Mardi | Mercredi | Vendredi |
Lundi de Pâques | Lundi 22/04 | Lundi 13/04 | Lundi 5/04 |
1er mai | Mercredi | Vendredi | Samedi |
8 mai | Mercredi | Vendredi | Samedi |
Jeudi de l'Ascension | Jeudi 30/05 | Jeudi 21/05 | Jeudi 13/05 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 10/06 | Lundi 01/06 | Lundi 24/05 |
14 juillet | Dimanche | Mardi | Mercredi |
15 août | Jeudi | Samedi | Dimanche |
Toussaint (1er novembre) | Vendredi | Dimanche | Lundi |
11 novembre | Lundi | Mercredi | Jeudi |
20 décembre | Vendredi | Dimanche | Lundi |
25 décembre | Mercredi | Vendredi | Samedi |
TOTAL | 12 | 12 | 12 |
TOTAL JF Hors WE | 11 | 9 | 8 |
Conventions de forfait en jours sur l’année
Nombre de jours ouvrés 2019 à 2021 :
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Jours | 365 | 366 | 365 |
Samedis | -52 | -52 | -52 |
Dimanches | -52 | -52 | -52 |
Congés payés (droits pleins ouvrés) | -25 | -25 | -25 |
Jours fériés | -11 | -9 | -8 |
TOTAL | 225 | 228 | 228 |
Forfait jours (dont journée de solidarité) | 218 | 218 | 218 |
JRS (par différence) | 7 | 10 | 10 |
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